2016 QCCQ 9298, 2016 QCCQ 9298
Opinion
Blouin c. 9182-8152 Québec inc. 2016 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077121-150 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ PHILIPPE BLOUIN Demandeur c. 9182-8152 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ( art. 346 , 347 et 348 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part de la défenderesse 9182-8152 Québec inc., faisant affaires sous le nom de « Le Cercle St-Joseph », (ci-après : « Le Cercle »), présenté en vertu de l’
article 346 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . [ 2 ] Le jugement dont la rétractation est demandée a été rendu le 22 janvier 2016 par le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q. Le Cercle a alors été condamnée par défaut à payer au demandeur, monsieur Philippe Blouin, à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour les préjudices subis à la suite d’une chute survenue dans son établissement, la somme de 35 735,78 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 1 er août 2014, avec dépens, incluant les frais d’expertise au montant de 689,95 $.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le Cercle opère un restaurant ainsi qu’un bar comprenant une salle de spectacles sur la rue St-Joseph à Québec. [ 4 ] Le 28 février 2014, monsieur Blouin s’est rendu à l’établissement de la défenderesse afin d’assister à une prestation donnée par un groupe musical. [ 5 ] Vers 23 h 30, il a glissé sur une plaque de liquide répandue sur le plancher. [ 6 ] En conséquence, monsieur Blouin a subi une fracture de la rotule ayant nécessité deux opérations, une hospitalisation de quatre jours et un arrêt de travail sur avis médical pour une période de trois mois. [ 7 ] Le 1 er août 2014, le demandeur met en demeure Le Cercle de lui payer la somme de 18 426,65 $ en compensation des préjudices subis.
Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-7). [ 8 ] Le 5 août 2014, Le Cercle, par l’intermédiaire de son président, monsieur Bruno Bernier, prend connaissance de cette mise en demeure (pièce P-7) et l’achemine à son assureur-responsabilité Intact Assurances. [ 9 ] Le Cercle, par l’entremise de monsieur Bernier, informe le demandeur, lors d’une conversation téléphonique, qu’elle n’a pas l’intention de faire suite à la mise en demeure car elle le considère responsable des conséquences de sa chute. [ 10 ] Selon Le Cercle, Intact Assurances ferme son dossier au cours du mois de mars 2015 puisqu’aucune procédure judiciaire n’a été entreprise par le demandeur. [ 11 ] Le 13 août 2015, le docteur Sarto Arsenault, chirurgien orthopédiste, évalue l’état de monsieur Blouin et conclut qu’il conservera des séquelles permanentes à la suite de sa fracture de la rotule subie le 28 février 2014 à 7,3 %, à
titre de déficit anatomo- physiologique selon le barème utilisé par la C.S.S.T. (pièce P-6).
[ 12 ] Le 11 novembre 2015, monsieur Blouin présente une requête introductive d’instance visant à obtenir une somme de 59 559,65 $ à
titre de compensation pour les préjudices subis lors de l’accident survenu dans la salle de spectacles opérée par la défenderesse, dont les chefs de réclamation sont ventilés de la manière suivante : 19. (…)
a) Préjudice physique et esthétique : 40 000.00 $
