2017 QCCQ 815, 2017 QCCQ 815
Opinion
Protection de la jeunesse — 17110 2017 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001473-139 (X) 550-41-001475-134 (Y) 550-41-001474-137 (Z) 550-41-001635-141 (A) 550-41-002052-155 (
B) DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Z A B Enfants et C D (père de
Y) E (père de
X) En qualité de parents et F (père biologique de
B) Partie à l’instance et G (père biologique de
A) Partie à l’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal, en août 2016 , de Demandes en prolongation de la décision du 5 juillet 2016 concernant : • X, né le [...] 2006; • Y, né le [...] 2009; • Z, née le [...] 2012; • A, né le [...] 2014;
• B, née le [...] 2015. [ 2 ] Elle suggère que tous les enfants (sauf Y), qui devaient réintégrer le domicile de leur mère selon un calendrier préétabli d’ici le 25 août 2016, demeurent dans leur milieu de vie respectif, à savoir : A, B et Z en famille d’accueil et X chez monsieur D, père de Y. [ 3 ] Quant aux contacts mère-enfants, la demanderesse propose qu’ils soient une (1) fois par semaine, au bureau de la Directrice, sous supervision, pour une durée de trois (3) heures, à la condition que la mère soit sobre.
Elle demande aussi la prolongation de la décision du 5 juillet 2016, applicable jusqu’au 27 juin 2017, pour une durée d’un (1) an à compter de ce jour soit, jusqu’au 8 septembre 2017. [ 4 ] Finalement, elle suggère que X soit inscrit à l’école du quartier de monsieur D, auprès de qui vit le jeune garçon. Quant à B, ses contacts avec son père biologique se feraient selon entente entre ce dernier et la demanderesse. [ 5 ] Le motif invoqué est en lien avec les rechutes de la mère dans l’alcool et la consommation de speeds.
AUDIENCE DU 8 SEPTEMBRE 2016 [ 6 ] Toutes les parties sont présentes, tôt le matin du 8 septembre 2016, sauf la mère. Elle arrive vers onze (11) heures cinquante (50) minutes. Par l’entremise de son avocat, elle affirme être dans un état « trop fragile », pour procéder à l’audience des demandes. [ 7 ] Cependant, elle admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et reconnaît ne pas être en mesure d’en prendre la charge en raison « d’une rechute ».
Elle consent au maintien des enfants dans leur milieu de vie respectif. [ 8 ] Toutes les autres parties font la même admission que la mère et consentent au maintien des enfants là où ils résident. Ils acceptent de reporter l’audience au 19 janvier 2017, pour la journée. [ 9 ] Cependant, l’avocat des enfants est autorisé à débuter sa preuve immédiatement. De faits, Y et X, ses clients, sont présents au Palais depuis plusieurs heures. X désire s’exprimer devant la soussignée. [ 10 ] De l’ensemble de son témoignage, il appert, principalement, qu’il passe un très bel été auprès de son « père », monsieur D, et Y.
Il précise vouloir demeurer dans ce milieu de vie pour une durée d’un (1) an. [ 11 ] Il explique ne pas avoir vu sa mère lors des deux (2) derniers contacts planifiés. Elle ne se présente pas à ceux-ci. X dit : « C’est son choix! ». Cela ne semble pas le déranger. Il a une attitude plutôt neutre face à une telle situation. [ 12 ] Il confirme aussi avoir parlé à sa mère voilà deux (2) semaines (août 2016). Elle était « saoule », selon lui. Son attitude et sa voix le lui confirment, dit-il.
