2020 QCCQ 8736, 2020 QCCQ 8736
Opinion
118682 Canada ltée c. Salaison Limoges (Limoges) 2020 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-701516-187 700-32-701873-182 700-32-702287-184 700-32-035193-190 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° 700-32- 701516-187 : 118682 Canada ltée Demanderesse c. Salaison Limoge (Martin Limoges) Défenderesse et Alexandre Olaizola-Poupart Tiers intervenant N° 700-32- 701873-182 : 118682 Canada ltée
Demanderesse c. Salaison Limoges extra inc. (Martin Limoges) Défenderesse et Alexandre Olaizola-Poupart Tiers intervenant N° 700-32- 702287-184 : 118682 Canada ltée Demanderesse c. Salaison Limoges extra inc. (Martin Limoges) Défenderesse et Les immeubles Groupe Mori inc. Tierce intervenante
N° 700-32- 035193-190 : Alexandre Olaizola-Poupart et 9338-3560 Québec inc. Demandeurs c.
Martin Limoges et Salaison Limoges extra inc. (Martin Limoges) Défendeurs et 118682 Canada ltée et Mario Poupart Tiers intervenants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Que ce soit en demande principale ou en demande reconventionnelle, les parties se réclament divers montants d’argent pour plusieurs motifs qui trouvent tous leur source dans un bail commercial traitant de l’occupation d’un local dans le but d’y exploiter un restaurant. [ 2 ] Salaison Limoges Extra inc. («Salaison») était, pendant la période pertinente aux fins du présent litige, propriétaire de l’immeuble abritant ce local commercial occupé par 118682 Canada ltée («118») qui y a opéré un restaurant jusqu’au 30 septembre 2017. [ 3 ] À compter du mois d’octobre 2017, et jusqu’au 8 janvier 2018, 9338-3560 Québec inc. («9338») aurait occupé ce local pour en faire le même usage. [ 4 ] Le juge Patrick Choquette a ordonné la réunion de ces quatre dossiers afin qu’ils soient entendus le même jour et fassent l’objet d’une instruction sur preuve commune. [ 5 ] Le présent jugement tranche les quatre litiges.
Les dossiers [ 6 ] Dans le premier dossier (700-32-701516-187), introduit le 3 avril 2018, 118 réclame 15 000 $ à Salaison, alléguant une entente non respectée ainsi qu’une faute qui aurait été commise le 1 er octobre 2017.
[ 7 ] Elle réclame une perte de revenus de 7 680 $, de même que des frais d’entreposage, d’achat et de location de conteneurs, des salaires d’employés ainsi qu’un dédommagement personnel, de même que ses frais d’avocats. [ 8 ] Salaison demande l’intervention au dossier de monsieur Alexandre Olaizola-Poupart, président de 9338 et fils de Mario Poupart, lui-même président de 118. [ 9 ] Salaison loge aussi une demande reconventionnelle de 14 745 $, dont 8 745 $ pour les dommages qui auraient été causés au local commercial lui appartenant suite au départ de 118.
À cette somme, s’ajoutent 6 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. * * * [ 10 ] Le 31 juillet 2018, 118 introduit une seconde demande (700-32-701873-182), qu’elle modifie le 11 octobre 2018, dans laquelle elle réclame cette fois à Salaison 12 992,07 $ pour une faute que celle-ci aurait commise le 7 avril 2017. [ 11 ] À ce moment, Salaison aurait retiré une enseigne lui appartenant à l’extérieur afin de la remplacer par une de ses propres enseignes, le tout sans son consentement. [ 12 ] 118 réclame ainsi une perte d’achalandage, soit une diminution de son chiffre d’affaires entrainant une perte de profits de l’ordre de 5 938,69 $ en raison de l’absence de cette enseigne.
Elle y ajoute 2 000 $ pour les heures consacrées au dossier, 2 000 $ pour les tracas et inconvénients, de même que 3 053,28 $ pour des dommages causés à sa propre enseigne. [ 13 ] Salaison demande encore une fois l’intervention forcée au dossier de monsieur Alexandre Olaizola-Poupart. * * * [ 14 ] La troisième demande de 118 est introduite le 6 décembre 2018 (700-32-702287-184).
