2015 QCCQ 8409, 2015 QCCQ 8409
Opinion
Raducu c. Contrôleur des armes à feu 2015 QCCQ 8409 JD 2489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-38-018796-143 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVIE DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL RADUCU Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 mai 2014, Daniel Raducu reçoit un avis de révocation de son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu au motif qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité publique qu'il possède des armes à feu [1] . [ 2 ] M. Raducu demande au Tribunal d'annuler la révocation du permis en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 76 de la
Loi sur les armes à feu (la Loi ) [ 3 ] Le renvoi porte sur l'examen de la décision du contrôleur à partir des éléments de preuve pertinents déposés par l'intimé et de la preuve additionnelle apportée lors de l'audition par le requérant. PREUVE PRÉSENTÉE LORS DE L'AUDITION Chronologie des événements [ 4 ] Le 7 janvier 2013, M. Raducu fait une première demande de permis d'armes à feu. [ 5 ] Quelques jours plus tard, l'employeur de M.
Raducu ainsi que le service du contrôleur des armes à feu (le Contrôleur) reçoivent une lettre anonyme, leur faisant part d'inquiétudes relativement à la possibilité que le requérant puisse acquérir des armes. [ 6 ] Ce signalement mentionne que M. Raducu possède illégalement quelques armes à feu, avec lesquelles il se livre à du braconnage, et ce, sans avoir de permis d'armes à feu. [ 7 ] L'informateur anonyme qualifie le requérant de fou dangereux, qui mélange drogue et armes à feu. [ 8 ] Puis, en mars 2013, un autre signalement, toujours anonyme, est au même effet.
Il contient essentiellement les mêmes allégations, avec un ajout : M. Raducu serait un grand admirateur du criminel norvégien qui a tué 92 personnes en juillet 2011.
[ 9 ] Au service de traitement des demandes de permis, on procède à l'analyse de la demande de permis et, dans ce cadre, on demande au requérant un certificat médical et des renseignements supplémentaires. [ 10 ] Le médecin traitant de M. Raducu ainsi que deux répondants identifiés par ce dernier sont favorables à la demande de permis. [ 11 ] La demande est donc approuvée par un analyste au contrôle des armes à feu, M. Marc-Aurèle Lefebvre et le permis est émis en date du 17 juillet 2013. [ 12 ] Le 9 septembre 2013, M.
Raducu envoie une deuxième demande afin d'ajouter la classe d'armes à autorisation restreinte. [ 13 ] Le Contrôleur procède de nouveau à certaines vérifications et le second permis est émis le 15 janvier 2014. [ 14 ] Le 19 février 2014, un appel anonyme est reçu au bureau du contrôleur. L'appelant exprime des inquiétudes au sujet de M. Raducu.
Il y est mentionné que le requérant est un individu qui fait dépression après dépression et qui tient des propos menaçants et suicidaires. [ 15 ] Sur la foi de ce nouveau signalement, madame Sophie-Audrey Desautels, analyste au contrôle des armes à feu, amorce une enquête plus poussée. Elle procède à l'analyse du dossier que le premier contrôleur, M.
Lefebvre, avait en main au moment où les deux permis ont été émis. [ 16 ] Les renseignements que possédait le premier analyste, à l'époque où les deux permis ont été émis, étaient ceux contenus dans le dossier d'employé du requérant, chauffeur d'autobus et changeur de métro pour la Société de transport de Montréal (STM). Des plaintes disciplinaires y étaient répertoriées. Ces plaintes s'échelonnaient de 2009 à 2013. [ 17 ] L'analyste avait alors aussi demandé le dossier médical du requérant : M.
Raducu a dû s'absenter du travail à deux reprises pour différents symptômes reliés au stress post-traumatique, à un trouble adaptatif et à un trouble d'humeur anxieuse. Le premier congé a duré 6 mois en 2011.