Il sait aussi qu’elle a recommencé à boire : « C’est elle qui vit avec! » selon lui. [ 13 ] Or, il accepte toutefois de voir sa mère une (1) fois par semaine, tel que proposé par la demanderesse. Il ajoute voir sa fratrie et désire continuer les contacts avec elle, mais plus souvent. [ 14 ] C’est dans ce contexte que la suite de l’audience est reportée au 19 janvier 2017 et que des mesures de protection en cours d’instance sont ordonnées. AUDIENCE DES 17 ET 21 NOVEMBRE 2016 [ 15 ] Or, monsieur G, père biologique de A et reconnu
partie à l’instance par ce Tribunal, présente une demande en révision des mesures en cours d’instance concernant cet enfant. [ 16 ] Il suggère que cet enfant vive auprès de lui ou, subsidiairement, que les contacts entre lui et l’enfant soient déterminés par ce Tribunal. [ 17 ] Le motif invoqué est en lien avec le fait qu’aucun motif de compromission ne le concerne à
titre de père biologique de l’enfant, auprès de qui il s’investit depuis sa naissance. [ 18 ] Rappelons que monsieur G obtient le statut de
partie à l’instance à la suite d’une décision de ce Tribunal rendue le 19 octobre 2016. Sa demande en révision des mesures de protection durant l’instance est fixée aux dates suivantes : le 31 octobre, les 11, 17 et 21 novembre 2016. [ 19 ] Finalement, l’audience débute le 17 novembre 2016 et se termine le 21 novembre 2016. [ 20 ] D’emblée, le Tribunal précise que le 17 novembre 2016, la mère est très en retard. Dès son entrée dans la salle d’audience, elle interpelle son avocat d’un ton ferme.
Par la suite, elle coupe la parole à ceux qui s’expriment, intervient, parle fort, donne son opinion comme cela lui convient, tout en usant de « sacres ». [ 21 ] À celle du 21 novembre 2016, la mère intervient, de nouveau, presqu’à chaque propos de monsieur G, qui témoigne à ce moment. Elle interpelle, encore une fois, son avocat régulièrement alors que son état inquiète en raison de ses propos plutôt décousus. [ 22 ] Cela dit. Aucun motif de compromission ne concerne monsieur G, qui a vécu avec la mère depuis la naissance de A (et/ou qu’il le visitait régulièrement chez elle).
D’ailleurs, A sait très bien qui est son père (un test d’ADN l’a confirmé depuis). [ 23 ] Également, monsieur G n’a pas d’antécédents criminels depuis 2006. Il admet consommer du cannabis hors la présence de A. Il a un logement adéquat pour l’accueillir dont une chambre pour lui. Il fait les démarches requises pour trouver une garderie (le père, qui a déjà été travailleur autonome, a aussi bénéficié de la sécurité du revenu en même temps pendant une certaine période).
[ 24 ] Or, la mère insiste pour dire que ce dernier a des dossiers criminels, qu’il la harcèle et la menace. Cependant, monsieur G n’a pas communiqué avec la mère depuis le 17 novembre 2016, date à laquelle la mère le frappe (un constable spécial aurait été témoin de ce geste). Monsieur G précise qu’il ne portera pas de plainte au criminel contre la mère estimant qu’elle a suffisamment de problèmes, actuellement (alors qu’il a été aussi avisé que le nouveau copain de la mère « H » pourrait s’en prendre à lui). [ 25 ] C’est dans ce contexte que monsieur G reçoit A chez lui.
La demanderesse s’est rendue au domicile du père. Elle constate que cette visite se déroule très bien, que le père a tout ce qu’il faut pour A, qu’il joue avec lui et sait lui imposer des limites (ex. crise pour un jouet). [ 26 ] Au surplus, le retour de A dans sa famille d’accueil est difficile, car l’enfant pleure et dit : « Non papa! ». Or, monsieur G a su rassurer A avant son départ. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estimait que A pouvait voir son père biologique régulièrement.
Quant à la supervision des contacts de monsieur G avec cet enfant, elle n’était pas appropriée. [ 28 ] En effet, imposer une supervision est une modalité particulière, car, elle « n’est pas bénigne.
