2022 QCCQ 9352, 2022 QCCQ 9352
Opinion
Protection de la jeunesse — 225469 2022 QCCQ 9352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003523-229 150-41-003524-227 150-41-003525-224 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2008, ADOLESCENT; -et- Y, né le [...] 2012; -et- Z, né le [...] 2016, ENFANTS; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2008), Y ([...] 2012) et Z ([...] 2016) aux motifs qu'ils sont sujets à des mauvais traitements psychologiques en étant exposés au conflit de séparation opposant leurs parents et à des méthodes éducatives déraisonnables en raison des gestes d'abus physiques posés par le père.
La Directrice recommande que les trois garçons soient confiés à leur mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord pour que les enfants soient confiés à leur mère. Le père est en accord également avec les recommandations de la Directrice à l'effet que les contacts soient déterminés par l'intervenante au dossier alors que la mère exige qu'ils soient supervisés en tout temps par une intervenante du Centre jeunesse. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour témoignage de leurs auteurs.
Le contexte [ 4 ] Les parents sont tous les deux militaires. Pendant la vie commune, ils vivent avec leurs trois enfants sur la base militaire A. Ils se séparent en décembre 2021. À ce moment, les enfants demeurent au domicile avec leur mère. [ 5 ] En juillet dernier, la mère déménage sur la base militaire B avec les enfants. [ 6 ] Le père s'installera, au cours des prochaines semaines, dans le même secteur ayant obtenu un transfert pour se rapprocher de ses fils. [ 7 ] Un important conflit de séparation oppose les parents.
Ils ont chacun plusieurs griefs contre l'autre. [ 8 ] Le père dénigre la mère auprès des enfants, ce qui interfère significativement sur l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 9 ] L'audition de la demande présentée par la Directrice doit se compléter en décembre prochain. [ 10 ] La preuve présentée jusqu'à maintenant ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur les mesures applicables.
[ 11 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt des enfants à ce que la famille reçoive rapidement des services de la Directrice, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dus au conflit de séparation qui oppose leurs parents et des méthodes éducatives déraisonnables du père. [ 12 ] Le Tribunal reporte la continuation d'enquête sur les mesures applicables au 1 er décembre 2022. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet en étant exposé au conflit de séparation opposant les parents et à des méthodes éducatives déraisonnables en raison des gestes d'abus physiques posés par le père; [ 16 ] REPORTE au 1 er décembre 2022 à 13h30 la continuation d'enquête; ET PROVISOIREMENT : [ 17 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pendant l'instance; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient supervisés par une personne faisant
partie de l'équipe de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités, la durée, le lieu et la fréquence à être déterminés par l'intervenante au dossier; [ 19 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre son suivi personnel en lien avec la gestion de son impulsivité et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant l'instance; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures pendant l'instance; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet en étant exposé au conflit de séparation opposant les parents et à des méthodes éducatives déraisonnables en raison des gestes d'abus physiques posés par le père; [ 27 ] REPORTE au 1 er décembre 2022 à 13h30 la continuation d'enquête; ET PROVISOIREMENT : [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère pendant l'instance; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés par une personne faisant
partie de l'équipe de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités, la durée, le lieu et la fréquence à être déterminés par l'intervenante au dossier; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre son suivi personnel en lien avec la gestion de son impulsivité et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant l'instance; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures pendant l'instance; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z :
[ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet en étant exposé au conflit de séparation opposant les parents et à des méthodes éducatives déraisonnables en raison des gestes d'abus physiques posés par le père; [ 38 ] REPORTE au 1 er décembre 2022 à 13h30 la continuation d'enquête; ET PROVISOIREMENT : [ 39 ] CONFIE l'enfant à sa mère pendant l'instance; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés par une personne faisant
partie de l'équipe de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités, la durée, le lieu et la fréquence à être déterminés par l'intervenante au dossier [ 41 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre son suivi personnel en lien avec la gestion de son impulsivité et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant l'instance; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures pendant l'instance; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (adolescent et enfants) Me Carol-Ann Robichaud (père) Me Dominic Riverin (mère) /ng Date d’audience : 19 octobre 2022
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