Elle y réclame 15 000 $ à Salaison en compensation pour des biens que celle-ci a gardés lors de l’éviction du 8 janvier 2018 et dont elle se dit propriétaire. [ 15 ] Elle revendique donc la propriété de ses biens ou, à défaut, un montant de 15 000 $ en compensation. [ 16 ] Salaison demande l’intervention forcée au dossier de Groupe Mori, lequel était propriétaire de l’immeuble avant de le lui vendre. [ 17 ] Est également logée une demande reconventionnelle de 15 000 $ qui requiert, pour une seconde fois, le paiement d’une somme de 8 745 $ pour les dommages causés au local et les coûts pour sa remise en état, en plus de 3 000 $ pour perte de revenus locatifs, 1 000 $ pour troubles et inconvénients, 1 000 $ pour les heures consacrées au dossier, ainsi que 1 000 $ pour dommages punitifs. * * * [ 18 ] Dans le quatrième dossier (700-32-035193-190), lequel fut institué le 22 janvier 2019, monsieur Alexandre Olaizola-Poupart et sa société 9338 réclament à Salaison le remboursement d’un dépôt de garantie de 4 000 $ versé au mois d’octobre 2017 et qui aurait dû leur être retourné suite à leur départ le 8 janvier 2018. [ 19 ] Monsieur Olaizola-Poupart confirme à l’instruction que la
partie demanderesse devrait être uniquement sa société puisqu’il n’a aucun intérêt personnel dans cette somme d’argent. [ 20 ] Salaison demande l’intervention forcée de 118 dans ce dossier et loge, encore une fois, une demande reconventionnelle demandant, pour une troisième fois, la somme de 8 745 $ pour les dommages au local ainsi que 6 000 $ pour des troubles et inconvénients. Le contexte [ 21 ] Salaison a acheté de Groupe Mori l’immeuble où se trouve le local commercial dont il est question. À ce moment, 118 occupe déjà ce local.
Aucun bail écrit ne semble exister entre les parties et, conséquemment, aucune publication au registre foncier n’aurait pu le rendre opposable aux tiers. [ 22 ] Lorsque Salaison devient propriétaire de l’immeuble, elle demande à 118 de quitter les lieux. Des discussions s’en suivent entre les parties. [ 23 ] Un document intitulé «Entente de consentement pour la cessation d’occupation de l’immeuble» [1] est signé par Salaison à
titre de locateur et 118 à
titre de locataire le 23 mai 2017. [ 24 ] Il y est notamment prévu ce qui suit : 5. Le « Locataire » et le « Locateur » reconnaissent que la compensation pour la perte des revenus et les inconvénients sera de 7 680,00 $. 6. Le « Locateur » consent donc au « Locataire », à
titre de dédommagement, un montant de 7 680,00 $ pour couvrir la perte de revenus portant des activités commerciales du « Locataire » et ses inconvénients. […]
8. Le « Locataire » s’engage à cesser l’occupation des « Lieux loués » le ou avant 11 h 59 le 30 septembre 2017 et de laisser les « Lieux loués » libres de tous équipements, accessoires, mobiliers, marchandises et biens lui appartenant. 9. Le « Locataire » et le « Locateur » feront une inspection des « Lieux loués » durant la journée du 30 septembre 2017 afin de s’assurer que les « Lieux loués » sont libres de tous équipements, accessoires, mobiliers, marchandises et biens appartenant au « Locataire ». 10.
Lorsque le « Locateur » déclare sa satisfaction sur l’état des « Lieux loués », ce n’est qu’à ce moment qu’il remettra au « Locataire » la somme de 7 680,00 $ par chèque certifié ou traite bancaire. 11. Le « Locataire » reconnaît que tous équipements, accessoires, mobiliers, marchandises et biens lui appartenant et laissé à l’intérieur des « Lieux loués», après entente avec le « Locateur » deviendront la propriété du « Locateur » et ce dernier pourra en disposer à sa guise. La présente ente entre le « Locateur » et le « Locataire » :
i) règle définitivement et sans réserve tous litiges nés ou à naître relatifs à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture de contrats qui ont existé entre les parties ; ii) emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque
titre que ce soit entre les parties ; iii) aura autorité de la chose jugée entre les parties. [ 25 ] De plus amples négociations se tiennent entre les parties, mais 118 décide de s’en tenir à cette entente et dit avoir quitté les lieux le 30 septembre 2017. [ 26 ] Or, un restaurant continue ensuite à y être opéré.
Selon monsieur Olaizola-Poupart, il l’est par son entreprise 9338 suite à une entente avec Salaison. [ 27 ] Des discussions ont effectivement lieu entre 9338 et Salaison et un projet de bail est rédigé mais ne sera jamais signé, de sorte que l’occupation continue sur la base d’un bail verbal, par tolérance et à durée indéterminée. [ 28 ] Les parties s’entendent pour que 9338 quitte les lieux le 8 janvier.
