2011 QCCA 597, 2011 QCCA 597
Opinion
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(1986) Inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2011 QCCA 597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021503-115 (500-53-000323-103) DATE : 29 mars 2011 L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LAURENTIAN SHAVINGS PRODUCTS
(1986) INC. et LANJAY PEAT MOSS INC. et BERNARD WOLINSKY REQUÉRANTS - défendeurs c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant en faveur de madame Patricia Cusson INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel du jugement rendu le 11 février 2011 par l'honorable Daniel Dortélus, juge siégeant au Tribunal des droits de la personne.
La requête est régie par les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] . [ 2 ] Le juge Dortélus en est venu à la conclusion que les requérants avaient refusé la candidature d'une chauffeuse de camion parce qu'elle était une femme. Selon le juge, il s'agit là d'une exclusion qui est fondée sur l'un des motifs énumérés au premier alinéa de l'
article 10 de la Charte , qui a eu pour effet de détruire ou de compromettre le droit de la plaignante à la pleine égalité lors de l'embauche. [ 3 ] Les appelants furent condamnés à payer 10 000 $ à
titre de dommages moraux et punitifs. [ 4 ] Les critères pour autoriser l'appel sont connus.
La permission d'appel sera accordée lorsque le dossier soulève une question de principe, une question nouvelle qui n'a pas été tranchée par les tribunaux d'appel, une question d'intérêt général, une question qui divise les tribunaux des droits de la personne à travers le pays ou la jurisprudence du tribunal, une question qui, pour les parties elles- mêmes, est sérieuse et susceptible de répercussion importante [2] . [ 5 ] En l'espèce, les requérants soulèvent deux moyens. [ 6 ] Dans le premier cas, le juge de première instance aurait erré de façon manifeste et déterminante dans l'évaluation de la crédibilité des parties.
Il ne s'agit certes pas d'un cas qui satisfait aux critères énoncés ci-haut pour qu'une permission d'appel soit accordée. [ 7 ] Puis, les requérants soulèvent un second moyen, soit celui relatif à l'application de la théorie de l' alter ego et de l'application de l'
article 317 C.c.Q. Les requérants soumettent qu'il s'agit là d'une question de principe qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 8 ] Soit dit avec égards, je suis d'avis que le second moyen qui prend l'apparence d'une question de principe n'en est pas une. Voici pourquoi. [ 9 ] Le juge de première instance a tiré une conclusion factuelle qui met en cause la bonne foi même des requérants : pendant la durée de l'enquête et jusqu'à l'audition, les requérants n'ont rien fait pour dissiper la confusion qui existait quant à leur rôle respectif dans cette affaire.
Les faits relatés au jugement étayent amplement cette conclusion. Selon le juge, les requérants ont tenté de profiter de leur relation de proximité afin de dérouter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et ainsi échapper à leur responsabilité. Cette manœuvre a échoué. [ 10 ] Il s'agit là de conclusions de faits qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. De nouveau, ces questions ne satisfont pas aux critères pour qu'une permission d'appel soit accordée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS :
[ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. Me Israel H. Kaufman Les Services Légaux Kaufman inc Pour les requérants Me Christine Campbell Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Pour l'intimée Date d’audience : 22 mars 2011
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