Le deuxième et dernier congé de maladie s'est échelonné du 6 septembre au 24 novembre 2013. [ 18 ] Son dossier comporte en outre une évaluation psychiatrique, datée du mois d'août 2012, qui fait état d'un diagnostic de dépression majeure en rémission partielle et de traits de personnalité obsessifs-compulsifs. [ 19 ] Le 3 mars 2014, la deuxième analyste, Madame Desautels fait parvenir une demande de renseignements supplémentaires à M. Raducu. [ 20 ] La lettre qu'envoie M.
Raducu, datée du 10 mars 2014, en réponse à la demande de renseignements supplémentaires, est qualifiée d'empreinte de colère et d'exas-pération [2] . [ 21 ] Madame Desautels consulte aussi l'enquêteur de la STM. Ce dernier estime que le requérant est une personne à risque. [ 22 ] Deux plaintes disciplinaires, datées de 2014 – donc survenues après le retour de congé de maladie du requérant – sont ajoutées à son dossier d'employé et portées à la connaissance de Madame Desautels. [ 23 ] L'une de ces plaintes est datée du 30 avril 2014 et l'autre du 2 mai 2014.
Deux usagers du métro se plaignent de son impolitesse et d'un service très désagréable. [ 24 ] À la lumière de ces nouveaux renseignements, le Contrôleur conclut qu'il est souhaitable pour la sécurité du public que M.
Raducu ne soit pas titulaire d'un permis d'armes à feu et qu'il ne soit pas en possession d'armes à feu. [ 25 ] On décide donc de révoquer son permis. [ 26 ] La lettre d'avis de révocation du permis contient, en plus du motif relié à la sécurité publique, les éléments suivants : Les témoignages récoltés à votre sujet rapportent que vous avez démontré un comportement agressif, impulsif et explosif à plusieurs reprises.
Ils rendent compte d'une difficulté à vous contrôler et d'une attitude menaçante qui font peur aux autres. […] [ 27 ] Entre le moment où on reçoit l'appel anonyme (19 février 2014) et celui où le permis est révoqué (22 mai 2014), Madame Desautels a fait les démarches suivantes: - deux appels téléphoniques avec M. Raducu; - consultation du dossier constitué par son prédécesseur, M.
Lefebvre; - consultation avec l'enquêteur de la STM; - prise de connaissance des 2 nouvelles plaintes. [ 28 ] Madame Desautels n'a pas demandé de mise à jour du certificat médical. [ 29 ] Elle n'a pas non plus communiqué avec l'un ou l'autre des membres de la famille ou de l'entourage de M. Raducu, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher d'autres commentaires positifs.
Le dossier d'employé de la STM [ 30 ] M. Raducu est à l'emploi de la STM, comme chauffeur d'autobus puis comme changeur de métro, depuis 2009. Son dossier contient diverses plaintes pour des comportements inappropriés. [ 31 ] La plus sérieuse de ces plaintes rapporte une altercation avec un client, survenue en mars 2011, pendant un trajet de nuit. En réponse à une question posée par l'usager, le requérant l'aurait fixé dans les yeux « avec ses yeux de terroriste », l'aurait expulsé en le prenant par le collet et « en le cognant sur les poteaux ».
Le client est cependant revenu dans l'autobus par la suite car, a-t-il mentionné dans sa lettre de plainte, « il avait payé et voulait seulement rentrer chez lui » [3] . [ 32 ] Les autres plaintes parlent de comportements agressifs, irrespectueux et de grossièretés [4] . [ 33 ] L'employeur rencontre M. Raducu à quelques reprises suite à la réception de ces plaintes. Ce dernier explique qu'il a beaucoup de difficultés à gérer sa colère. Il peine à s'adapter aux façons de faire promues par son employeur dans les situations le mettant aux prises avec des clients agressifs. [ 34 ] D'ailleurs, M.
Raducu s'absente à deux reprises en congé de maladie : durant près de 6 mois en 2011 et durant plus de 2 mois en 2013. [ 35 ] Il est soigné pour dépression majeure en raison, notamment, du stress relié à l'emploi et de troubles d'adaptation avec anxiété. [ 36 ] Or, malgré le diagnostic de 2011, dans la demande de permis de possession et d'acquisition en vertu de la
Loi sur les armes à feu , remplie le 31 décembre 2012, le requérant coche « non » en réponse à la question de savoir s'il a, au cours des 5 dernières années , tenté ou menacé de se suicider ou fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement pour une dépression. PREUVE DU REQUÉRANT Les témoins entendus à l'audience [ 37 ] Au soutien de sa requête, M.
