2013 QCCA 1824, 2013 QCCA 1824
Opinion
Immeubles Sungold ltée c. Chambre des notaires du Québec 2013 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021715-115 (500-17-059381-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) IMMEUBLES SUNGOLD LTÉE Me Louis Demers De Grandpré Chait INTIMÉE AVOCAT(
S) CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me André-Philippe Mallette Clyde & Cie Canada En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2011 par l'honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Administratif - professions Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 21 octobre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable André Roy) qui, le 21 avril 2011, a rejeté sa requête en annulation de deux décisions du Comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec. * * * * * [ 2 ] L’appelante exerce des activités de prêteuse hypothécaire.
En 2006, elle a conclu devant le notaire André Clossey deux prêts dont les principales modalités prévoyaient ce qui suit : ― le 21 juin 2006, elle prêtait à la compagnie 9079-5428 Québec inc., représentée par un certain Bruno Bélanger, une somme de 215 000 $, au taux d’intérêt de 1 % par mois, remboursable après trois ans, avec garantie hypothécaire sur un immeuble situé aux no. 2532 et 2534 de la rue Jolicœur à Montréal;
― le 8 septembre 2006, elle prêtait à Bruno Bélanger une somme de 400 000 $, au taux d’intérêt de 12 % l’an, remboursable après un an, avec garantie hypothécaire sur un immeuble situé aux no. 4702 et 4710 de la rue Ontario à Montréal. [ 3 ] Le 20 mars 2007, le notaire Clossey signait deux attestations relatives à des quittances finales et totales apparemment données par l’appelante à 9079-5428 Québec inc. (pour l’emprunt du 21 juin 2006) et à Bruno Bélanger (pour l’emprunt du 8 septembre 2006).
Selon ces attestations, les quittances étaient revêtues des signatures de personnes dont le notaire avait vérifié l’identité, la qualité et la capacité. Or, il appert que cette vérification n’avait pas été faite, les quittances en blanc ayant été remises par le notaire à Bélanger lui- même et celui-ci ayant contrefait sur le document la signature du représentant autorisé de l’appelante.
L’appelante, dans son mémoire, résume la situation en ces termes : « Le notaire André Clossey a donc attesté de la véracité de la signature de monsieur Robert Landry [le représentant autorisé de l’appelante] alors qu’il savait ne pas avoir assisté à la signature par ce dernier des quittances en cause. » [ 4 ] Comme le relève le juge de première instance dans ses motifs, le notaire Clossey fit l’objet d’une radiation provisoire de la Chambre des notaires le 22 mars 2007, puis d’une radiation permanente le 5 mai 2008. [ 5 ] Devant ces faits, l’appelante a transmis en juillet 2008 au secrétaire du Comité du fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec deux réclamations correspondant aux sommes qu’elle n’avait pu recouvrer en raison des fausses quittances du 20 mars 2007.
Après étude de ces réclamations, ce premier comité en a recommandé le rejet au Comité exécutif de la Chambre des notaires qui, le 7 mai 2010, a entériné les recommandations en question. Ce sont ces deux décisions de rejet que l’appelante contestait par sa requête fondée sur l’
article 33 du Code de procédure civile . * * * * * [ 6 ] Le recours de l’appelante participant de la révision judiciaire, le juge de première instance s’est d’abord interrogé sur la norme d’intervention applicable dans une situation comme celle-ci. Il a conclu sur ce point que l’annulation de la décision du Comité exécutif ne serait justifiée que si cette décision pouvait être qualifiée de déraisonnable.
Se fondant ensuite sur l’un des critères, et peut-être le plus important, qu’énonce l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada [2] , il estime que dans les deux cas attaqués en révision judiciaire, la décision du comité appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [3] ». [ 7 ] L’appelante revient à la charge sur ces deux aspects du jugement entrepris. Selon elle, c’est la norme de la décision correcte qui doit guider la Cour supérieure lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision judiciaire dans un cas comme celui-ci.
Invoquant notamment un jugement dissident du juge Fish dans l’affaire Comité administratif de l’Ordre des comptables agréés du Québec c. Schwarz [4] , elle demande à la Cour d’appel d’intervenir « afin de substituer son jugement à celui du Comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec ». Subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement de première instance dans son premier volet sur la norme d’intervention, l’appelante soutient que les décisions en cause sont « manifestement déraisonnables » au regard, notamment, de l’arrêt Giguère c.
Chambre des notaires du Québec [5] . * * * * * [ 8 ] Sur le premier point, la Cour partage l’analyse du juge de première instance. La dissidence du juge Fish, alors de la Cour d’appel, dans l’arrêt Schwartz , précède de quelques années les arrêts Dunsmuir et Giguère .