b) Dommages moraux : 15 000.00 $
c) Perte de revenus de travail : 2 221.40 $
d) Frais médicaux : 2 338.25 $ (reproduction intégrale) [ 13 ] D’après le procès-verbal de monsieur Daniel Émond, huissier de justice, la requête introductive d’instance fut signifiée à la défenderesse le 13 novembre 2015 et indique : J’ai signifié LA PRÉSENTE REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET AVIS DE PRÉSENTATION en notant sous ma signature, le jour et l’heure de la signification, au verso de l’acte destiné à 9182-8152 QUÉBEC INC., en laissant copie certifiée conforme de ladite procédure À SA PLACE D’AFFAIRES AU SOIN D’UNE PERSONNE RAISONNABLE EN CHARGE ET QUI EN A LA GARDE, LAQUELLE S’ÉTANT IDENTIFIÉE COMME ÉTANT JEAN- FRANÇOIS DOUCET ; LE TOUT SELON L’
ARTICLE 130 AL. 1 C.P.C. à l’adresse suivante : 226.5 ST-JOSEPH EST, QUÉBEC, QC, CANADA (reproduction intégrale) [ 14 ] Aucune réponse (comparution) n’est produite par la défenderesse au dossier de la Cour. [ 15 ] Le 11 décembre 2015, le demandeur, par son procureur, présente une inscription pour jugement par défaut de comparaître devant le greffier spécial de la Cour du Québec. [ 16 ] Le 18 décembre 2015, la greffière spéciale, Me Amélie Lachance, étant dans l’impossibilité d’évaluer les dommages en fonction de la preuve fournie, renvoie le dossier devant un juge siégeant en chambre de pratique. [ 17 ] Le 12 janvier 2016, le demandeur, par son procureur, notifie au greffe de la Cour du Québec un nouvel avis pour enquête et audition par défaut de comparaître présentable le 21 janvier 2016. [ 18 ] Le 22 janvier 2016, le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 735,78 $ avec les intérêts calculés au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 1 er août 2014 avec dépens, incluant les frais d’expertise et il écrit : [5] CONSIDÉRANT les principes énoncés dans les arrêts Andrews [1] et Brière c. St - Cyr [2] ; [6] CONSIDÉRANT le fait que le demandeur connaissait très bien les lieux de la défenderesse, puisqu’il y avait déjà travaillé; [7] CONSIDÉRANT le fait que le demandeur avait consommé des boisons alcoolisées avant de se rendre sur les lieux et avait continué de la faire une fois sur place; [8] CONSIDÉRANT que le Tribunal, compte tenu de la preuve et de l’
article 1478 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») détermine une faute contributoire du demandeur de l’ordre de 40 %, ce qui entraîne un partage de responsabilité. (reproduction intégrale) (références omises) [ 19 ] À la suite de ce jugement, le greffier de la Cour tente d’en transmettre une copie à la défenderesse, mais l’enveloppe lui est retournée portant la mention :
« ADRESSE INEXISTANTE RENVOI A L’EXPÉDITEUR » [ 20 ] Le 8 avril 2016, le demandeur, par son procureur, signifie à la défenderesse un État des frais de justice daté du 5 avril 2016, lequel précise notamment : PHILIPPE BLOUIN │ ETAT DES FRAIS DE JUSTICE
Partie demanderesse │ dus à M. Philippe Blouin, demandeur c. │ par 9182-8152 Québec inc., défenderesse 9182-8152 QUÉBEC INC. │ selon jugement prononcé le 22 janvier 2016
Partie défenderesse et (…) AVIS A : M. Bruno Bernier, Représentant de la défenderesse Vous disposez d’un délai de 10 jours pour vous opposer à l’état des frais.