Raducu fait entendre son épouse ainsi que des collègues et amis, employés de la STM ou de la Régie du transport de Longueuil. [ 38 ] Madame Danielle Raducu, mariée depuis 18 ans avec le requérant, décrit son mari comme un homme exemplaire, un mari merveilleux, un excellent père. Il n'a jamais été violent. Il ne consomme aucune drogue. [ 39 ] Elle explique que leur vie n'est pas des plus faciles en raison de l’handicap dont souffre leur jeune fils : il souffre de dysphasie mixte. Cette maladie a comme conséquence que la période des devoirs et des leçons est très longue et ardue.
Leur fils est dans une classe spéciale et demeurera avec ce handicap toute sa vie. Cela contribue au sentiment de tristesse vécu par son mari. [ 40 ] Les autres témoins qualifient M. Raducu d'individu responsable, préoccupé par le bien-être de sa famille, jamais violent. L'un d’eux fait garder son fils chez le requérant et n'a aucune inquiétude à son sujet. [ 41 ] Aucun d'entre eux n'a entendu le requérant entretenir quelque propos suicidaire que ce soit. [ 42 ] L'un des témoins, Stelian Baciu, connaît le requérant depuis 1991, ayant été son chef de classe à l'académie militaire de Roumanie.
Il dit connaître l'auteur des plaintes anonymes et est persuadé qu'il s'agit d'une vengeance. [ 43 ] M. Baciu a un permis d'armes à autorisation restreinte. Lorsque le requérant a dû se départir de ses armes, il les lui a achetés. Les armes sont chez lui en attendant que le requérant récupère son permis. Il affirme que lorsqu'ils sont tous deux allés à la chasse, une fois à l'orignal et une fois à l'ours, M. Raducu était titulaire d'un permis. [ 44 ] Ce témoin est lui aussi changeur de métro.
Il explique qu'il a fait l'objet de nombreuses plaintes durant quelques années parce qu'il appliquait de façon trop rigoureuse les procédures, même avec la clientèle difficile. Il a dû, à un certain moment, modifier sa façon de faire comme ses collègues et ses supérieurs le lui suggéraient. « Il crie, tu le laisses passer x, dit-il. Le témoignage du requérant [ 45 ] M. Raducu admet avoir vécu des épisodes de dépression.
Il admet aussi avoir mal réagi en certaines occasions, avoir été impoli. [ 46 ] Il estime qu'il n'avait alors pas les outils pour faire face à ses problèmes et que le suivi psychologique qu'il a entamé depuis l'aide énormément. [ 47 ] Il a accepté aussi de modifier ses façons de faire avec la clientèle. Il se conforme en cela aux recommandations de ses
supérieurs : ne pas répondre à l'insulte, laisser passer les usagers agressifs, tolérer l'impolitesse. Ici, dans ce pays, dit-il, on a une façon différente de régler les conflits. [ 48 ] Il voulait « bien faire son travail ». Il a appris à se détacher, à se calmer, à ne pas prendre ça « personnellement ». [ 49 ] Depuis, le nombre de plaintes a chuté. [ 50 ] Il est toujours à l'emploi de la STM, est retourné au travail et sera bientôt opérateur de métro, une promotion souhaitée depuis longtemps. [ 51 ] Il poursuit son suivi psychologique.
Il voit son médecin régulièrement. [ 52 ] Il n'a jamais eu d'idées suicidaires. [ 53 ] La chasse serait pour lui un hobby, une façon de se détendre, d'être dans la nature, en compagnie d'amis. C'est son psychologue qui lui a recommandé d'avoir des loisirs. [ 54 ] S'il a coché « non » à la question de savoir s'il avait déjà souffert de dépression, c'est qu'il en a interprété le libellé comme s'il était cumulatif : une dépression avec idées suicidaires ou abus d'alcool.
