2023 QCCA 296, 2023 QCCA 296
Opinion
Régie du bâtiment du Québec c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. 2023 QCCA 296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029881-224 , 500-09-029882-222 (500-17-112469-203) (500-17-112470-201) DATE : 27 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. No : 500-09-029881-224 (500-17-112469-203) RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c. ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC INTERVENANTE No : 500-09-029882-222 (500-17-112470-201) RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c. ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l’encontre de deux décisions de la Cour supérieure (l'honorable Bernard Jolin) rendues le 9 décembre 2021 [1] , rejetant ses demandes de pourvois en contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal administratif du travail [2] .
Le contexte [ 2 ] Dans deux cas distincts, mais dont les faits sont similaires, des clients engagent un entrepreneur pour construire une maison neuve.
Dans chaque cas, l'entrepreneur détient une licence délivrée par l'appelante, la Régie du bâtiment du Québec (la Régie ), mais à l'insu des clients, elle ne correspond pas à la sous-catégorie appropriée pour ce type de construction. [ 3 ] Chacun des entrepreneurs possède un cautionnement de licence, délivré par l'intimée, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. (l' APCHQ ). [ 4 ] Insatisfaits des travaux, les clients poursuivent les entrepreneurs et obtiennent des jugements en dommages-intérêts.
Chacun d'eux présente ensuite une demande auprès de la Régie réclamant le bénéfice du cautionnement. La Régie met l'APCHQ en demeure d'honorer les réclamations à
titre de caution, mais cette dernière refuse au motif que, dans chaque cas, l'entrepreneur n'avait pas la licence appropriée pour construire une maison neuve. La Régie rend une décision faisant droit aux réclamations des deux clients contre l’APCHQ. Cette dernière en appelle de ces décisions devant le Tribunal administratif du travail (le TAT ), qui infirme les décisions de la Régie. [ 5 ] La Régie dépose des demandes de pourvois en contrôle judiciaire à l’encontre des décisions du TAT, lesquelles sont rejetées par la Cour supérieure. Au stade de l’appel, les deux dossiers sont joints.
Les décisions du TAT [ 6 ] Les décisions du TAT sont suffisamment similaires pour les résumer ensemble. [ 7 ] Le TAT commence par situer le contexte factuel et réglementaire de chaque litige. Il rappelle qu'un entrepreneur en construction doit fournir un cautionnement de licence pour indemniser ses clients de tout préjudice causé par ses travaux, le tout selon les modalités du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires [3] (le Règlement sur la qualification ).
Un cautionnement n'est pas requis dans le cadre de travaux concernant un bâtiment résidentiel neuf, lesquels sont plutôt couverts par un plan de garantie, comme prescrit dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [4] .
Toutefois, le TAT constate que puisque ni l'un ni l'autre des entrepreneurs en l'espèce ne possédait la licence appropriée pour construire une maison neuve, les clients ne bénéficient pas d'un plan de garantie. [ 8 ] Le TAT se penche ensuite sur la question centrale en litige, à savoir si la Régie a raison de soutenir que les clients peuvent réclamer le bénéfice du cautionnement émis par l'APCHQ.
Il conclut qu’ils ne peuvent formuler une telle réclamation et qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel. [ 9 ] Selon le TAT, le cautionnement de licence ne couvre pas le préjudice qui résulte de l'exécution ou de l'inexécution des travaux de construction prévus à l'article 25 du Règlement sur la qualification, ce qui exclut les travaux de construction de bâtiments résidentiels neufs.
Par ailleurs, il ajoute que l’obligation d’indemniser le préjudice résultant de l'exécution ou de l'inexécution de travaux de construction présuppose que les clients ont conclu un contrat avec un entrepreneur qui est non seulement titulaire d'une licence, mais de la licence appropriée pour les travaux en question. À cet égard, le TAT réfère à l'
article 2343 du Code civil du Québec qui prévoit que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté. Enfin, le TAT conclut que même si l'APCHQ avait consenti à cautionner les obligations en question, ce consentement serait invalide selon l’
article 2340 C.c.Q. puisque l'entrepreneur ne pouvait légalement effectuer de tels travaux. Les jugements de la Cour supérieure [ 10 ] Le juge rend deux jugements distincts, dont le raisonnement est pratiquement identique. [ 11 ] Il commence par déterminer que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Il identifie ensuite les principales dispositions législatives en cause, soit l'
article 84 de la
Loi sur le bâtiment [5] (la Loi ) et l'article 25 du Règlement sur la qualification, et résume les positions respectives des parties quant à l’application de ces dispositions. [ 12 ] Le juge analyse ensuite les motifs du TAT et conclut qu'ils sont rationnels, logiques et cohérents. Selon lui, l'interprétation retenue par le TAT s'inscrit dans le cadre du texte, du contexte et de l'objet de la Loi et du Règlement sur la qualification. Puisque les conclusions auxquelles parvient le TAT font
partie des issues possibles, le juge conclut qu’il n'y a pas lieu d'intervenir. L'appel [ 13 ] La Régie soutient qu'en confirmant les décisions du TAT, le juge retient une interprétation des dispositions en question qui n'est pas en harmonie avec l'objet de la Loi , soit la protection du public.