Dans ce cas, l’état des frais sera soumis au greffier pour vérification. (reproduction intégrale) [ 21 ] Le procès-verbal de signification usuelle complété par monsieur Dave Bérubé, huissier de justice, indique : que le 08 avril 2016 à 11 : 50 heures, j’ai signifié LE PRÉSENT ÉTAT DES FRAIS DE JUSTICE en notant sous ma signature, le jour et l’heure de la signification, au verso de l’acte destiné à 9182-8152 QUÉBEC INC., en remettant le tout au SIÈGE de ladite PERSONNE MORALE en m’adressant à une PERSONNE qui PARAÎT ÊTRE EN MESURE DE LE REMETTRE à un DIRIGEANT ou à un ADMINISTRATEUR de ladite PERSONNE MORALE ou à L’UN DE SES AGENTS (selon l’
article 125 al. 1 du C.p.c. ), laquelle personne s’est nommée comme étant : ÈVE DICKSON à l’adresse suivante : 226.5 ST-JOSEPH EST, QUÉBEC, QC, CANADA. (reproduction intégrale)
[ 22 ] Le 4 mai 2016, le greffier de la Cour homologue cet État de frais de justice pour une somme totale de 1 018,73 $. [ 23 ] Par la suite, monsieur Blouin, par son procureur intente des procédures en exécution forcée du jugement prononcé le 22 janvier 2016. [ 24 ] Ainsi, le 24 mai 2016, conformément aux articles 681 et 682 du Code de procédure civile ( C.p.c.) [2] , un avis d’exécution est déposé au greffe de la Cour pour la somme de 40 783,09 $. [ 25 ] Le 31 mai 2016, vers 11 h 30 – 11 h 45, un huissier de justice se présente à l’établissement de la défenderesse et requiert la prise d’inventaire des biens de celle-ci en vue de l’exécution du jugement daté du 22 janvier 2016. [ 26 ] C’est à ce moment que la défenderesse, par son président, monsieur Bernier, obtient une copie du jugement, apprend, ainsi, qu’un jugement a été rendu contre elle et prend connaissance de son contenu. [ 27 ] Le 2 juin 2016, la défenderesse, par son procureur, notifie au procureur du demandeur un pourvoi en rétractation de jugement en vertu de l’
article 346 C.p.c. , appuyé d’une déclaration sous serment signée par monsieur Bernier, pour être présentable le 8 juin 2016. [ 28 ] Le pourvoi de la défenderesse contient les motifs de rétractation ainsi que des moyens de défense à la demande originaire.
Elle demande également de surseoir à l’exécution du jugement prononcé le 22 janvier 2016. [ 29 ] En l’espèce, la défenderesse invoque avoir été empêchée de se défendre, notamment par surprise, n’ayant jamais été avisée de l’existence des procédures judiciaires. [ 30 ] Elle allègue que monsieur Jean-François Doucet, à qui la requête introductive d’instance a été signifiée, n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses administrateurs ni l’un de ses dirigeants et qu’en aucun temps, il n’a eu la garde de son établissement.
Par conséquent, la signification par huissier faite le 13 novembre 2015 ne répond pas aux exigences de l’ancien
article 130 C.p.c. , alors en vigueur à ce moment. [ 31 ] Elle soumet que monsieur Doucet est président et coactionnaire de la Société La Doxa inc., (ci-après : « Doxa »), laquelle œuvre dans le domaine du divertissement et du loisir (pièce D-2). [ 32 ] À cet effet, la défenderesse mandate Doxa afin qu’elle s’occupe de la gestion entrepreneuriale de sa programmation de spectacles et elle lui paie hebdomadairement une somme de 689,85 $ pour ses services (pièce D-2). [ 33 ] Le Cercle argue que monsieur Doucet est un tiers contractuel qui lui rend des services professionnels. [ 34 ] Elle ajoute que monsieur Doucet n’a pas informé qui que ce soit en autorité de la défenderesse de la signification de la requête introductive d’instance et ne lui a pas remis la copie de cette demande qui lui fut laissée. [ 35 ] Ce n’est que lorsque les procédures de saisie ont été effectuées que Le Cercle a appris l’existence des procédures judiciaires et du jugement par défaut rendu contre elle. [ 36 ] Enfin, elle plaide que si elle avait été avisée de l’existence de la requête introductive d’instance, elle aurait informé sur-le- champ son assureur-responsabilité et comparu au présent dossier afin de défendre ses droits et évidemment de contester cette demande en dommages-intérêts.
LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES La défenderesse et requérante, Le Cercle [ 37 ] Me Antoine P. Beaudoin plaide, au nom de la défenderesse, qu’à l’étape de présentation du pourvoi en rétractation, le Tribunal a un rôle limité et ses pouvoirs sont restreints à contrôler si le délai de rigueur de 30 jours stipulé à l’
article 347 C.p.c. est respecté et à vérifier si, « prima facie », une cause valable de rétractation et des motifs sérieux de défense sont présents.