Il s’agit de l’introduction d’un tiers dans la relation personnelle parent/enfant » ( Protection de la jeunesse-1519 , 2015 QCCS 410 , paragr. 35 ). [ 29 ] En application au cas de A, la preuve soumise était ainsi prépondérante à l’effet que cet enfant, en présence de son père, n’est pas en danger tant au plan de sa sécurité que de son sain développement. [ 30 ] Pour conclure à ce sujet, la Directrice savait que ce père était dans la vie de A car, il a été rencontré (par le passé, en présence de
A) pour vérifier leur relation, ce qui s’était avéré positif. [ 31 ] Or, c’est à partir de ce moment que la mère a refusé que A ait des contacts avec monsieur G. Comme il n’était pas inscrit à l’acte de naissance à
titre de père, la Directrice n’a donc pas eu le choix, devant respecter celui de la mère. [ 32 ] Cependant, malgré ce refus de la mère, par la suite, confie A à monsieur G pendant au moins trois (3) jours (chez elle), dans les mois qui suivent cette évaluation. AUDIENCE DU 19 JANVIER 2017 [ 33 ] Cela précisé. Au 19 janvier 2017, l’avocate de la demanderesse suggère de reporter l’audience. Sa cliente est absente pour des raisons médicales. [ 34 ] Or, il est impossible de trouver une date qui convienne aux parties dans un délai raisonnable.
C’est pourquoi l’audience débute ce 19 janvier 2017. [ 35 ] Monsieur F, père biologique de B, explique voir régulièrement B qui réagit très bien à leurs contacts tant avant qu’après ceux- ci. Il est prêt à l’accueillir à temps plein. Il est stable au plan du logement. Il se trouve un emploi. Il connaît des personnes fiables qui peuvent le soutenir dans son rôle. Il devrait inscrire l’enfant dans une garderie sous peu et accepte de prendre les moyens pour cesser de consommer du cannabis (qu’il ne consomme pas en présence de B).
Il collabore au suivi social. [ 36 ] Monsieur D témoigne que X et Y évoluent bien auprès de lui. Ils se chamaillent entre eux, ont de l’énergie et doivent faire beaucoup de sports, auxquels ils excellent. [ 37 ] Également, il confirme que les garçons peuvent souvent discuter de l’état d’ébriété de leur mère quand ils communiquent avec elle, soit par téléphone ou au moyen d’un IPad. Ils veulent voir leur mère, mais sont très conscients de sa toxicomanie. [ 38 ] Monsieur G, père biologique de A, confirme avoir maintenu tous les contacts autorisés avec l’enfant. Il a un emploi saisonnier dans la construction.
Il a toujours son logement où il accueille A. Il consacre tout son temps à A et ne peut plus supporter qu’il vive en famille d’accueil car, il « est là pour lui ». Il est sa priorité et accepte de prendre les moyens pour cesser de consommer du cannabis (qu’il ne consomme pas en sa présence). Il collabore au suivi social et ne maintient pas de liens avec la mère (sauf pour un contact téléphonique entre la mère et A au début janvier 2017) qui, toutefois, communique avec lui le 13 janvier 2017 par téléphone. Elle est en état de consommation. Elle crie et le traite de noms.
Son discours est décousu. [ 39 ] Finalement, selon monsieur G, A veut vivre avec lui et craint que son père le quitte. Il se couche près de la porte de sa chambre, par terre, pour « voir son père dans la cuisine ». C’est ce qu’explique A à son père. [ 40 ] C’est dans ce contexte que par manque de temps le contre interrogatoire de monsieur G ne peut se terminer.
La suite de l’audience est reportée à une date ultérieure. [ 41 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 42 ] Quant aux mesures de protection pendant l’instance, la demanderesse suggère le maintien du statu quo sauf pour B et A qui peuvent être confiés à leur père respectif, dès à présent. [ 43 ] La mère s’objecte à ce retour. [ 44 ] Lors de son témoignage, elle estime qu’il est trop tôt pour ce faire. Dans le cas de B, selon elle, F doit être plus stable.