Elle souligne que le législateur prévoit deux régimes distincts permettant aux clients de recourir soit au plan de garantie, pour les acheteurs de maisons neuves, soit à un cautionnement, lequel constitue une condition à l'attribution d'une licence aux entrepreneurs effectuant des travaux autres que ceux liés à la construction de maisons neuves.
Selon la Régie, lorsque le client ne bénéficie pas d’un plan de garantie, comme c’est le cas en l’espèce, le préjudice résultant de l'exécution ou de l'inexécution des travaux de construction est nécessairement couvert par le cautionnement, qui constitue une forme de protection résiduelle.
En soutenant que le cautionnement n'est pas disponible lorsque les travaux effectués ne correspondent pas à la licence émise, le TAT crée une distinction qui ne se trouve ni dans la Loi ni dans le Règlement sur la qualification. [ 14 ] De plus, selon la Régie, l'interprétation retenue par le TAT impose au client le fardeau de s'assurer que l'entrepreneur engagé possède la licence appropriée pour le travail qu'il effectue. Selon elle, cela mène à un résultat absurde qui ne peut être réconcilié avec l'intention du législateur.
Plus précisément, une telle interprétation favorise l'entrepreneur fautif au détriment du client, dont la Loi sert pourtant à protéger les intérêts.
[ 15 ] Enfin, la Régie soutient que les arguments du TAT tirés du Code civil du Québec sont mal fondés. D'abord, le fait de pouvoir se prévaloir du cautionnement, peu importe qu'il ait été émis pour les mêmes travaux que ceux qui ont causé le préjudice du client, ne l'étend pas au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté (
article 2343 C.c.Q. ).
L'article 25 du Règlement sur la qualification ne restreint pas le cautionnement à une catégorie ou sous-catégorie spécifique de licence, mais plutôt à un entrepreneur. Deuxièmement, le TAT commet une erreur en soutenant que l'APCHQ ne pouvait consentir à un cautionnement pour un contrat illégal (
article 2340 C.c.Q. ). Selon la Régie, une telle conclusion est irréconciliable avec l’
article 50 de la Loi , qui doit être lu comme signifiant qu’un contrat peut être valide même si l’entrepreneur ne possède pas la licence appropriée. [ 16 ] L'APCHQ et l’intervenante, l'Association de la construction du Québec, soutiennent toutes deux que le juge réviseur n'a commis aucune erreur en refusant les pourvois de la Régie.
Elles sont d'accord avec le TAT et le juge que les travaux exécutés par les entrepreneurs n'étaient pas et ne pouvaient pas être couverts par un cautionnement et que cette conclusion résulte d'une interprétation raisonnable de la Loi et du Règlement sur la qualification. * * * [ 17 ] La Régie n'a pas réussi à convaincre la Cour que le juge a commis une erreur révisable en rejetant les pourvois en contrôle judiciaire à l'encontre des décisions du TAT. [ 18 ] D’abord, il est clair - comme toutes les parties le reconnaissent - que le juge identifie la bonne norme de contrôle, à savoir celle de la décision raisonnable.
Comme la Cour suprême l'a affirmé dans l’arrêt Vavilov , il existe une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s'applique lors du contrôle d'une décision administrative et aucune exception à cette présomption ne s'applique ici [6] . [ 19 ] L'essentiel des décisions du TAT se résume à ceci : un client qui subit un préjudice à la suite de travaux qui devraient être couverts par un plan de garantie ne peut revendiquer le bénéfice d'un cautionnement de licence.
La Cour convient avec le juge que cette conclusion est conforme au texte de la Loi et du Règlement sur la qualification, chacun d'eux indiquant clairement qu'aucun cautionnement n'est requis pour de tels travaux. À cet égard, il y a lieu de reproduire l’article 84 de la Loi et les articles 25 et 26 du Règlement sur la qualification : 84.
La Régie peut exiger, par règlement, de tout entrepreneur un cautionnement dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction qui ne sont pas couvertes par un plan de garantie visé à l’article 80. 25. Tout entrepreneur doit fournir le cautionnement prévu par l’
article 84 de la Loi . Ce cautionnement vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux. Il ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages- intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs.
