2012 QCCA 1085, 2012 QCCA 1085
Opinion
Gazette (The) c. Goulet 2012 QCCA 1085 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021071-105 (500-22-146200-087) DATE : 11 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. THE GAZETTE et PUBLICATIONS CANWEST INC. APPELANTES - défenderesses c.
ALAIN GOULET INTIMÉ – demandeur et SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC INTERVENANT ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2010 par la Cour du Québec (Chambre civile) du district de Montréal (l’honorable Armando Aznar) qui a condamné les appelantes à 5 000 $ de dommages pour atteinte à la vie privée, dommages moraux et troubles et inconvénients et à 5 000 $ pour dommages punitifs [1] . [ 2 ] Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en appliquant aux faits de l'espèce l'arrêt de la Cour suprême Aubry c.
Éditions Vice-Versa inc. [2] et en concluant de la preuve que les appelantes avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intimé dont le droit à l'image est une composante. [ 3 ] La question de savoir s'il était possible d'identifier l'intimé sur la photo publiée dans le quotidien The Gazette est une question de fait qui relève de l'appréciation de la preuve testimoniale par le juge de première instance.
Les appelantes ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante sur cette question. [ 4 ] Doit également être rejeté leur argument selon lequel l'intimé, un gardien des services correctionnels en uniforme exerçant ses fonctions officielles à l'entrée publique d'un établissement de détention, ne pouvait prétendre à aucune expectative de vie privée. [ 5 ] Dans son arrêt Vice-Versa , la Cour suprême enseigne que la pondération entre le droit au respect de la vie privée et l'intérêt du public à être informé dépend de la nature de l'information véhiculée, mais aussi de la situation des intéressés.
Il s'agit d'une question dépendante du contexte [3] . [ 6 ] En l'espèce, les appelantes ont utilisé une photo d'archives permettant d'identifier l'intimé en uniforme debout dans la porte de l'établissement carcéral qu’il garde pour illustrer un
article concernant l'opposition des citoyens du voisinage à un projet d'agrandissement du bâtiment abritant la prison. On est loin ici de l'analogie faite par les appelantes avec la situation d'un pompier photographié sur les lieux d'un incendie qu'il cherche à maîtriser. [ 7 ] Le juge de première instance pouvait alors conclure que l'image de l'intimé n'était aucunement pertinente au contenu du message véhiculé [4] . Ce critère a déjà été retenu par notre Cour dans son arrêt Bloc québécois c.
Sourour [5] . [ 8 ] Enfin, à supposer même que l'entrée de la prison de Bordeaux puisse être considérée comme un lieu public, la photo d'archives utilisée en l'espèce n'est pas celle d'une personne qui paraît de façon accessoire dans un tel lieu comme un « élément anonyme du décor » [6] ni celle d'une personne « faisant
partie d'un groupe dans un lieu public » [7] dont elle n'est pas le sujet principal. Vu le sujet de l'article, le texte de la légende associée à la photographie de l'intimé [8] démontre en l'espèce que « […] le caractère public du lieu où cette photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent l'objet véritable de la photographie » [9] .
[ 9 ] La Cour estime cependant qu'en l'espèce la preuve ne justifiait pas la condamnation des appelantes à payer à l'intimé 5 000 $ en dommages punitifs. Selon l'
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] , c'est l'atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte qui justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs et la Cour suprême a rappelé que l'intentionnalité de l'atteinte ne s'attache pas à la volonté de l'auteur de commettre la faute, mais plutôt à celle d'en entraîner le résultat [11] . [ 10 ] Il est vrai que, lors d'une visite de l'institution par les médias en septembre 2006, d'autres représentants des appelantes alors présents avaient été informés de la politique des services correctionnels de ne pas permettre la prise de photographie des agents du service autrement que de dos.
Ce fait à lui seul ne prouve pas qu'en publiant en janvier 2008 la photo de l'intimé prise à l'été 2007 les appelantes voulaient les inconvénients subis par l'intimé dont elles ne connaissaient pas la sensibilité à la préservation de son anonymat. [ 11 ] Par ailleurs, il a été confirmé à l’audience que The Gazette n’avait pas d’existence juridique distincte de l’autre appelante, Publications Canwest inc., de telle sorte qu’une condamnation à payer des dommages ne pouvait être prononcée que contre cette dernière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel pour
partie à la seule fin de remplacer le deuxième paragraphe des conclusions du jugement de première instance par le suivant : CONDAMNE la défenderesse, Publications Canwest inc., à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 janvier 2008; [ 13 ] SANS FRAIS en appel, vu le résultat mitigé. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Mark Bantey GOWLING LAFLEUR HENDERSON Pour les appelantes Me Jérémie Martin Pour l'intimé M e Sylvain Lallier Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec Pour l’intervenant Date d’audience : 17 mai 2012
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