Il insiste sur le « prima facie » car, étant donné que le procureur du demandeur n’a pas interrogé monsieur Bernier sur sa déclaration sous serment, on doit s’en tenir à cette preuve, laquelle est non contredite et démontre que sa cliente a acquis connaissance du jugement pour la première fois le 31 mai 2016. [ 38 ] Il argue que dès le début du dossier, le demandeur savait que Le Cercle voulait contester sa réclamation et que partant, le pourvoi en rétractation de jugement doit être permis. À cette fin, il réfère à l’arrêt de la Cour d’appel Berthelette c.
Autonum Presto Locations inc. [3] , et particulièrement aux motifs écrits par le juge Marc Beauregard : [5] Le dossier n'est pas à l'honneur des membres du Barreau qui agissaient en Cour supérieure, tant en défense qu'en poursuite. Il est manifeste que les défendeurs n'ont pas été servis au mieux par deux avocats qui ont agi successivement pour eux et que l'avocat qui a obtenu un jugement par défaut contre eux (aidé à l'occasion par un adjoint ou un associé) savait très bien qu'il ne s'agissait pas d'un dossier où les défendeurs ne désiraient pas se défendre.
Il savait qu'il s'agissait au contraire d'une réclamation qui était combattue ou, à tout le moins, dont la somme, qui n'était pas du tout certaine, était contestée.
Malgré cela, profitant du manque d'organisation, du manque de rigueur et du manque d'ingéniosité des avocats des défendeurs, il a, faisant fi, sciemment ou pas, de dispositions du Code de procédure civile , fait en sorte que les défendeurs soient, malgré eux, condamnés par défaut , pour ensuite s'opposer avec la dernière énergie à ce que le jugement soit rétracté, et réussir à convaincre le tribunal de rendre erronément le jugement entrepris. (…) [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas
lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée. Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'
article 2 C.p.c. est toujours en vigueur . (reproduction intégrale) (références omises) [ 39 ] Il fait valoir que la notification (signification) de la requête introductive d’instance le 13 novembre 2015 à monsieur Doucet, tiers contractuel, est illégale et invalide car non conforme à l’
article 130 C.p.c.
Par conséquent, l’acte qui a permis l’introduction du recours est vicié à sa face même. [ 40 ] Il soumet que la notification (signification) de l’État des frais de justice ne peut pas être considérée afin de déterminer la date de la connaissance du jugement puisque le jugement du juge Bourgeois, J.C.Q., n’a jamais été transmis à sa cliente. [ 41 ] Il réitère que la déclaration sous serment de monsieur Bernier, non contredite, affirme que la défenderesse a pris connaissance du jugement le 31 mai 2016 et que le Tribunal doit prendre les allégations du pourvoi en rétractation pour avérées. [ 42 ] Au surplus, il affirme que malgré la notification de l’État des frais de justice, les dirigeants de sa cliente n’ont jamais été informés ni reçu ce document. [ 43 ] À cet effet, il demande au Tribunal de lui réserver la possibilité de produire une preuve supplémentaire, le cas échéant. [ 44 ] Subsidiairement, il ajoute qu’en tout temps, sa cliente a agi promptement dans cette affaire et qu’en vertu de l’
article 84 C.p.c. , le Tribunal a le pouvoir de prolonger le délai de rigueur. [ 45 ] Il soumet que Le Cercle a une défense valable à faire valoir puisque, dans la soirée du 28 février 2014, elle s’est assurée de la sécurité de la clientèle qui fréquentait son établissement, que le demandeur est le seul et unique responsable des conséquences de sa chute et qu’au surplus, aux termes des dispositions de l’
article 2503 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [4] , Intact Assurances sera tenue de prendre fait et cause et d’assumer sa défense. [ 46 ] Enfin, il argue que malgré l’absence de preuve par sa cliente, le juge Bourgeois, J.C.Q., a conclu à une faute contributive de la part du demandeur, notamment en raison de la consommation de boissons alcoolisées. Par conséquent, il est essentiel que la défenderesse puisse présenter une preuve telle que les relevés de la carte de crédit du demandeur, des vidéos, le cas échéant, et qu’elle puisse l’interroger.
