2019 QCCQ 9625, 2019 QCCQ 9625
Opinion
Protection de la jeunesse — 19671 2019 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015735-186 DATE : 6 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de consommation d’alcool du père et du dénigrement dont il fait preuve à l’égard de son fils, le 14 juin 2018, madame la juge Judith Landry, C.Q., confie ce dernier à une famille d’accueil jusqu’au 14 décembre 2018, et par la suite à son père, avec diverses mesures d’aide jusqu’au 14 janvier 2019. [ 2 ] À l’ordonnance, madame la juge Landry souligne que le père s’adonne à une consommation régulière d’alcool et que, lorsqu’il est intoxiqué, les propos qu’il adresse à son fils sont davantage inadéquats et violents. [ 3 ] Elle ajoute que monsieur ne se reconnait aucune difficulté dans les causes qui ont conduit à une détérioration des relations entre lui et son fils.
De plus, monsieur refuse toute collaboration avec la DPJ. [ 4 ] Constatant le peu d’évolution de la situation et le désir de l’adolescent de demeurer en famille d’accueil, le 12 décembre 2018, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , madame la juge Hélène Bourassa, C.Q., a maintenu X en famille d’accueil jusqu’à l’instruction des présentes. [ 5 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande qu’il soit maintenu dans la famille d’accueil de madame B avec un suivi social pour une période allant jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 7 ] L’adolescent admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées.
Il souhaiterait que l’exercice des attributs de l’autorité parentale soit retiré à son père pour être confié à madame B. [ 8 ] Pour les motifs exprimés à l’audience, le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ selon ses conclusions, mais ne peut donner suite à la demande de l’adolescent pour deux raisons : premièrement, une telle demande n’a pas été signifiée au père et, deuxièmement, selon le témoignage de l’adolescent, rien dans la preuve ne permet de conclure que le père a refusé quelque demande que ce soit en lien avec son autorité parentale au cours des derniers mois. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur n’a pas changé.
Il est toujours aux prises avec un problème de consommation d’alcool, refuse de collaborer aux mesures d’aide proposées par la DPJ et tient encore des propos dénigrants et irrespectueux à l’endroit de son fils. [ 10 ] Leur relation s’est détériorée et est plus que jamais conflictuelle. [ 11 ] L’adolescent qualifie son père d’imprévisible et d’impulsif et vit des impacts des comportements de ce dernier.
[ 12 ] Bref, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 13 ] Rappelons que la situation de X est connue de la DPJ depuis juillet 2004. Les délais maximums de placement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont largement dépassés. En ce sens, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet adolescent appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 14 ] L’ensemble de la preuve démontre que le retour de X chez son père n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme.
Il est définitivement dans son intérêt de demeurer dans la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Depuis qu’il demeure dans ce milieu, la situation évolue positivement et X y a développé des liens significatifs.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il souhaite demeurer dans ce milieu. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent aux mesures proposées, lesquelles sont dans son meilleur intérêt. [ 18 ] CONSIDÉRANT que son retour chez son père n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [1] et de risque sérieux de négligence [2] ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2018; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2021 :
a) QUE l'adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame B;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à son père;
c) QUE l’adolescent et son père fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescent et le père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’adolescent, À LA CONDITION que le père soit sobre en tout temps; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Richard, procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon, p rocureure de l' adolescent M A , le père, absent à l’audience /jy Date d’audience : 6 février 2019
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