Salaison prétend que l’heure limite est midi alors que 9338 prétend qu’elle avait plutôt jusqu’à minuit. [ 29 ] Monsieur Martin Limoges affirme que lorsqu’il voit, en ce 8 janvier, des gens sur place s’affairer à couper le câblage et les fils du local, de même qu’à couper et retirer les tuyaux de cuivre, il intervient et expulse tout le monde un peu après midi. [ 30 ] 9338 soutient qu’elle devait obtenir le remboursement d’un montant de 4 000 $ versé à
titre de dépôt en garantie, mais ne l’a jamais reçu.
Analyse et décision [ 31 ] Le Tribunal tient à préciser, d’entrée de jeu, qu’il est stupéfiant, mais surtout désolant, de constater que les parties se sont livrées à une surenchère de réclamations qui, à la limite, deviennent farfelues. [ 32 ] La preuve administrée par chacune d’elles à l’instruction est demeurée lacunaire et, de toute évidence, hautement contradictoire, surtout en l’absence de tout écrit autre que l’entente de cessation d’occupation du local intervenue entre Salaison et 118. [ 33 ] Ce qui a débuté en un différend contractuel entre locateur et locataire semble s’être rapidement transformé en un profond et très intense conflit personnel, plus particulièrement entre messieurs Limoges et Mario Poupart. [ 34 ] D’ailleurs, après la tenue d’une première demi-journée d’instruction, messieurs Martin Limoges et Mario Poupart ont tous les deux, lors de la seconde journée, tenté de recommencer leur témoignage du début, cette fois après avoir, de façon très facilement perceptible, consulté un avocat. [ 35 ]
Malgré les réserves exprimées par le Tribunal, monsieur Limoges s’est affairé à lire machinalement un document rédigé par son avocat, au point où le Tribunal avait l’impression que ce n’est pas lui qui témoignait.
Monsieur Poupart passait en revue de façon nonchalante les éléments de preuve documentaire, tout en livrant ses états d’âme. [ 36 ] Leurs témoignages parfois exagérés, parfois confus, mais toujours hautement contradictoires, n’ont amené que très peu d’éléments factuels convaincants, si ce n’est que de faire ressortir les sentiments très négatifs qu’ils ont, un envers l’autre. [ 37 ] Voici ce qu’écrivait le juge Pierre Simard dans une affaire [2] traitant d’une chicane de voisins, commentaires qui pourraient facilement être importés en l’espèce dans cette triste histoire de chicane d’anciens partenaires d’affaires qui, de l’avis du Tribunal, a pris des proportions démesurées : [ 12 ] Comme dans tout dossier de ce type, les affirmations de l’un sont niées par l’autre. [ 13 ] Par ailleurs, la haine mutuelle qu’ils se vouent est palpable.
Dans un tel contexte, il est difficile de conférer aux témoignages des parties la fiabilité nécessaire et requise pour en retenir la substance. La force de la vision subjective des faits est telle qu’elle fait douter de l’objectivité de chacun des intervenants à cette saga, [ … ]. [ 15 ] Tous les gestes qu’on me décrit sont niés par l’autre partie. Il est clair, dans une chicane de cette nature, que des gestes malheureux ont été posés à quelque part par l’un ou l’autre et finalement par l’un et l’autre.
Beaucoup de gestes se sont peut-être produits en réaction à d’autres gestes qui sont eux-mêmes des réactions à des gestes antérieurs.
[ 16 ] Il est tout à fait possible que l’une ou l’autre des parties ait une responsabilité objectivement plus grande que l’autre. Dans la mesure du possible, un tribunal se doit de sanctionner une telle situation.
Malheureusement, dans un cas tel que le présent cas, le départage entre les parties est impossible en l’absence de témoin neutre ou encore d’éléments corroboratifs déterminants. [ 17 ] Cette règle du fardeau de la preuve s’applique à l’une et l’autre des parties, que ce soit pour la demande principale ou pour la demande reconventionnelle. [ 38 ] Il serait d’ailleurs bien étonnant que le présent jugement ait pour effet de régler définitivement le litige puisque lors de la seconde journée d’instruction, monsieur Mario Poupart a indiqué que son avocat lui avait expliqué que la Division des petites créances n’avait probablement pas compétence pour se pencher sur une revendication de biens meubles [3] , et qu’il allait entreprendre d’autres procédures devant le tribunal approprié. * * * [ 39 ] Pour réussir dans son recours, chacune des parties doit faire une preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions, incluant les dommages qui lui ont été causés. [ 40 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve. [ 41 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 42 ] Cet
article impose aux parties le fardeau de prouver les allégations contenues dans leurs demandes respectives et ce, par prépondérance de preuve. [ 43 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 45 ] Bien sûr, un bail commercial verbal est valide en droit québécois, mais il s’avère souvent très difficile d’en prouver les tenants et aboutissants, soit les obligations incombant à chacune des parties, dans un contexte judiciaire.