Dans le cas de G, considérant qu’il est un menteur, un manipulateur et un voleur, il ne peut répondre adéquatement aux besoins de A. [ 45 ] CONSIDÉRANT qu’aucun motif de compromission ne concerne les pères de ces deux (2) enfants; [ 46 ] CONSIDÉRANT les efforts qu’ils ont fait pour donner la priorité aux besoins de leur enfant respectif et leur collaboration au
suivi social; [ 47 ] CONSIDÉRANT que les enfants réagissent très bien aux contacts avec chacun d’eux; [ 48 ] CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi aux articles 3 et 4 de celle-ci; [ 49 ] CONSIDÉRANT que la mère, qui manque quelques contacts avec les enfants, voit un médecin, change sa médication, se trouve un emploi, doit déménager et envisage de faire un suivi en toxicomanie; [ 50 ] CONSIDÉRANT que sa situation est très fragile alors que sa toxicomanie (alcool) est chronique et que malgré les promesses faites devant la soussignée elle ne parvient pas à se stabiliser réellement; [ 51 ] Pour ces motifs, B et A seront confiés à leur père respectif.
Les autres enfants demeureront là où ils vivent actuellement. Les contacts de la mère avec chacun d’eux seront maintenus sous supervision et déterminés à une (1) fois par semaine, trois (3) heures, à défaut d’entente entre elle et l’intervenante au dossier. [ 52 ] Pour conclure, la mère n’est pas, non plus, autorisée à se rendre à l’aréna voir les enfants Y et X jouer au hockey. Le Tribunal ne prendra pas la chance qu’elle s’y présente en état de consommation alors qu’elle ne parvient pas à être sobre même quand elle leur parle (au téléphone ou sur le IPad, ce sont les enfants qui le disent à monsieur
D) et même lorsqu’elle se présente au Tribunal. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de X, Z, A et B, ainsi que de Y toujours compromis; [ 54 ] FIXE la suite de l’audience des Demandes en prolongation au 29 mars 2017, à 14 h 00, en salle 14, pour tout l’après-midi; [ 55 ] DÉCLARE que , d’ici là, des mesures de protection en cours d’instance doivent être ordonnées; [ 56 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection en cours d’instance jusqu’au 29 mars 2017 :
a) Que Y et X soient maintenus auprès de monsieur D dans leur milieu familial ;
b) Que Z soit confiée à une famille d’accueil ;
c) Que B soit maintenue auprès de monsieur F dans son milieu familial;
d) Que A soit maintenu auprès de monsieur G dans son milieu familial;
e) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
f) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère selon entente entre les parties, ou à défaut : 1. une (1) fois par semaine; 2. pour une durée de trois (3) heures; 3. au bureau de la Directrice ou à tout autre endroit choisi par l’intervenante; 4. en présence d’un tiers autorisé par cette dernière (qui peut être elle-même); 5. à la condition que la mère soit sobre; [ 57 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE que la mère prenne les moyens afin de régler sa toxicomanie (alcool); [ 58 ] MAINTIENT la décision du 5 juillet 2016 quant au reste et qui n’est pas incompatible avec la présente; [ 59 ] INDIQUE aux parties que toute demande en révision de la présente décision (ce qui exclut une Demande en vertu de l’article 47 de la Loi) devra être présentée devant la soussignée qui est saisie des dossiers puisque l’audience au fond des Demandes en prolongation a débuté; [ 60 ] CONFIE la situation de X, Z, A et B, ainsi que de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Richard Legendre, pour la mère
M e Nancy Ntoya, pour F M e Louis-Martin Lussier, pour G Le père de Y, monsieur D, personnellement Date d’audience : 8 septembre 2016, 19 janvier 2017 Date de dépôt au greffe : 24 janvier 2017 /rg
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