Le demandeur et intimé, monsieur Philippe Blouin [ 47 ] Me Félix Guérin, au nom de monsieur Blouin, conteste le pourvoi en rétractation en raison de son caractère tardif puisque, selon lui, la connaissance du jugement par Le Cercle remonte au 8 avril 2016, date où l’État des frais de justice lui fut notifié. Il précise que le procès-verbal de signification stipule « noir sur blanc » que cet état des frais a été remis à « une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou un administrateur ou à l’un de ses agents », le tout conformément à l’
article 125 C.p.c. [ 48 ] Il soumet que cet État des frais de justice est clair. On y décrit les parties au litige et on parle d’un jugement prononcé le 22 janvier 2016. Il ajoute que cette notification avait justement pour but de faire réaliser à la défenderesse l’existence du jugement. Par conséquent, le pourvoi en rétractation présenté par la défenderesse ne respecte pas le délai de rigueur de 30 jours stipulé à l’
article 347 C.p.c. , puisque notifié le 2 juin 2016. [ 49 ] Il argue que les mentions sur le procès-verbal du huissier daté du 13 novembre 2015, quant à la désignation de la personne en charge du bureau, n’ont pas valablement été contestées par la défenderesse puisqu’elle devait demander, selon les dispositions de l’
article 261 C.p.c. , que ce procès-verbal soit déclaré faux ou inexact. [ 50 ] Par ailleurs, il ajoute que monsieur Doucet est un mandataire de la défenderesse et que, contrairement aux prétentions de la défenderesse, il ne s’agit pas d’un tiers. Ainsi, monsieur Doucet avait, le 13 novembre 2015, la « garde du bureau ».
Par conséquent, la signification de la requête introductive d’instance est valide et légale. [ 51 ] Enfin, il soutient que Le Cercle a fait preuve de négligence et même d’aveuglement volontaire à la suite des notifications (significations) tant de la requête introductive d’instance que de l’État des frais de justice. Selon la jurisprudence, ces arguments ne constituent pas des motifs suffisants pour obtenir une rétractation de jugement. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 52 ] Les principes applicables en matière de rétractation sont présentés par le juge Claude Villeneuve, j.c.s., dans la récente affaire Gougeon c.
Morin [5] : [27] En matière de rétractation de jugement, il est généralement reconnu que deux principes s’opposent : la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée d’une part et l’équité relevant de la règle de l’ audi alteram partem d’autre part. [28] Toutefois, lorsqu’une
partie demande la rétractation pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, la Cour d’appel, dans l’arrêt Groupe JSV inc . c. Goal Capital inc ., est venue tempérer le principe de la stabilité des jugements : « [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder
priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. » (…) [52] Dans l’arrêt Groupe JSV inc. , précité, la Cour d’appel écrit : « [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482 )[2], le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère .» (…) [52] En présence d’une manœuvre dilatoire ou d’un je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire, souvent liés à une situation d’insolvabilité, il ne faut pas jouer le jeu. Mais c’est tout le contraire s’il s’agit d’une méprise, même si elle nous paraît plutôt stupide.