Telle est exactement la situation en l’espèce. * * * [ 46 ] Le Tribunal s’est rapidement interrogé sur la compétence d’attribution de la Division des petites créances, notamment en ce qui a trait au dossier où 118 revendique la propriété de biens meubles [4] . [ 47 ] Dans un second temps, il faudra aussi se questionner à savoir si les réclamations multiples de chacune des parties ne sont pas une division de créances pouvant mener à leur rejet. [ 48 ] Troisièmement, 118 et Salaison sont liées par une entente qui, de l’avis du Tribunal, a tous les attributs d’une transaction qui règle définitivement toutes réclamations qu’elles auraient pu avoir une contre l’autre. [ 49 ] Chacune de ces questions doit être tranchée avant de se prononcer sur le mérite du dossier, le cas échéant.
La revendication de biens meubles [ 50 ] Dans le dossier 700-32-702287-184, 118 revendique la propriété d’équipements et de biens meubles qui auraient été laissés dans le local commercial après son départ et qui seraient toujours en la possession de Salaison. [ 51 ] À défaut, elle exige une compensation de 15 000 $, alors même que son représentant, Mario Poupart, a mentionné à l’instruction que la valeur de ces biens était beaucoup plus élevée. [ 52 ] Il s’agit donc d’un recours en revendication de biens.
Se pose dès lors la question de la compétence de la Division des petites créances à trancher ce type de litige. [ 53 ] La jurisprudence constante soutient en effet que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre un recours en revendication de biens [5] puisque cette réclamation ne satisfait pas les critères d’une petite créance au sens des articles 536 et suivants du Code de procédure civile du Québec («C.p.c.»). [ 54 ] La même conclusion s’applique si la demande vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire en lieu et place de ces biens.
C’est ce qu’affirme le juge Grenier dans l’affaire 9047-6193 Québec inc. c. Investissement Ridos Ltée [6] :
Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances. [ 55 ] Il ne s’agit pas ici d’un recours en dommages-intérêts pour compenser les inconvénients résultant de la privation d'un bien [7] . [ 56 ] La Division des petites créances n’a donc pas compétence pour se prononcer sur la revendication par 118 des biens dont elle se prétend propriétaire et qui sont entre les mains de Salaison.
La division de créances [ 57 ] Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet des demandes [8] . [ 58 ] Le Code de procédure civile interdit donc, de façon expresse, de diviser une créance plus importante en plusieurs créances de moins de 15 000 $ afin de bénéficier artificiellement des dispositions relatives à la Division des petites créances. [ 59 ] S'il y a division d'une créance, aucun droit d'action n'existe pour le demandeur.
En effet, l'article 538 C.p.c. est une disposition d'ordre public qui ne peut être mise de côté par le juge ou les parties. [ 60 ] Puisqu’aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division, et comme il s’agit d’une question de compétence d’attribution qui est d’ordre public, le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter telles réclamations [9] . [ 61 ] Ainsi, lorsque le juge conclut qu’une
partie divise une même créance en deux ou plusieurs demandes, présentées dans des dossiers distincts, il n’a d’autre choix que de rejeter chacune de ces demandes [10] . [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que c’est exactement ce qu’ont fait 118, en demande, et Salaison, en demande reconventionnelle, dans les dossiers sous étude.
Voici pourquoi. [ 63 ] 118 affirme avoir quitté les lieux loués le 30 septembre 2017. [ 64 ] Outre celui dans lequel elle revendique ses biens meubles, tous les motifs de ses réclamations dans chacun des deux autres dossiers (700-32-701516-187 et 700-32-701873-182) lui sont connus avant de déposer la première de ces deux demandes. [ 65 ] Elle entreprend, le 3 avril 2018, une procédure pour une faute qui aurait été commise le 1 er octobre 2017 et réclame notamment le versement de la perte de revenus de 7 680 $ prévu à l’entente P-3, en plus de dommages pour troubles et inconvénients. [ 66 ] Dans l’autre dossier, elle réclame, en se fondant sur le même bail verbal portant sur l’occupation du même local, d’autres dommages en ce qui a trait à une enseigne.
