2016 QCCQ 8435, 2016 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 163750 2016 QCCQ 8435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028936-144 Date: 6 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 6 juillet 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de neuf ans, à une famille d’accueil et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 12 février 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de ses grands-maternels (sic); 2.2. L’enfant nécessite des besoins spécialisés dès que possible; 2.3.
L’enfant doit bénéficier d’un suivi et de services au centre de jour de l’hôpital Juive de Montréal pour recevoir des services scolaires, psychologiques, pédopsychiatriques et de thérapie familiale; 2.4. À la mi-juillet 2015, les parents de l’enfant se sont séparés; 2.5. L’enfant n’est pas disponible psychologiquement actuellement à recevoir des services du Centre de jour; 2.6. L’enfant vit difficilement le fait d’être en famille d’accueil la semaine et partager la fin de semaine avec son père et sa mère; 2.7.
Les contacts entre le père et l’enfant se déroulent du vendredi soir au dimanche matin et se déroulent très bien; 2.8. Les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent tous les dimanches et se déroulent bien;
2.9. L’enfant n’est plus exposé au conflit de séparation de ses parents; 2.10. Le père a complété avec succès une thérapie pour lui venir en aide avec ses problèmes d’impulsivité et de gestion de la colère; 2.11. Le père est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et de le recevoir dès maintenant; 2.12. Les parents (sic) reconnaissent avoir besoin de maintenir un suivi social pour la réintégration de son enfant chez lui; 2.13.
Les parents offrent une bonne collaboration au suivi social (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à son père et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’au 23 juin 2017. [ 6 ] La mère, assistée de Me Verreault-Nantel, admet la majorité des faits allégués à la requête, mais s’oppose à ce que l’enfant soit confié à son père, préférant soit la garde exclusive soit une garde partagée. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'enfant, assisté de Me Leclerc, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées, bien qu’il n’exclut pas éventuellement une garde partagée. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-8 et D-9: D-8: Lettre rédigée par le docteur Jaswant Guzder, datée du 12 février 2016; D-9: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 26 mai 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la majorité des faits allégués au soutien de la requête. [ 11 ] En fait, l’enfant présente des difficultés importantes qui requièrent une attention immédiate: Le 7 janvier 2016, nous rencontrons Madame Habib, assistante professeure, et madame Jaswant Guzder, directrice du programme [offert par le Childhood Disorders Day Hospital de l’Hôpital général Juif], où elles nous font part de leur évaluation qu’elles ont fait suite à deux rencontres avec le jeune.
Celles-ci nous expliquent que X présente un trouble d’opposition, un trouble d’attachement insécure ainsi qu’un problème relationnel . Si des services ne sont pas mis en place afin de l’aider, il est à risque de développer un trouble de la personnalité, comme de devenir antisocial ou bien d’être atteint du trouble de personnalité limite [2] (nos soulignements). [ 12 ]
Malgré l’urgence de répondre aux besoins de l’enfant, les professionnels de la santé estiment qu’il sera incapable d’en profiter tant que sa situation familiale ne se sera pas stabilisée: Bien que le constat soit alarmant et qu’on nous informe que X doit recevoir des services spécialisés le plus rapidement possible, elles [madame Habib et Dre Guzder] nous expliquent qu’ils ne peuvent pas le prendre en charge pour le moment puisque son projet de vie n’est pas encore statué.
Elles considèrent que cette situation fait en sorte qu’il n’est pas disponible psychologiquement à recevoir des services. [3] [ 13 ] Dre Guzder confirme explicitement ses conclusions à cet effet dans sa lettre datée du 12 février 2016: As requested, this is a letter to confirm that X will be considered for reassessment and admission to the Jewish General Hospital Childhood Disorders Day Hospital when a permanency plan for primary custodial parent-family is in place without pending litigations, custody dispute or legal issues (related to the child’s placement and custody). [4] [ 14 ] Bien que le défaut d’offrir des services à l’enfant soit fort regrettable, force est de constater l’importance d’assurer avant tout un milieu stable à l’enfant pour lui permettre de bénéficier le plus possible de services adaptés à ses besoins. [ 15 ] Depuis le 15 février 2016, alors que l’enfant est confié à son père, ce dernier réussit à gérer les comportements de l’enfant: Monsieur B est en mesure d’établir un cadre clair et précis pour son fils et avec lui, X respecte les conséquences qu’il doit assumer.