Comme il n'a eu ni idées suicidaires ni problème d'abus d'alcool, seulement une dépression, il a répondu par la négative. [ 55 ] Il admet avoir « magasiné » une arme à feu sur Internet au travail, alors qu'il n'avait rien à faire. Il a alors vu une arme à rabais et a demandé à son ami M. Baciu de la lui acheter.
C'était en décembre 2012, alors qu'il préparait sa demande de permis. [ 56 ] Il explique qu'il voulait un permis d'armes à autorisation restreinte pour faire des concours de tirs. [ 57 ] Mais il est prêt à ne pas contester la révocation de ce permis d'armes à autorisation restreinte si ça peut aider son cas. [ 58 ] Il veut juste pouvoir aller à la chasse, donc avoir son permis d'armes à feu sans restrictions.
Rapport médical, rapport psychologique et lettres d'appui. [ 59 ] Le médecin traitant du requérant, docteur Jean-Philippe Lebel, signe un rapport [5] daté du 12 novembre 2014, visant à clarifier le suivi médical de M. Raducu suite à des allégations de dangerosité. [ 60 ] Dr Lebel suit M. Raducu depuis le 12 mai 2011 et explique que son patient a toujours collaboré à son traitement, tant au niveau pharmacologique que psychologique. Il ajoute qu'une évaluation psychiatrique a été faite et qu'elle n'a révélé aucune psychopathologie signalant une dangerosité. [ 61 ] Dr Lebel maintient que M.
Raducu ne présente pas d'élément permettant de craindre pour la sécurité du public, et ce, même avec un permis d'armes à feu. [ 62 ] Le psychologue Paul Boutet a suivi M. Raducu durant son arrêt de travail à l'automne 2013. Il se dit tout à fait en accord avec le Dr Lebel et confirme que M. Raducu ne présente absolument pas le profil de quelqu'un de dangereux [6] . [ 63 ] M. Boutet explique que, durant les 10 rencontres qu'il a eues avec le requérant, M.
Raducu a appris à développer des moyens pratiques pour pouvoir continuer à bien faire son travail et à ne plus s'attirer les plaintes de certains clients. [ 64 ] M. Boutet estime que son client possède maintenant les outils relationnels dont il avait besoin, lui qui provient de Roumanie, « un pays totalitaire et répressif ».
C'est dans son pays natal qu'il a appris à suivre les règles à la lettre par peur des réprimandes, « un principe de contrôle inhérent à ce genre de système politique ». [ 65 ] Des lettres d'un voisin, d'un collègue et d'une amie, toutes datées de janvier 2015 et intitulées « déclaration sur l'honneur » sont déposées [7] . Elles témoignent de leur appréciation quant au comportement et à la personnalité de M. Raducu. [ 66 ] Ces lettres le qualifient de sensible, respectueux et tolérant. [ 67 ] Une lettre de félicitations d'une usagère de la STM, datée de juillet 2014, est déposée [8] . Il y est mentionné que M.
Raducu a démontré beaucoup de calme et de politesse en présence d'une cliente difficile. [ 68 ] M. Raducu n'a aucuns antécédents judiciaires et n'a accumulé aucun point d'inaptitude en vertu du Code de la sécurité routière [9] . LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 69 ] Les articles 75 et 76 de la Loi prévoient que le requérant a le fardeau de convaincre le Tribunal que la sécurité du public ou la sienne ne seraient pas compromises par l'annulation de la révocation de son permis de possession d'armes à feu.
[ 70 ] Selon la majorité des jugements de notre Cour, le critère de révision est celui de la norme déférente du caractère raisonnable lorsque la preuve présentée au tribunal est la même que celle sur laquelle s'est basé le Contrôleur.