D’ailleurs, ce dernier arrêt doit lui aussi être relu à la lumière de l’arrêt Dunsmuir puisque Dunsmuir est la décision la plus récente et la plus pertinente sur la question des normes d’intervention applicables en matière de révision judiciaire. [ 9 ] En l’espèce, par le jeu des articles 193 et 195 du Code des professions [6] , le législateur québécois a déjà exprimé avec force une nette préférence en faveur de l’autonomie décisionnelle de plusieurs entités ou personnes habilitées à rendre des décisions régies par le Code . L’article 195, rappelons-le, est une clause privative dénuée d’équivoque.
Elle énonce : 195. Sauf sur une question de compétence, l’
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne s’applique pas aux personnes ni a l’organisme visés à l’
article 193 agissant en leur qualité officielle. S’agissant ici d’un recours en vertu de l’
article 33 C.p.c. , l’article précité doit recevoir application. Mais notons aussi que l’
article 194 du Code des professions précise de son côté que ni les recours extraordinaires prévus au Code de procédure civile , ni l’injonction, ne peuvent servir contre ces mêmes entités ou personnes agissant dans les limites de leur compétence. [ 10 ] Or, cette notion de compétence a un sens que l’on a parfois tendance à passer commodément sous silence. Dans l’arrêt Dunsmuir , les juges Bastarache et LeBel, qui rédigent le jugement majoritaire, l’expliquent en ces termes, après avoir signalé que la norme de la décision correcte prévaut lorsque la question à trancher ressortit à l’application des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 [7] :
Administrative bodies must also be correct in their determinations of true questions of jurisdiction or vires . We mention true questions of vires to distance ourselves from the extended
definitions adopted before CUPE . It is important here to take a robust view of jurisdiction. We neither wish nor intend to return to the jurisdiction/preliminary question doctrine that plagued the jurisprudence in this area for many years. "Jurisdiction" is intended in the narrow sense of whether or not the tribunal had the authority to make the inquiry. In other words, true jurisdiction questions arise where the tribunal must explicitly determine whether its statutory grant of power gives it the authority to decide a particular matter.
The tribunal must interpret the grant of authority correctly or its action will be found to be ultra vires or to constitute a wrongful decline of jurisdiction: D. J. M. Brown and J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (loose-leaf ed.), at pp. 14-3 to 14-6. An example may be found in United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta v. Calgary (City) , [2004] 1 S.C.R. 485, 2004 SCC 19 . In that case, the issue was whether the City of Calgary was authorized under the relevant municipal acts to enact bylaws limiting the number of taxi plate licences (para. 5, Bastarache J.).
That case involved the decision-making powers of a municipality and exemplifies a true question of jurisdiction or vires . These questions will be narrow. We reiterate the caution of Dickson J. in CUPE that reviewing judges must not brand as jurisdictional issues that are doubtfully so. Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnali-té afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l'arrêt SCFP .
Il importe en l'espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l'idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nom- breuses années. La "compétence" s'entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l'a investi l'autorisent à trancher une question.
L'interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d'exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. L'affaire United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville) , [2004] 1 R.C.S. 485, 2004 CSC 19 , constitue un bon exemple. Il s'agissait de savoir si les dispositions municipales en cause autorisaient la ville de Calgary à limiter par règlement le nombre de permis de taxi délivrés (par. 5, juge Bastarache).
Cette affaire relative aux pouvoirs décisionnels d'une municipalité offre un exemple de véritable question de compétence ou de constitutionnalité. L'examen relatif à l'une et l'autre questions a une portée restreinte. Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence ( S.C.F.P. ). Dans ce passage, il est probable qu’une traduction plus heureuse du terme « constitutionnalité » dans les première, deuxième et neuvième phrases aurait été « vires » (le mot latin), ou « pouvoirs ».
Quoi qu’il en soit, on ne peut prétendre en l’occurrence que les décisions du Comité exécutif touchaient véritablement à sa compétence et constituaient de sa part des excès de compétence au sens de cet extrait de l’arrêt Dunsmuir (et de l’
article 195 du Code des professions ). Soutenir le contraire tient de l’abus de langage. [ 11 ] Il n’y a donc aucunement matière pour la Cour à substituer sa lecture des textes réglementaires pertinents, comme nous y invite l’appelante, à celle qu’exprime le Comité exécutif dans ses deux décisions. * * * * * [ 12 ] Reste à savoir si cette lecture, qui sert d’assise aux deux décisions, est raisonnable; c’est le second point en litige dans ce pourvoi. [ 13 ] Il convient en premier lieu de rappeler quels sont les textes applicables.