La faute ou l’inexécution contractuelle remonte, selon la demande, au 7 avril 2017, de sorte que tous les éléments pertinents, incluant les dommages, lui sont connus le 3 avril 2018, mais elle n’a pas jugé bon de l’inclure à sa première demande à ce moment. [ 67 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une division de créances. [ 68 ] Il en va certainement de même de la part de Salaison, qui loge une demande reconventionnelle de 8 745 $ dans le dossier 700- 32-701516-187 pour des dommages à l’immeuble, en plus de 6 000 $ pour les troubles et inconvénients, et qui en fait de même pour les dommages à l’immeuble dans le dossier 700-32-702287-184, en plus de réclamer encore une fois des dommages pour des troubles et inconvénients et, également, une troisième fois dans le dossier impliquant 9338, demandant encore une fois 8 745 $ de dommages au local et 7 000 $ de troubles et inconvénients. [ 69 ] Il y a là une surenchère de demandes ainsi que de demandes reconventionnelles que le Tribunal considère inacceptable. [ 70 ] Pour ce seul motif, les demandes de 118 dans les dossiers 700-32-701516-187 et 700-32-701873-182 doivent être rejetées de même que les demandes reconventionnelles de Salaison dans les dossiers 700-32-701516-187 et 700-32-702287-184, lesquels impliquent les mêmes parties. [ 71 ] Comme il est très difficile de déterminer qui de 9338 ou de 118 occupait effectivement le local à compter du 1 er octobre 2017, le Tribunal considère que la demande reconventionnelle de Salaison dans le quatrième dossier (700-32-035193-190) doit également être rejetée puisqu’il s’agit, encore une fois, d’une division de créance.
L’entente écrite [11] [ 72 ] Le Tribunal est d’avis que ce document constitue une transaction intervenue entre Salaison et 118. [ 73 ] La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques [12] . [ 74 ] La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée [13] . [ 75 ] Outre la question du versement d’une somme de 7 680 $, le Tribunal conclut que toutes les autres réclamations de part et d’autre entre 118 et Salaison tombent sous le coup de cette transaction, qui mentionne expressément que les parties règlent
définitivement tous les litiges les opposant ou à naître, relatifs à tout contrat ayant existé entre elles, qu’elle emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque
titre que ce soit et qu’elle aura l’autorité de la chose jugée entre les parties. [ 76 ] Finalement, le Tribunal tient à noter que la preuve, en ce qui a trait à toutes les réclamations pour entreposage, conteneurs, salaires d’employés, dédommagement personnel, frais d’avocats, troubles et inconvénients et heures consacrées au dossier, est demeurée hautement lacunaire, voire inexistante et, de toute façon, contradictoire et non prépondérante. [ 77 ] Le Tribunal n’arrive pas à se convaincre du bien-fondé de ces multiples demandes des parties. * * * [ 78 ] Demeure donc la réclamation de 9338 pour le remboursement d’un dépôt de garantie de 4 000 $.
Rappelons encore une fois qu’il n’y a aucun bail écrit, que la preuve est seulement testimoniale et hautement contradictoire à cet égard, Salaison soutenant en défense que des dommages importants ont été causés à l’immeuble et qu’il n’y avait aucun motif justifiant le remboursement de cette somme d’argent. [ 79 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve n’a pas été faite de façon prépondérante du bien-fondé de cette réclamation [14] . [ 80 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 81 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 82 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 83 ] Tel est le cas ici. * * * [ 84 ] En plus des motifs de droit énoncés plus haut qui mènent au rejet des demandes, le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante émanant de l'une ou l'autre des parties en ce qui a trait à leurs réclamations.
La preuve est essentiellement ici contradictoire et composée exclusivement des versions divergentes des protagonistes. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Dans le dossier 700-32-701516-187 : Rejette la demande ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses propres frais. Dans le dossier 700-32-701873-182 : Rejette la demande ; Chaque
partie assumant ses propres frais. Dans le dossier 700-32-702287-184 : Décline compétence en ce qui a trait à la demande en revendication de biens ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses propres frais.
Dans le dossier 700-32-035193-190 : Rejette la demande ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Dates d’instruction : 13 novembre 2019 et 26 août 2020
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