2023 QCCQ 9848, 2023 QCCQ 9848
Opinion
Syndicat Terrasses Windsor - Phase de la Montagne c. Khawam 2023 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-162878-211 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SYNDICAT TERRASSES WINDSOR – PHASE DE LA MONTAGNE Demandeur c.
LINE KHAWAM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement à l’issue de l’audience. [ 2 ] Il s’agit d’un recours intenté par le Syndicat pour recouvrir les montants qu’elle a payés pour une intervention visant à identifier et limiter les dommages causés aux unités 807 et 907, et le coût de restauration de ces unités suite à des dégâts d’eau. [ 3 ] Ces dégâts d’eau résultent de déversement d’eau provenant de la laveuse installée dans l’unité de la défenderesse. [ 4 ] Il appert du rapport d’expertise qu’il y avait un trou dans la cuve [1] .
Le bris de la cuve a probablement été causé lors du transport ou avant. [ 5 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions de l’
article 1074.2 du Code civil du Québec qui s’appliquait lors du sinistre survenu en janvier 2019 : 1074.2 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute . Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. [ 6 ] Selon les principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de cette version de l’
article 1074.2 C.c.Q. [2] , il appartient au Syndicat de démontrer l’existence d’une faute. [ 7 ] La preuve présentée ne permet pas d’établir l’existence de faute de la part de la défenderesse. [ 8 ] Les dispositions de l’Article 1.2.17 de la Déclaration de copropriété ne bonifient en rien la position du Syndicat, car les dispositions du Code civil du Québec ont présence sur la Déclaration de copropriété et rend sans effet toute disposition à l’effet contraire à 1074.2 C.c.Q . [ 9 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal, la contestation est bien fondée, en conséquence le recours doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
Chaque
partie payant ses propres frais. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 6 décembre 2023
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