Personne n’est exempt de pareille erreur un jour ou l’autre. [53] Ici, l’erreur de l’Appelante peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse. (…) » (reproduction intégrale) (références omises) [ 53 ] Par ailleurs, notre collègue, le juge Charles G. Grenier, J.C.Q., dans l’affaire Tremblay c. Savard [6] , écrit : [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux. (reproduction intégrale) [ 54 ] D’entrée de jeu, le Tribunal tient à souligner que le présent dossier se situe à des années lumières des faits invoqués dans l’arrêt Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. [7] , dans lequel le jugement de première instance prononcé par défaut avait été rendu au mépris des règles de procédures. [ 55 ] Le Tribunal analysera le pourvoi en rétractation présenté par Le Cercle sous deux aspects, soit la notification (signification) de la requête introductive d’instance, ainsi que le délai de rigueur de l’
article 347 C.p.c. NOTIFICATION (SIGNIFICATION) DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE [ 56 ] Au moment où le demandeur a entrepris son recours contre Le Cercle, l’
article 130 C.p.c. exigeait, alors, que la notification (signification) à une personne morale soit faite à l’un de ses dirigeants ou à « une personne ayant la garde du bureau ». [ 57 ] La jurisprudence a établi que la signification d’une procédure à une personne morale doit être faite aux personnes mandatées pour en diriger les activités [8] . [ 58 ] Dans l’arrêt Saratoga Construction ltd c.
Grenache [9] , l’honorable juge en chef Édouard Rinfret écrit : La signification d’une procédure à une corporation ne doit être faite qu’aux personnes mandatées pour en diriger les activités et qui, par le fait même, dans leurs fonctions officielles, s’identifient avec elle. Dans un arrêt de Verret – Ouellet et Fonds d’indemnisation d’accidents d’automobile
(1972) C.S. 141 , où il s’agissait de la signification d’une saisie-arrêt après jugement, la Cour supérieure a tenu que la signification faite à une réceptionniste constituait une nullité. Elle s’en exprimait comme suit : « La signification d’une saisie-arrêt à une réceptionniste ou à une téléphoniste ne rencontre pas les exigences de la loi.
Il ne suffit plus, comme autrefois, de s’adresser à un employé quelconque du siège social ou de la place d’affaires pour que la signification soit validement faite : l’huissier doit s’adresser à l’un des officiers de la corporation qui est alors présent au siège social ou bureau d’affaires, selon le cas, où à la personne qui en a la garde. Le terme « garde » a ici son sens juridique et non le sens de garde physique. Ceci ressort d’ailleurs de la version anglaise où ce terme est rendu par « in charge ».
Il est en effet prévisible que la personne qui n’est pas réellement en charge du bureau oublie d’en faire part aux autorités auquel cas la corporation n’en est pas informée. [ 59 ] De plus, il a été reconnu à maintes reprises par les tribunaux qu’une réceptionniste ne peut être considérée comme une personne ayant la garde du bureau [10] . [ 60 ] En l’espèce, la requête introductive d’instance fut notifiée (signifié
e) le 13 mars 2015, à monsieur Jean-François Doucet, président de Doxa, lequel ne dirige ni n’occupe aucune fonction officielle auprès de la défenderesse et il ne s’identifie, certes, pas avec elle. [ 61 ] La preuve non contredite révèle que monsieur Doucet n’a pas informé ni remis à la direction de la défenderesse la requête introductive d’instance reçue le 13 novembre 2015. [ 62 ] Ainsi, la requête introductive d’instance a été notifiée (signifié
e) à une personne qui n’avait pas la garde du bureau et, en conséquence, cette signification par huissier n’a pas été faite en bonne et due forme selon les exigences de l’
article 130 C.p.c. [ 63 ] Le Cercle a donc été empêchée, par surprise, de se défendre, ce qui constitue un motif de rétractation. [ 64 ] Le Tribunal conclut que Le Cercle n’avait pas à s’inscrire en faux eu égard au procès-verbal de signification et fait siens les propos tenus par l’honorable juge en chef Rinfret, dans l’arrêt Saratoga Construction ltd c. Grenache précité [11] : Ceci entraîne la deuxième question soulevée plus haut : à savoir, comment contester le rapport de l’huissier. La motion en faux est nécessaire pour contredire les faits que l’huissier a pour fonction de constater dans un procès-verbal; mais rien ne fait obstacle à ce que la
partie lésée fasse une preuve testimoniale à l’encontre d’un énoncé dans le procès-verbal d’un huissier d’un fait qui échappe à sa compétence. Ainsi en a-t-il été décidé par notre Cour dans l’affaire Lacy - Hébert
(1945) B.R. 507 : « Les procès-verbaux d’huissier sont des actes authentiques qui ne peuvent être contredits sans une permission du tribunal accordée sous l’autorité de l’ art. 236 C.P.C. (maintenant 232 C.P.C.). Il faut restreindre cette règle (1) aux parties qui sont en cause dans le litige; et (2) aux faits que l’huissier a pour fonction de constater dans un procès-verbal, comme la signification d’un document, la date, le lieu, l’heure et le mode de signification. La mention que le défendeur a son domicile à l’endroit où la procédure est signifiée n’est pas une chose que l’huissier a mission de constater.