Ils demeurent substantiellement les mêmes qu’à l’époque des faits qui engendrèrent l’affaire Giguère c. Chambre des notaires du Québec et le juge de première instance les a tous reproduits dans ses motifs. Les textes qui méritent attention, et qui forment une sorte d’enchaînement de règles, sont les suivants, le premier étant un
article du Code des professions : 89.1. Le Conseil d'administration qui, dans un règlement pris en vertu de l'article 89, autorise les membres de l'ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l'utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles
pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l'exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées. […] Conformément à cet article, la Chambre des notaires du Québec a adopté le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires [8] [le Règlement ]. Ses extraits pertinents, qui respectent la lettre de l’article 89.1 précité, disposent en ces termes : 39 .
Le Conseil d'administration établit un fonds d'indemnisation devant servir à rembourser les sommes d'argent ou autres valeurs utilisées par un notaire à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession . […] 54 . Le comité administratif, sur recommandation du comité, décide, à l'égard de toute réclamation au fonds dont le montant excède la somme de 10 000 $, s'il y a lieu d'y faire droit en tout ou en
partie et, le cas échéant, il en fixe l'indemnité. Le comité administratif peut, s'il le juge à propos, requérir du syndic son opinion. Sa décision est définitive. […] 56. L'indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ par réclamation au fonds découlant de l'utilisation par un notaire, dans le cadre d'un contrat de service professionnel ou d'un mandat, de sommes d'argent ou autres valeurs à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession.
L'indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 100 000 $ pour l'ensemble des réclamations au fonds découlant de l'utilisation par un notaire, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de service professionnel ou de mandats conclus avec plusieurs personnes pour une même prestation, de sommes d'argent ou autres valeurs à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession. Lorsque le total des réclamations acceptées dans une situation visée au présent alinéa excède l'indemnité maximale, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
On voit donc que les termes qui délimitent la portée de l’obligation d’indemniser ne changent pas : le Fonds sert à indemniser les réclamations qui résultent de « l'utilisation par un [notaire] de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l'exercice de sa profession ». [ 14 ] En l’espèce, le Comité exécutif a motivé sa décision dans des termes identiques selon qu’il s’agissait de sommes remises par l’appelante au notaire Clossey en vertu du contrat de prêt du 21 juin ou du 8 septembre 2006.
En voici la teneur essentielle : ATTENDU que le notaire Clossey a décaissé les sommes, selon les instructions reçues; […] ATTENDU que la réclamante prétend que le notaire Clossey n'a pas exécuté son mandat puisqu'il a « défait ce pourquoi les sommes lui ont été remises »; ATTENDU que malgré les prétentions de la réclamante, les membres du comité considèrent que les gestes posés par la suite, soit environ [neuf mois dans le cas du prêt du 21 juin 2006, six mois dans le cas du prêt du 8 septembre 2006] après la signature de l'acte de prêt en faveur de la réclamante, ne constituent pas de l'utilisation de sommes par le notaire à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans le cadre de son mandat; ATTENDU que les membres du comité considèrent qu'aucune démonstration n'a été faite quant à la participation du notaire Clossey à un stratagème frauduleux; [ 15 ] L’appelante prétend en somme que, longtemps après la remise initiale des sommes qu’elle avait confiées au notaire, il subsistait de la part de celui-ci une obligation, aux termes du Règlement , de s’assurer que les sûretés offertes en contrepartie de l’avance de fonds demeuraient valides jusqu’au remboursement du prêt – on suppose que c’est le sens de sa prétention lorsqu’elle affirme que le notaire a « défait ce pourquoi les sommes lui ont été remises ».
Bien que cette question ne soit pas en litige ici, il ne peut faire guère de doute qu’en agissant comme il l’a fait le 20 mars 2007, le notaire Clossey a engagé sa responsabilité professionnelle envers l’appelante. Mais ce n’est pas la question que devait trancher le Comité exécutif. Il devait décider si, selon les termes précis du Règlement , les réclamations de l’appelante étaient admissibles. [ 16 ] Or, le Comité exécutif a donné de l’article 56 du Règlement une interprétation qui ne fait aucunement violence aux termes de la disposition mais leur donne plutôt effet tels qu’ils sont rédigés.
Dans deux autres dossiers impliquant les mêmes parties, le Comité exécutif a estimé, de manière cohérente avec les décisions ici contestées, que les réclamations de l’appelante étaient recevables. Dans ces dossiers, en effet, le notaire Clossey, dès l’exécution initiale du mandat qui lui avait été confié, avait libéré les fonds prêtés par l’appelante, sans d’abord s’assurer qu’une hypothèque de premier rang garantissait la créance (c’est ce que l’appelante avait demandé) ou que l’emprunteur, ici encore Bruno Bélanger, était bien le propriétaire de l’immeuble offert comme sûreté.
