2014 QCCQ 7871, 2014 QCCQ 7871
Opinion
Structures Première inc. c. Côté (Abitibi Pré-fab) 2014 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-002111-143 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STRUCTURES PREMIÈRE INC. Personne morale légalement constituée ayant son siège social au 2860, chemin Sullivan à Val- d’Or, province de Québec, district d’Abitibi, J9P 0B9
Partie demanderesse c. MARIO CÔTÉ faisant affaires sous le nom Abitibi Pré-fab ., ayant sa place d’affaires au 245, 3 e Avenue Est à La Sarre, province de Québec, district d’Abitibi, J9Z 2K9
Partie défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans la vente de charpente de bois.
Pour sa part, le défendeur a comme principale activité la conception de bâtiments préfabriqués à charpente de bois. [ 2 ] Le 29 mai 2013, les parties ont signé un document intitulé « Demande d’ouverture de compte » par lequel elles prévoient les modalités de crédit que la demanderesse est prête à consentir en faveur du défendeur. [ 3 ] Il est entre autres prévu que tout solde impayé à son échéance portera intérêt au taux de 24 % l’an et que, advenant qu’elle doive retenir les services de son procureur pour percevoir celui-ci, les frais extrajudiciaires équivalant à 20 % du montant dû pourront alors être exigés. [ 4 ] Durant une période comprise entre le 12 juin et le 19 septembre 2013, le défendeur a acquis de la demanderesse différentes composantes de charpente dont le prix d’achat n’a pas été entièrement acquitté, de telle sorte qu’en date du 28 février 2014 un solde de 25 398,59 $, lequel inclut 498,01 $ d’intérêts, reste dû. [ 5 ] Bien que dûment mis en demeure de le faire, le défendeur n’a toujours pas corrigé son défaut, avec comme résultat que le recouvrement dudit compte fut confié à un procureur qui a entrepris les procédures judiciaires nécessaires. [ 6 ]
Malgré qu’il ait reçu signification de la demande, le défendeur n’a pas comparu et l’affaire procède par défaut. [ 7 ] La demanderesse ayant prouvé l’essentiel de ce qu’elle allègue, il y a lieu de faire droit à sa demande, et ce, tant à l’égard du capital, des intérêts que des honoraires extrajudiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse 24 900,58 $ en plus de l’intérêt au taux de 24 % l’an, et ce, à compter du 28 février 2014, date de l’état de compte; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse 498,01 $ à
titre d’intérêts courus entre l’échéance de chacune des factures et le 28 février 2014, date de l’état de compte;
CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse 5079,72 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, en plus de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 mai 2014, date de la mise en demeure. Le tout avec les entiers dépens. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Assia Hadjloum Cain Lamarre Casgrain Wells Procureure de la
partie demanderesse Date d’audience : 4 août 2014
Loading document…