2011 QCCA 654, 2011 QCCA 654
Opinion
Prinz c. Dreamz, s.a. 2011 QCCA 654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021543-111 ( 500-17-043548-083 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROB PRINZ LES PRODUCTIONS FEELING INC. CDA WORLD INC. Me Mathieu Renaud DUNTON RAINVILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DREAMZ, S.A. Me Alexander L. De Zordo Me Cristina Birks BORDEN LADNER GERVAIS MISE EN CAUSE AVOCATE 3866939 CANADA INC. Me Betlehem Lala Endale FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 11 MARS 2011 PAR L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h05 : Début de l’audience. 10h06 : Argumentation par Me Renaud. 10h31 : Argumentation par Me Dezzordo. 10h55 : Me Endale n’a pas de représentation à faire. 10h56 : Réplique de Me Renaud. 10h58 : Suspension. 11h23 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant que le juge de première instance n'aborde pas spécifiquement la question du contenu du contrat visé par la requête; [ 2 ] Considérant que les REQUÉRANTS-mis en cause invoquent non seulement la protection des droits de personnes morales, mais aussi la protection de la vie privée d'une personne physique, à tout le moins, en ce qui a trait à des parties importantes du contrat; [ 3 ] Considérant que la divulgation de certaines parties du contrat à la demanderesse elle-même pourrait mettre en cause la vie privée de certaines personnes et les droits des REQUÉRANTS-mis en cause, qui, je le souligne, ne sont pas parties au litige; [ 4 ] J'estime qu'il s'agit de l'un des rares cas où un jugement rejetant une objection ou prononçant une ordonnance de divulgation peut être l'objet d'un appel.
[ 5 ] Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 23 septembre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] PERMET à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] ORDONNE la continuation des procédures de premières instances, sauf en ce qui concerne le présent litige.
Frais à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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