2010 QCCQ 14016, 2010 QCCQ 14016
Opinion
Protection de la jeunesse — 101703 2010 QCCQ 14016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-020928-081 Date: Le 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue le 8 avril 2009 par la soussignée. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de douze ans, à ses parents et prévoyait un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de ladite loi. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 L'enfant manifeste de sérieux troubles de comportements dont notamment:
a) agressivité verbale et physique (impolitesse – insultes – menaces – bousculade – propos morbides…;
b) intimidation et menaces;
c) comportements à risques;
d) dysfonctionnement et désinvestissement scolaires;
e) difficultés relationnelles;
f) souffrance émotive (suivi psychologique…); (…) 2.2 Dans un tel contexte, la mère de l'enfant est inquiète pour son fils, ce d'autant plus que le père s'avère réfractaire à toutes formes d'intervention (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À l'audience au mérite, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à ses parents et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de quatorze ans. [ 6 ] La mère, qui choisit de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, bien que dûment signifié personnellement, fait défaut de se présenter.
Aucune explication ni demande de remise n'est présentée de sa part.
Par conséquent, le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L'enfant, assisté de Me Binet, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose, au soutien de la requête, la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 26 avril 2010. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que la situation de l'enfant s'est nettement améliorée depuis la dernière ordonnance. [ 11 ] Il confirme ne plus souffrir de migraines et ses progrès scolaires sont remarquables: […] au mois de novembre 2009, le professeur de X, madame C, ne tarit pas d'éloges au sujet du rendement scolaire de X.
Elle mentionne que le jeune va de mieux en mieux et qu'il ne cesse de s'épanouir. Du point de vue comportemental, Madame C mentionne n'avoir rien à reprocher à X. Selon elle, X est bien différent du jeune qu'elle a connu l'année dernière. [1] [ 12 ] Par contre, depuis février dernier, sa situation s'est à nouveau détériorée, possiblement à la suite d'événements marquants dans sa vie. Son père s'est séparé de sa conjointe, et a dû déménager. Son frère aîné, avec lequel il entretient une relation difficile, est plus souvent présent. [ 13 ] Les intervenants concluent:
Malgré le progrès antérieur de X, les événements actuels démontrent que le jeune présente une fragilité importante et que ses difficultés resurgissent dans une période plus difficile. [2] [ 14 ] Tant la mère de l'enfant que les intervenants scolaires et la psychologue, qui voit l'enfant une fois par semaine depuis juillet 2009, estiment que l'enfant nécessite un suivi pour pallier ses difficultés. [ 15 ] Par contre, le père persisterait dans son refus de consentir aux services requis et de collaborer ni même de communiquer de quelque façon que ce soit avec les intervenants. [ 16 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 17 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs initialement déclarés; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents; [ 21 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés au père concernant les décisions relatives aux soins de santé et soins thérapeutiques tant en milieu scolaire qu’en tout autre milieu; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et la mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive et bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment mais non limitativement, des soins psychologiques;
[ 24 ] ORDONNE aux parents d'assurer le suivi médical de l'enfant et de suivre les recommandations des médecins traitants; [ 25 ] ORDONNE au père de ne pas discuter ou porter de commentaires concernant les soins et/ou services psychologiques dont bénéficie l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au […] 2012. SIGNÉ À VILLE A Le 12 mai 2010 TAYA DI PIETRO, J.C.Q.
Me Marie-Claude BOUTIN / AB0BL8 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René BINET / AZ7863 Avocat de l'enfant Jugement rendu verbalement le: 5 mai 2010 . TD/md
Loading document…