2023 QCCA 184, 2023 QCCA 184
Opinion
Droit de la famille — 23170 2023 QCCA 184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010579-230 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 1 er février 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… L… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… S… Me GUY BERNARD (Guy Bernard Avocat) En appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance (art. 379 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 55 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 56 Échanges entre la juge et les parties concernant les procédures déposées au dossier; 10 h 07 Échanges entre la juge et les parties concernant la possibilité de déférer le dossier devant une formation de la Cour au courant de la semaine du 20 février 2023; 10 h 12 Observations de Me Bernard quant à la requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance; Échanges entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 10 h 18 Me Bernard déclare que sa cliente s’engage à ne pas se porter acquéreur directement ou indirectement par le biais de compagnies liées ou autrement de la copropriété; Échanges entre la juge et Me Bernard; 10 h 20 Observations de monsieur L… quant à la requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit ses observations; 10 h 30 Observations de Me Bernard; Échanges entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 10 h 32 La juge demande à Me Bernard de transmettre une copie du procès-verbal de constat dressé par l’huissier à la suite du changement de serrure au greffe de la Cour ainsi qu’à monsieur L…; 10 h 33 Me Bernard confirme que s’il existe un quatrième jeu de clés, celui-ci sera remis à M… L…, le père de monsieur L…; Me Bernard poursuit sa réplique; Échanges entre la juge et Me Bernard; 10 h 35 Me Bernard s’engage à transmettre à monsieur L… une copie du mandat dument signé par courtier dès qu’il l’aura en sa possession; 10 h 36 Réplique de monsieur L…; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit sa réplique; 10 h 41 Suspension; 10 h 50 Reprise; 10 h 51 Jugement; 10 h 54 Échanges entre la juge et les parties; 10 h 55 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en suspension de l’exécution d’un jugement rendu séance tenante le 27 janvier 2023 par l’honorable
Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec, lequel ordonne la vente sous contrôle de justice d’une unité de condominium détenue en copropriété par les parties (l’Immeuble). [ 2 ] Ce jugement s’inscrit dans le contexte d’un divorce particulièrement difficile qui donne lieu à une multiplication des procédures judiciaires. Les parties s’entendent sur le fait que l’Immeuble doit être vendu, mais pas sur la façon d’y parvenir.
L’intimée suggère de procéder par une vente sous contrôle de justice par l’intermédiaire d’un courtier immobilier alors que l’appelant propose plutôt de tenir une vente aux enchères. [ 3 ] La juge de première instance conclut que l’Immeuble sera vendu par l’intermédiaire d’un courtier immobilier. Elle désigne donc le courtier, autorise l’intimée à signer le mandat de courtage, fixe le prix de vente et la commission du courtier. Elle précise que l’intimée sera autorisée à accepter toute offre d’achat et à soumettre des contre-offres sujettes à une obligation d’en informer l’appelant.
Elle indique également que celui-ci ne pourra, directement ou indirectement, se porter acquéreur de l’immeuble. L’intimée pourra également notarier seule l’acte de vente. [ 4 ] L’appelant estime que le jugement est appelable de plein droit. Il dépose donc une déclaration d’appel accompagnée d’une requête en suspension de l’exécution du jugement.
Anticipant une requête en rejet d’appel de la part de l’intimée, il annonce vouloir déposer une demande de bene esse pour permission d’appeler présentable devant la même formation qu’une éventuelle requête en rejet. [ 5 ] Si l’appel est régulièrement formé par le dépôt de la déclaration d’appel, la requête en suspension est sans objet puisque le jugement n’est pas exécutoire pendant l’appel.
Toutefois, si l’appel est assujetti à une permission, il sera réputé fait au jour du jugement qui l’autorise, rendant la requête en suspension nécessaire dans l’intervalle. [ 6 ] Il convient, compte tenu de la nature du dossier et de la nécessité de régler le sort de l’Immeuble le plus rapidement possible dans l’intérêt des parties, de déterminer si l’appel est régulièrement formé. En vertu de l’article 365 C.p.c ., la Cour peut, même d’office, se prononcer sur la régularité de la formation de l’appel.
J’estime qu’il y a lieu de déférer cette question ainsi que celle de la suspension du jugement de première instance à une formation. [ 7 ] L’exécution du jugement a commencé. Les serrures de l’Immeuble ont été changées et un mandat a été donné au courtier de procéder à la vente de l’Immeuble.
Compte tenu des circonstances, j’estime qu’il y a lieu de prononcer une ordonnance de sauvegarde, conformément à l’article 379 C.p.c ., suspendant la poursuite de l’exécution du jugement de première instance jusqu’à ce que la Cour statue sur la régularité de la formation de l’appel et sur la demande de bene esse pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE le dossier à la formation siégeant le 20 février 2023 , en salle 4.33 du palais de justice de Québec, afin qu’elle se prononce sur la régularité de la formation de l’appel; [ 9 ] FIXE la demande de bene esse pour permission d’appeler annoncée par l’appelant au 20 février 2023 devant la même formation; [ 10 ] DÉFÈRE la requête en suspension de l’exécution du jugement rendu le 27 janvier 2023 par l’honorable Marie-France Vincent au 20 février 2023 devant la même formation; [ 11 ] SUSPEND la poursuite de l’exécution du jugement du jugement rendu le 27 janvier 2023 par l’honorable Marie-France Vincent jusqu’à ce que la Cour statue la régularité de la formation de l’appel et sur la demande de bene esse pour permission d’appeler; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 6 février 2023 , deux copies supplémentaires de la demande de bene esse pour permission d’appeler et deux copies supplémentaires de la requête en suspension de l’exécution ainsi que des annexes de celles-ci; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…