Lorsqu'une nouvelle preuve est entendue, comme dans le cas en l'espèce, ce sont alors les règles du procès de novo qui s'appliquent [10] . [ 71 ] Le Tribunal adopte cette interprétation des dispositions de la Loi . [ 72 ] Dans son analyse des critères d'admissibilité, le juge doit tenir compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, notamment du fait que le requérant a été traité pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui et de l'historique de son comportement attestant de cette violence.
ANALYSE [ 73 ] L'avis de révocation date du 22 mai 2014, soit 10 mois après l'émission du permis de possession d'armes à feu et 4 mois après l'émission du permis de possession d'armes à autorisation restreinte. [ 74 ] Ces deux permis ont été octroyés après réception de lettres anonymes provenant vraisemblablement de la même source, après consultation du dossier médical de M. Raducu et après communication avec son épouse et deux répondants. Une
partie du dossier disciplinaire avait aussi été portée à la connaissance du Contrôleur. [ 75 ] C'est l'appel anonyme reçu postérieurement à l'émission des deux permis qui a sonné l'alarme à nouveau, le cumul des événements faisant craindre pour la sécurité du public. [ 76 ] Il est question ici, faut-il le rappeler, de l'équilibre émotionnel du requérant. Lequel équilibre a été fragilisé en raison des dépressions majeures dont il a souffert à 2 reprises.
Et tout tourne autour de ses agissements inappropriés alors qu'il était en contact avec le public dans le cadre de son travail. [ 77 ] En congé de maladie suite à l'émission de son deuxième permis, mais de retour au travail à temps plein alors que le Contrôleur envisageait la révocation, il devenait essentiel de vérifier l'évolution de son état de santé mentale. Or, aucune mise à jour du dossier médical n'a été portée à l'attention du Contrôleur. [ 78 ] La preuve supplémentaire déposée à l'audition amène des éléments pertinents nouveaux à ce chapitre.
D'autres touchent au comportement et à la personnalité du requérant. [ 79 ] Dans un premier temps, son médecin traitant signe un rapport très éclairant sur le cheminement du requérant depuis la première consultation jusqu'à tout récemment. [ 80 ] M. Raducu suit son traitement pharmacologique et psychologique. [ 81 ] Ensuite, son psychologue explique l'avoir aidé à développer des outils relationnels pour pouvoir continuer à bien faire son travail et à ne plus s'attirer les plaintes de certains clients. [ 82 ] Et le médecin et le psychologue sont favorables à ce que M.
Raducu ait un permis d'armes à feu. [ 83 ] Tous les témoins entendus pour le compte du requérant qualifient ce dernier d'individu non violent, patient, respectueux. Les témoignages écrits sont au même effet. [ 84 ] C'est dans le cadre de son travail uniquement que M. Raducu a démontré des signes de détresse psychologique. [ 85 ] Or, depuis son retour au travail à la fin de son congé de maladie, en novembre 2013, seuls deux clients ont porté plainte, cela pour de l'impolitesse et non pour de l'agressivité. [ 86 ] En outre, M. Raducu aura bientôt une promotion au sein de la STM. [ 87 ] M.
Raducu a expliqué les efforts faits pour s'adapter aux méthodes de travail employées ici lors des confrontations avec des clients récalcitrants. C'est un long apprentissage, ayant été conditionné longtemps autrement dans son pays natal. [ 88 ] Quant à la présence d'idées suicidaires ou de quelque référence au « tueur de Norvège », rien dans la preuve n'étaye les allégations à ce sujet et qui proviennent d'une source anonyme. [ 89 ] Il en est de même des allégations, anonymes encore, d'abus de drogues.
CONCLUSION [ 90 ] Tenant compte de ce qui précède, le requérant a convaincu le Tribunal, par prépondérance des probabilités, que la sécurité du public ou la sienne ne seraient pas compromises par l'annulation de la révocation de son permis d'acquisition et de possession d'armes à feu.
[ 91 ] En conséquence, le Tribunal ANNULE la révocation. __________________________________ SYLVIE DURAND, J.C.Q. Me Isabelle Mercier Pour l'Intimée Le requérant non représenté Dates d'audition : 21 janvier 2015 8 mai 2015 12 juin 2015 26 juin 2015
Loading document…