C’est un fait juridique qui échappe à sa compétence et rien ne fait obstacle à ce que la
partie lésée fasse preuve par témoins à l’encontre de cet énoncé ». LE DÉLAI DE RIGUEUR DE L’ARTICLE 347 C.P.C. [ 65 ] L’
article 347 C.p.c. prévoit que le pourvoi en rétractation doit être signifié « dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement. En l’occurrence, c’est cette dernière situation qui s’applique à la défenderesse. [ 66 ] Dans son pourvoi, la défenderesse allègue ceci : 2.
Ce n’est que le mardi 31 mai 2016 vers 11 h 30 – 11 h 45 que la défenderesse a eu connaissance que ce jugement avait été rendu contre elle, suite à la visite d’un huissier qui requerrait la prise d’un inventaire des biens de la défenderesse en vue de l’exécution du jugement rendu; [ 67 ] Le demandeur opine que la défenderesse a appris, le 8 avril 2016, qu’un jugement a été rendu contre elle. [ 68 ] En l’espèce, le pourvoi en rétractation est notifié et déposé le 2 juin 2016. [ 69 ] À l’étude de l’État des frais de justice, le Tribunal constate qu’il n’est aucunement spécifié le montant de la condamnation à payer au demandeur en capital et intérêts. [ 70 ] L’
article 347 C.p.c. emploie les mots « du jour où la
partie a acquis connaissance » pour déterminer le départ du délai. [ 71 ] Selon le Tribunal, il y a une distinction à faire entre « acquis connaissance du jugement » et « apprendre l’existence d’un jugement ». [ 72 ] La notion « acquis connaissance » réfère, selon le Tribunal, à connaître les tenants et les aboutissants du jugement rendu, c’est- à-dire avoir une connaissance de son contenu. Bref, recevoir le jugement écrit dans son entièreté.
[ 73 ] À cet égard, le Tribunal réfère à deux décisions soumises par Me Beaudoin à l’audience, soit : ➢ L’affaire 4431626 Canada inc. c. Aviation Normand Dubé inc. [12] , dans laquelle la juge Johanne Mainville, j.c.s., écrit : [58] La preuve démontre que Dubé après s'être rendu au palais de justice de Lachute pour l'audition qui devait s'y tenir, il est allé au palais de justice de St-Jérôme. Contre-interrogé, il affirme que la personne au greffe lui a dit que la cause avait déjà eu lieu , mais que le dossier était à Montréal.
Dans son procès-verbal du 31 octobre 2014, le juge Payette indique d'ailleurs que le dossier est à Montréal. [59] Dubé ne se souvient pas si cette personne lui a dit qu'un jugement avait été rendu, mais il se peut qu'elle lui ait dit , mais il n'a jamais vu le jugement .
Il se rappelle clairement qu'elle lui a dit qu'elle communiquerait avec lui dès la réception du dossier. (…) [60] Plusieurs indices laissent croire que Dubé a eu connaissance du jugement ou de son existence le 10 novembre 2014, notamment, sa lettre du 18 novembre 2014 et celle de ses procureurs datée du 17 novembre 2014 , où une demande est faite pour obtenir une copie non pas du jugement, mais de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur et de l'avis de signification. Également, le fait que le plumitif indique qu'un jugement a été rendu le 31 octobre 2014 par le juge Payette.
