2014 QCCQ 8360, 2014 QCCQ 8360
Opinion
9067-1421 Québec inc. c. Pultuskier 2014 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130789-110 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9067-1421 QUÉBEC INC. Demanderesse c. RONALD PULTUSKIER Défendeur ET RONALD PULTUSKIER Demandeur reconventionnel c. WILLIAM LAZAR ET 9067-1421 QUÉBEC INC.
Défendeurs par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit Ronald Pultuskier, un ancien employé, pour recouvrir le montant des amendes qu'elle a dû payer à sa place et les dommages que son défaut d'honorer ses obligations a engendrés. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en alléguant qu'elle est exagérée, que le montant réclamé pour les billets d'infraction n'est pas justifié, car les offenses auxquelles ils ont trait auraient été commises après la remise du véhicule automobile.
Quant aux dommages moraux et pour stress émotionnel, ils ne seraient pas plus fondés. [ 3 ] Au contraire, le défendeur affirme que c'est lui qui a été l'objet de harcèlement par la compagnie demanderesse et son président, William Lazar. Il se porte donc demandeur par reconvention, leur réclamant solidairement la somme de 7 000.00 $ à laquelle il estime la perte que lui ont causé le bris de contrat unilatéral mettant fin à leur entente ainsi que la pression qu'on exerçait sur lui. [ 4 ] À l'audience, quoique toutes les parties aient été convoquées, il n'y a que la
partie demanderesse qui était présente, représentée par son président, William Lazar. [ 5 ] Il a été établi que, pendant une certaine période de temps, le défendeur a bénéficié de l'usage d'un véhicule Audi loué au nom de la compagnie. [ 6 ] Alors qu'il avait en sa possession ce véhicule, le défendeur a commis des infractions aux règles de conduite automobile et le paiement des amendes a été réclamé à la demanderesse à
titre de locateur à long terme.
[ 7 ] La demanderesse a ainsi dû payer 448,00 $. [ 8 ] Contrairement aux prétentions de la
partie défenderesse, il est établi que toutes ces infractions ont été commises avant la remise du véhicule. D'ailleurs, Ronald Pultuskier a même pris arrangement par écrit pour le paiement de ces billets d'infraction sans cependant respecter l'entente d'où l'obligation de la demanderesse d'acquitter les montants. [ 9 ] La demanderesse réclame aussi 6 000.00 $ pour les pertes de revenus ou de capacité de gain qu'ont engendrées les démarches nécessaires pour recouvrir la somme due par le défendeur.
Cette somme couvrait aussi une indemnité pour de la détresse émotionnelle, l'anxiété, le stress et les dommages moraux. [ 10 ] À ce chapitre, il y a lieu de souligner qu'une compagnie ne peut réclamer pour la détresse, anxiété, stress et dommages moraux, car on ne lui reconnaît pas pouvoir éprouver de tels préjudices. [ 11 ] D'ailleurs, le président de la demanderesse a reconnu ce fait. [ 12 ] Elle n'a pas plus le droit de réclamer une indemnité pour le président qui aurait pu subir de tels dommages.
Ce serait plaider pour autrui ce qui n'est pas permis. [ 13 ] En ce qui concerne les pertes des revenus que la demanderesse prétend avoir encourus, le montant de la perte n'est pas établi, bien qu'il soit possible de convenir que forcément du temps et des énergies ont dû être dépensés pour les procédures de réclamation et les démarches judiciaires. [ 14 ] Il n'y a pas de dédommagement pour toute démarche que l'on peut être appelé à faire pour exercer un droit, comme celui de recouvrer une somme due.
Nous sommes donc d'avis qu'il n'est pas établi qu'un préjudice monétaire, genre perte de revenu, ait été causé. [ 15 ] Il a été amplement établi que ni William Lazar ni la compagnie 9067-1421 Québec inc. ne se soient livrés à quelques manoeuvres de harcèlement ou de harassement à l'égard du défendeur. [ 16 ] Au surplus, la preuve n'établit aucun bris de contrat qui justifierait d'accueillir la demande reconventionnelle. [ 17 ] Bien que la demande principale nous apparaisse fondée jusqu'à concurrence de 448.00 $, le 17 octobre 2013, Ronald Pultuskier a fait cession de ses biens entre les mains du syndic Nathalie Brault syndic inc. [ 18 ] Ceci met donc fin à toute réclamation de la
partie demanderesse contre le défendeur et cela a pour effet, aux termes de l'article 69.1A de la
Loi sur les faillites et l'insolvabilité, que les créanciers n'aient aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens, ne peuvent continuer aucune action, exécution ou procédure en vue du recouvrement de réclamation prouvable en matière de faillite. [ 19 ] La présente réclamation est de celles-là. La
partie demanderesse ne peut donc continuer aucune action ou réclamation contre le défendeur à moins d'une autorisation judiciaire. [ 20 ] La demande reconventionnelle étant devenue un droit de créance cédé au syndic, seul lui pourrait reprendre et poursuivre le recours. [ 21 ] Or, aucune procédure de reprise d'instance n'a été signifiée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: SUSPENDS la demande principale contre le défendeur, Ronald Pultuskier, et ce, à toutes fins que de droit. REJETTE la demande reconventionnelle sauf recours. SANS FRAIS. __________________________________ GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2014
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