2023 QCCQ 7949, 2023 QCCQ 7949
Opinion
Spatolisano c. Transat Tours Canada inc. 2023 QCCQ 7949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712934-209 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIO FABRIZIO SPATOLISANO et PROVIDENCE MORIN Demandeurs c. TRANSAT TOURS CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claudio Fabrizio Spatolisano et Providence Morin (les demandeurs) achètent un forfait tout inclus auprès de Transat Tours Canada inc. (Transat) pour un voyage du 8 au 15 décembre 2019 au Grand Palladium Hôtels & resorts à Punta Cana, en République dominicaine. [ 2 ] Le 13 décembre 2019, en pleine nuit, les demandeurs sont victimes d’un vol, pendant leur sommeil, dans leur chambre. [ 3 ] Invoquant que ce vol a entraîné des répercussions importantes, tant pour la poursuite de leurs vacances que depuis leur retour au pays, les demandeurs réclament 6 000 $ à Transat. [ 4 ] Ils veulent obtenir le remboursement du prix payé pour leur semaine de vacances au montant de 3 098 $ ainsi que 2 902 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 5 ] Selon eux, Transat est fautive dans la gestion de l’évènement, après le vol. [ 6 ] En défense, Transat nie sa responsabilité.
Elle invoque avoir offert tout le soutien et l’assistance possibles dans les circonstances. Transat indique au surplus que le complexe hôtelier a aussi offert son entière collaboration. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande est rejetée. QUESTIONS EN LITIGE
a) Les demandeurs ont-ils démontré que Transat a failli à ses obligations d’assistance et de sécurité à leur égard?
b) Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit à des dommages et si oui, pour quel montant? [ 8 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] En matière de droit civil, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer les faits qui sous-tendent sa réclamation, et ce, de manière prépondérante [1] . Les faits allégués par les demandeurs doivent ainsi être plus probants que leur inexistence [2] s’ils veulent réussir dans leur demande. [ 10 ] Pour réussir dans leur recours, ils doivent présenter une preuve claire et convaincante. [ 11 ] De plus, les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [3] ( L.p.
c) s’appliquent en l’espèce :
16 . L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. (...) 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. (...) 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] De plus, étant en présence d’un contrat de service, les articles 2098 et 2100 C.c.Q. , trouvent ici application. 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100 .
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure . [Notre soulignement] [ 13 ] Appliquant ces principes au présent litige, le Tribunal retient les principaux éléments suivants qui ont été mis en preuve lors de l’instruction.
a) Les demandeurs ont-ils démontré que Transat a failli à ses obligations d’assistance et de sécurité à leur égard? [ 14 ] La chambre des demandeurs est au deuxième étage de l’hôtel. Au réveil, ils constatent un vol dans leur chambre. Plusieurs effets sont manquants, des traces de pas sont visibles du balcon, et un de leur sac est dehors. [ 15 ] Constatant qu’ils se sont fait voler, M. Spatolisano contacte la réception de l’hôtel et ce, dès 5 h 15-5 h 30, le 13 décembre 2019. Un concierge viendra constater les faits. [ 16 ] Les demandeurs veulent informer le représentant de Transat alors sur place.
Celui-ci, en réunion avec des voyageurs, leur demande de patienter. Les demandeurs, sous le choc, considèrent que la situation est plus grave qu’une rencontre de voyageurs. Ils ne comprennent pas la réaction du représentant de Transat à l’hôtel. [ 17 ] Finalement, ils pourront informer, plus tard, le représentant de Transat pendant une trentaine de minutes.
Ils ne le reverront plus ensuite. [ 18 ] Les demandeurs, toujours sous le coup des émotions qu’ils ressentent, attendent 1 h 30-2 h 00, soit jusqu’à 9 h 15, pour informer la gérante de l’hôtel du vol. [ 19 ] La gérante de l’hôtel offre une autre chambre aux demandeurs, ce qu’ils acceptent, dans un premier temps. [ 20 ] Toutefois, les demandeurs constatent que le loquet de la porte patio [4] de la nouvelle chambre est rouillé. Ils ne se sentent pas en sécurité dans cette chambre. Ils la refusent. On leur offre aussi des bracelets pour l’accès à des meilleurs restaurants et des massages de 30 minutes.
Toutefois, pour utiliser les services de massage, les demandeurs doivent signer une décharge, ce qu’ils refusent. [ 21 ] Éventuellement, un représentant de l’hôtel contacte la police. On informe les demandeurs qu’ils doivent se déplacer au poste de police pour la rédaction d’un rapport d’évènement.
[ 22 ] Les demandeurs sont stressés. Ils sont dans un pays étranger. Ils doivent, selon M. Spatolisano, supplier une représentante de Transat afin que quelqu’un les accompagne. La représentante les accompagne finalement. [ 23 ] M. Spatolisano admet que ce n’est pas Transat qui est l’auteur du vol. Selon lui, Transat est responsable de la mauvaise gestion qui s’en est suivie. Il indique que Transat n’a pas mis en place un service d’aide aux voyageurs lorsque ce type d’évènement survient. [ 24 ] M.
Spatolisano ne cesse de penser à ce qui aurait pu arriver si lui ou sa conjointe s’étaient réveillés alors que le voleur est présent dans leur chambre. [ 25 ] Mais qu’en est-il des obligations de Transat à l’égard des demandeurs. [ 26 ] Transat est tenue à une obligation de résultat. La Cour d’appel dans Saraïlis c.
Voyages Héritage J & A inc . [5] , reprenant les propos du juge de première instance Michel Caron, J.C.S., indique : [135] Le contrat de services qui lie un client et une agence de voyages contient une obligation de résultat. [136] Selon l'auteur Jean-Louis Baudouin*, ce type de contrat comporte cinq obligations principales: • Obligation d'information; • Obligation relative au choix de prestataires; • Obligation de conformité; • Obligation de sécurité; • Obligation d'assistance. * Jean-Louis Baudouin et Gabriel Jobin, Responsabilité civile, 6 e édition, 2003, Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, p. 1319 à 1320. [ 27 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que Transat n’a pas rempli son obligation d’information, de conformité ou celle relative au choix des prestataires. [ 28 ] La preuve révèle, et M.
Spatolisano l’admet, que Transat n’est pas responsable du vol dans la chambre d’hôtel des demandeurs. Toutefois, leur voyage est gâché par cet évènement. Ils ne sentent plus en sécurité. [ 29 ] Certes, Transat a le devoir d’assurer la sécurité des voyageurs et de leur offrir toute l’assistance possible. C’est ce qu’elle a fait, compte tenu des circonstances. [ 30 ] Dans les faits, les demandeurs sont victimes d’un évènement malheureux. Un évènement fortuit. [ 31 ] L’obligation de sécurité et d’assistance ne s’étend pas aux évènements imprévisibles, qui relèvent de la force majeure [6] .
Transat ne peut garantir aux voyageurs qu’il ne leur arrivera rien lors de leurs vacances et être tenue responsable si un incident survient. [ 32 ] Les demandeurs n’ont pas démontré que Transat a failli à son obligation d’assistance et de sécurité à leur égard.
b) Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit à des dommages et si oui, pour quel montant? [ 33 ] Quoique sensible au traumatisme subi par les demandeurs alors qu’ils sont en vacances, le Tribunal ne peut faire droit à leur demande quant à des dommages. [ 34 ] En revanche, le Tribunal ne peut que souhaiter que le complexe hôtelier, par le biais de Transat, maintienne la compensation financière offerte aux demandeurs. [ 35 ] Par ailleurs, en raison des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal use de sa discrétion [7] de sorte que chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 37 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2023
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