Toutefois, l'affirmation de Dubé qu'il a pris connaissance du jugement et de son contenu que le 22 novembre 2014 n'a pas été contredite par une preuve prépondérante . [61] Le Tribunal doit donc tenir ce fait pour avéré et conclure au stade de la réception que le délai de l'
article 484 C.p.c. a été respecté. ➢ L’affaire Davouzova c. Mohammed [13] , prononcée par notre collègue Jean-F. Keable, J.C.Q. : [5] Pour établir que la date réelle de la connaissance du jugement est le 2 février 2006, l’avocat de Fatima Davouzova présente au Tribunal une mise en demeure signifiée à Khasim Mohammed le 2 février 2006.
La mise en demeure avait pour but d’informer ce dernier de l’existence du jugement du 19 janvier 2006, de la nature de ses conclusions et de l’obligation de s’y conformer sous peine de menace d’exécution forcée . [6] Cette lettre des avocats de Fatima Davouzova indique que le jugement se trouve joint à la lettre.
Le procès-verbal de signification de l’huissier indique que la mise en demeure a été signifiée, mais demeure silencieux quant à la signification du jugement lui-même. (…) [10] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il ne doit pas prendre en considération la preuve de la signification de la mise en demeure du 2 février 2006, laquelle, d’ailleurs, ne démontre pas de façon certaine que le jugement du 19 janvier 2006 a été signifié à Khasim Mohammed. (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 74 ] Ainsi, le Tribunal considère que la notification de l’État des frais de justice n’est pas suffisante en soi pour conclure que la
partie contre laquelle le jugement a été rendu en a « acquis connaissance ».
Par conséquent, le Tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une preuve supplémentaire afin de savoir pourquoi l’État des frais notifié le 8 avril 2016 n’a pas été communiqué à un dirigeant de la défenderesse. [ 75 ] Par ailleurs, l’affirmation de monsieur Bernier qu’il a pris connaissance du jugement et de son contenu, le 31 mai 2016, n’a pas été contredite. [ 76 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que la défenderesse, par son président, a véritablement pris connaissance du jugement rendu par le juge Bourgeois, J.C.Q., le 31 mai 2016. [ 77 ] En conséquence, il y a lieu de considérer le 31 mai 2016 comme point de départ.
Le pourvoi en rétractation respecte donc le délai de 30 jours stipulé à l’
article 347 C.p.c. , celui-ci ayant été produit le 2 juin 2016.
CONCLUSION [ 78 ] Le pourvoi en rétractation contient les moyens de défense à la demande originaire, lesquels apparaissent sérieux. [ 79 ] Dans ces circonstances, l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle ignorait l’existence même des procédures judiciaires intentées contre elle est crédible et ceci explique pourquoi elle a été condamnée par défaut. [ 80 ] Il faut permettre à la défenderesse de faire valoir ses droits. [ 81 ] Par ailleurs, aucune preuve n’a été présentée quant à une négligence ou turpitude quelconque de la part de la défenderesse. [ 82 ] Pour toutes ces raisons, le pourvoi en rétractation de jugement sera accueilli et les parties sont donc remises en état.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu contre la défenderesse par le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., le 22 janvier 2016; SUSPEND l’exécution du jugement rendu contre la défenderesse, 9182-8152 Québec inc., par le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., le 22
janvier 2016; ORDONNE aux parties de déposer un protocole de l’instance dans les quarante-cinq (45) jours du présent jugement; RENVOIE le dossier au rôle général des causes afin qu’il poursuive son cheminement conformément aux règles prévues au Code de procédure civile ; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. BÉLANGER RICHARD (135) (Me Félix Guérin) Procureurs du demandeur STEIN MONAST (14) (Me Antoine P. Beaudoin) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 8 juin 2016
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