2023 QCCQ 7756, 2023 QCCQ 7756
Opinion
Protection de la jeunesse — 234209 2023 QCCQ 7756 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001281-222 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2011 Enfant – mis en cause, -et- A Père –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 alinéa 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.1, 9.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision d’un jugement rendu le 7 juin 2022 concernant X , âgé de 12 ans. Ce jugement fait état des méthodes éducatives déraisonnables employées par le père à l’endroit de son fils, mais également de ses engagements à ne plus reproduire de telles méthodes.
Il est alors ordonné que l’enfant soit confié à son père avec l’appui de la directrice pour la prochaine année. [ 2 ] Ce jour, alléguant que l’enfant évolue bien auprès de son père et que ce dernier ne fait plus usage de sévices corporels à son endroit, la directrice demande la fermeture du dossier de l’enfant. [ 3 ] L’enfant et son père sont en accord avec cette demande. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée.
[ 5 ] À la suite du dernier jugement, le père a maintenu son implication dans le suivi éducatif mis en place. Il a toujours reconnu que les gestes qu’il a posé par le passé à l’endroit de son fils étaient inadéquats. Il a ainsi su ajuster ses interventions auprès de l’enfant et n’a plus recourt à des sévices corporels afin de faire respecter son autorité. L’enfant le confirme d’ailleurs tout au long du suivi. Le suivi éducatif a ainsi pris fin au mois d’octobre 2022. [ 6 ] Au cours du suivi, le père a révélé que lui et son fils étaient atteints du syndrome d’Asperger.
Cette révélation amène les intervenantes à mieux comprendre les difficultés exprimées par le père à saisir les émotions ressenties par son fils. Le suivi éducatif lui a cependant permis de développer des stratégies à cet égard. [ 7 ] Bref, depuis le dernier jugement, l’enfant évolue positivement auprès de son père qui est à l’écoute de ses besoins et en mesure d’y répondre adéquatement. [ 8 ] Le père a comme projet de s’établir à Ville A avec son fils afin de lui permettre d’intégrer une école secondaire anglaise.
Il souhaite ainsi lui offrir davantage d’options pour son cheminement scolaire. [ 9 ] Dans ce contexte, face à l’évolution positive de la situation familiale et au respect par le père des engagements qu’il avait pris face à ses méthodes éducatives, le Tribunal fait droit à la demande et ordonne la fermeture du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X n’est plus compris selon la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE en conséquent la fermeture du dossier. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Marois, pour le père Me Gabriel Morin, pour l’enfant Signé le : 26 juin 2023 /el
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