L’une de ces décisions, qui concerne un immeuble situé sur les rues Bélanger et Garnier à Montréal, contient notamment les attendus suivants : ATTENDU que la réclamante a donné mandat à Me André Closssey de préparer un acte de prêt et de garantie hypothécaire de premier rang, en sa faveur, au montant de 350 000 $, concernant l’immeuble situé à …; ATTENDU qu’un acte de prêt et de garantie hypothécaire par 3087-6130 Québec inc., représentée par Bruno Bélanger, en faveur de Sportvette Motors Ltd. (maintenant Sungold Capital Corporation), représentée par Robert Landry a été signé le 27 novembre 2006, devant Me André Clossey, sous le numéro 35 665 ses ( sic ) minutes, lequel a été publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription de Montréal sous le numéro 13 885 513; ATTENDU qu’aux termes dudit acte il est inscrit qu’une hypothèque de premier rang en faveur de Compagnie Trust Royal, publiée au bureau de la publicité des droits de Montréal sous le numéro 4 863 464, ainsi qu’une deuxième hypothèque en faveur de Armand R.
Lemaire, publiée sous le numéro 10 734 659, doivent être radiées; ATTENDU que le 27 novembre 2006, le notaire a déposé dans son compte en fidéicommis la somme de 350 000 $ provenant de la réclamante; ATTENDU que le notaire a remboursé le créancier hypothécaire de deuxième rang, le 29 novembre 2006, pour la somme de 200 000 $ et qu’une quittance a été publiée audit bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 14 703 047; ATTENDU que le notaire a décaissé la somme totale de 148 000 $ à Bruno Bélanger en date du 27 novembre 2006 par le biais de 2 chèques au montant de 74 000 $; ATTENDU que le notaire a également décaissé à son nom personnel la somme de 2 000 $, le 27 novembre 2006; ATTENDU que l’hypothèque de premier rang en faveur de Compagnie Trust Royal publiée sous le numéro 4 863 464 n’a pas été remboursée; ATTENDU que la réclamante est devenue propriétaire de l’immeuble suite au jugement de délaissement-prise en paiement, lequel a été publié audit bureau de Montréal le 27 novembre 2008, sous le numéro 15 792 724; ATTENDU que la réclamante a dû débourser au premier créancier hypothécaire, Compagnie Trust Royal, afin de protéger ses droits, la somme totale de 122 954,57 $ (comprenant capital, intérêts et frais) payée en date du 11 juillet 2008, le tout tel qu’il appert d’un acte de subrogation signé le 17 juillet 2008 et publié audit bureau de Montréal le 19 janvier 2009, sous le numéro 15 899 884; On voit tout de suite comment cette décision s’harmonise avec celles que conteste l’appelante, et l’on peut même penser que, les faits décrits dans les attendus précités étant avérés, le rejet de cette réclamation aurait constitué une décision déraisonnable au regard du Règlement . [ 17 ] Certes, la décision du Comité exécutif qui concerne l’immeuble situé aux no. 2532 et 2534 de la rue Jolicœur contient l’attendu suivant : ATTENDU qu’un acte de quittance sous seing privé a été signé par la Caisse Desjardins du Parc Sir-G.É.-Cartier de Montréal (créancier hypothécaire de 1 er rang) le 22 octobre 2007 et attesté par Me Pierre Audet, notaire, le 22 octobre 2007, lequel a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 14 716 487, le 23 octobre 2007; On pourrait supposer à la lecture de ces dates que le prêt instrumenté le 21 juin 2006 fut suivi de la part du notaire Clossey d’une irrégularité semblable à celle commise dans le cas de l’immeuble des rues Bélanger et Garnier.
Cependant, cette preuve n’a pas été faite et à deux reprises devant le Comité exécutif l’avocat de l’appelante a reconnu que les fonds prêtés par sa cliente à la compagnie 9079- 5428 Québec inc. avaient servi à rembourser le prêt de la créancière hypothécaire de premier rang.
En l’absence d’une preuve semblable à celle déposée dans le dossier de l’immeuble des rues Garnier et Bélanger, le Comité pouvait conclure comme il l’a fait. [ 18 ] Au regard des décisions du Comité que l’appelante attaque par son pourvoi, la position qu’elle adopte ferait du notaire, pour les fins du Règlement , le gardien voire le garant des intérêts du prêteur jusqu’à complète extinction du contrat de prêt.
Nul doute que le notaire peut engager sa responsabilité professionnelle pour des actes ou des omissions autres que « l'utilisation … dans le cadre d'un contrat de service professionnel ou d'un mandat, de sommes d'argent ou autres valeurs à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises ».
Mais, rappelons-le de nouveau, un fonds d’indemnisation régi par le Code des professions ne constitue ni une assurance-responsabilité professionnelle ni un cautionnement d’exécution des obligations professionnelles des membres d’une profession : c’est ce que soulignait le juge Brossard dans l’arrêt Schwartz [9] et ce que réitérait le juge Fournier dans l’affaire Beaudry c. Chambre des notaires du Québec [10] . * * * * * [ 19 ] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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