Nous observons que monsieur a su mettre en pratique les conseils que madame [intervenante 2] [éducatrice de suivi] lui a prodigués au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que pour le moment, celle-ci n’est plus impliquée auprès de la famille. [5] [ 16 ] Par contre, les conflits entre les parents perdurent.
Dans un contexte où la stabilité et la quiétude sont essentielles à la santé psychologique déjà fragile de l’enfant, il est impossible d’envisager une garde partagée qui risquerait de l’exposer davantage aux conflits entre ses parents. [ 17 ] Quant à la mère, l’amour qu’elle exprime pour son fils et son désir de lui être plus proche ne sont pas mis en doute.
Il lui reste, cependant, des démarches importantes à poursuivre afin de développer sa sensibilité aux besoins de l’enfant et à mieux gérer ses propres difficultés afin d’en préserver son fils: Suite à la séparation, madame A vit une période difficile où elle nous avoue pleurer beaucoup. Bien qu’elle dise toujours aimer monsieur B, elle considère qu’il est préférable qu’ils ne soient plus ensemble. Lors de cette période, nous l’accompagnons au CSSS A pour faire une demande afin qu’elle puisse bénéficier d’un suivi avec un psychologue.
Madame reçoit une lettre quelques semaines plus tard lui demandant de contacter le service afin de débuter le suivi, ce qu’elle omet de faire. Sa demande est alors fermée. Présentement, elle
participe depuis le printemps 2016 à des rencontres de suivi de groupe à l’organisme Option. Jusqu’à maintenant, elle a participé à trois rencontres sur un total de 21. L’animatrice du groupe nomme que madame A participe activement aux rencontres et qu’elle reconnaît ses gestes inadéquats du passé. [6] [ 18 ] Elle fait néanmoins des efforts qui se reflètent dans la qualité de sa relation avec l’enfant: La relation entre X et sa mère s’est améliorée au cours des dernières semaines.
En effet, le jeune garçon apprécie se rendre chez elle, ils se disent régulièrement qu’ils s’aiment et les gestes d’affection sont nombreux entre eux. Suite à son placement, il a dû apprendre à faire confiance à sa mère puisqu’il craignait ses comportements de désorganisation.
Avec l’aide de l’éducatrice, madame [intervenante 2], nous nous sommes assuré qu’ils puisent passer du temps positif ensemble où la mère est en mesure de respecter le rythme et les choix de son fils. [7] [ 19 ] Ainsi, il importe de favoriser les contacts entre l’enfant et sa mère, sans toutefois compromettre la stabilité essentielle à l’équilibre de l’enfant. [ 20 ] Il est tout aussi important et urgent de lui assurer des services en lien avec ses diagnostics, tel que la Directrice s’engage à le faire: Nous sommes présentement en démarche avec notre consultante clinique afin de voir quels services pourraient être offerts à l’enfant afin de répondre avec diligence à ses besoins. [8] [ 21 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon entente entre les parties, en PRENANT ACTE que les contacts entre l’enfant et sa mère seront favorisés, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que des contacts fréquents et réguliers entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive, dans les meilleurs délais, tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses diagnostics en pédopsychiatrie; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier d’ateliers de co-parentalité pour améliorer la communication entre eux en PRENANT ACTE de l’engagement des deux parents à y participer; [ 29 ] ORDONNE à chacun des parents de s’assurer que l’autre parent ne soit pas dénigré en présence de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que les parents collaborent au suivi social; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 33 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2017.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l’enfant Me Melodie Verreault-Nantel Avocate de la mère TD/vl
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