Malgré l’article 25, le cautionnement n’est pas exigé lorsque seules les sous- catégories de licences 1.1.1 et 1.1.2 prévues à l’annexe I sont demandées. 84. The Board may, by regulation, require security from any contractor for the purpose of compensating the contractor’s clients who sustain a loss as a result of a failure to carry out or the carrying out of construction work not covered by a guaranty plan referred to in
section 80. [Soulignement ajouté] 25. Every contractor must provide the security required by
section 84 of the Act to compensate clients who sustain a loss following non-performance or performance of construction work if the loss results directly from instalments paid, failure to carry out construction work or faulty work or defects discovered in the year following completion of the work. The security does not cover the claims of persons who took
part in the construction work, damages resulting from delays in construction work, damages for moral injury or punitive damages. 26. Despite
section 25, security is not required if licences in subclasses 1.1.1 and 1.1.2 in
Schedule I only are applied for. [ 20 ] Il appert du texte des dispositions pertinentes qu’il n’a jamais été question que les travaux associés aux sous-catégories de licence
[ 20 ] Il appert du texte des dispositions pertinentes qu’il n’a jamais été question que les travaux associés aux sous-catégories de licence 1.1.1. ou 1.1.2., en l’occurrence ceux visant la construction de bâtiments résidentiels neufs, soient couverts par le cautionnement.
C’est plutôt le plan de garantie qui doit trouver application dans un tel cas. [ 21 ] De plus, contrairement à ce que plaide la Régie, le TAT n'a pas omis de tenir compte de l'objet de la Loi dans son interprétation, il est simplement parvenu à une conclusion différente [7] : [44] Pour arriver à cette conclusion, la RBQ propose une interprétation large et libérale des dispositions législatives en cause, tout en invitant le Tribunal à prendre en compte le contexte global de celles-ci afin de les harmoniser avec l’esprit de la loi, son objet et l’intention du législateur qu’elle associe à la protection du public. [45] En tout respect, le Tribunal croit que la RBQ se méprend sur la nature, l’objet et l’étendue du cautionnement de licence de l’entrepreneur fourni par l’APCHQ. [ 22 ] La Cour conclut, à l’instar du juge, que même si le TAT adopte une interprétation différente que celle proposée par la Régie, elle est tout aussi compatible avec les objets de la Loi et la solution qui en résulte est l'une des issues possibles [8] : [73] Ainsi, limiter l’étendue du cautionnement de licence comme l’a fait le TAT peut aussi servir les objectifs précités de la Loi , en encourageant les membres du public à contracter avec des entrepreneurs qui se conforment à la Loi et, par conséquent, sont en mesure d’offrir les garanties de compétence et de solvabilité requises pour la construction de bâtiments résidentiels de qualité et sécuritaires.
Cette approche évite donc de banaliser les exigences de qualification professionnelle prévues par le législateur en vue de protéger le public. [ 23 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l'arrêt Vavilov , le juge réviseur qui applique la norme de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision il aurait rendue s'il avait décidé à la place du décideur administratif et ne doit pas non plus chercher à déterminer la solution « correcte » au problème [9] . Son rôle est plutôt de déterminer le caractère raisonnable de la décision.
C'est précisément ce que le juge a fait ici. [ 24 ] Contrairement à ce que soutient la Régie, il n'y a aucune faille dans la logique interne de ces décisions et elles ne sont pas indéfendables à la lumière des contraintes factuelles et juridiques pertinentes. La conclusion à laquelle est parvenu le TAT n'est peut-être pas la seule issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, mais les décisions qui y mènent possèdent les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité et de ce fait, sont raisonnables [10] .
Il n'y a donc pas lieu d'intervenir. [ 25 ] Enfin, la Cour observe que les références du TAT au Code civil du Québec et, en particulier, à l'application de son
article 2340 , ne sont pas essentielles à son raisonnement et, pour cette raison, n'ont pas à être examinées. [ 26 ] Dans le même ordre d'idées, il n'est pas nécessaire de considérer le raisonnement suivi par le TAT lorsqu'il conclut que le cautionnement de licence ne s'applique qu'aux types de travaux que l'entrepreneur est autorisé à effectuer. Le point central du débat devant le TAT et l'essence de son raisonnement portent sur des travaux spécifiques, à savoir la construction de bâtiments résidentiels neufs, pour lesquels le législateur prévoit expressément un plan de garantie et non un cautionnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE les appels avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Sylvie Dionne Me Maryse Méthot RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Pour l’appelante Me Marc Bergeron APCHQ Pour l’intimée Me Jean-François D. Dolbec ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Pour l’intervenante
Date d’audience : 21 février 2023 Mise en délibéré : 23 février 2023
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