2019 QCCQ 780, 2019 QCCQ 780
Opinion
Therrien c. 9300-1220 Québec inc. (Piscine et Spa Bosquet) 2019 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-700793-175 DATE : Le 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serge THERRIEN Demandeur c. 9300-1220 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Piscine & Spa Bosquet Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Therrien réclame la somme de 3 2907,76 $ de 9300-1220 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Piscine & Spa Bosquet (« Bosquet ») en rapport avec les travaux que cette dernière a effectués dans le cadre d’un projet de rajeunissement complet de sa piscine creusée. [ 2 ] Il soutient qu’il n’a pas à payer pour des travaux qui ont été effectués et facturés en extra par Bosquet.
Il soutient de plus que certains travaux ont été mal exécutés et que d’autres non pas été exécutés du tout. [ 3 ] Bosquet conteste le recours de Monsieur Therrien alléguant essentiellement avoir donné à Monsieur Therrien les crédits auxquels il a droit. Bosquet soutient au surplus que tous les travaux qui ont été facturés en extra à Monsieur Therrien ont été approuvés par ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : (
a) Monsieur Therrien a-t-il droit à des crédits pour des travaux qui ont été facturés en extra? (
b) Monsieur Therrien a-t-il droit à des crédits pour des travaux mal effectués et/ou non effectués? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [1] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [2] . [ 7 ] Les services rendus par Bosquet s’inscrivent dans le contexte d’un contrat de consommation et sont donc soumis à la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [3] , plus particulièrement aux articles 16, 37, 38, 40 et 42 de celle-ci, dont le texte est reproduit ci-après : 16 . L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 .
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42 . Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 8 ] C’est à la lumière de ces dispositions que le Tribunal doit trancher les questions en litige soulevées dans le présent dossier.
Le Tribunal doit également tenir compte de l’entente entre les parties. [ 9 ] En l’espèce, l’entente intervenue entre les parties pour les travaux à exécuter par Bosquet est constatée par la soumission initiale de Bosquet [4] , les courriels des 23 et 24 avril 2017 [5] ainsi que par la facture émise par Bosquet avant le début des travaux [6] . [ 10 ] Par ailleurs, les travaux effectués par Bosquet ont fait l’objet d’une facture du 28 avril 2017 au montant de 19 341,85 $ [7] , laquelle a été entièrement acquittée par Monsieur Therrien, sous réserve de ses droits.
A Monsieur Therrien a-t-il droit à des crédits pour des travaux qui ont été facturés en extra? [ 11 ] Monsieur Therrien demande un crédit pour les sommes facturées en extra par Bosquet pour le cassage du béton (1 500 $ + taxes) ainsi que pour l’installation des lumières (550 $ + taxes). [ 12 ] Quant à l’extra pour le cassage du béton, la preuve révèle que le prix initialement convenu entre les parties prenait en considération une épaisseur de béton de 4 pouces.
Lorsque Bosquet a commencé les travaux, le béton s’est avéré d’une épaisseur variant entre 5 et 7 pouces, ce qui a engendré des déboursés et des heures supplémentaires, d’où l’extra de 1 500 $ + taxes. [ 13 ] Le Tribunal retient le témoignage du représentant de Bosquet, Monsieur Abdel Meki Deche, lorsqu’il affirme avoir avisé Monsieur Therrien de cet extra avant de continuer les travaux. Selon son témoignage, il ne pouvait avancer dans les travaux sans prévenir Monsieur Therrien au préalable.
De plus, il n’aurait pas effectué ces travaux sans obtenir le consentement préalable de Monsieur Therrien. [ 14 ] Conséquemment, le Tribunal est d’avis que Monsieur Therrien n’a pas droit à un crédit sous ce chef. [ 15 ] Pour ce qui est de l’extra pour l’installation des lumières, la somme globale de 13 000 $ + taxes initialement convenue pour la totalité du projet [8] ne comprend pas l’ajout des lumières. Cet élément a fait l’objet d’un rajout suite à la demande de précisions formulée par Monsieur Therrien [9] .
Tel que mentionné au courriel de Bosquet en date du 28 avril 2017 [10] , le montant prévu pour ce rajout est évalué par Bosquet à un prix variant entre 500 $ et 1 500 $. Reste à déterminer si cet estimé comprend l’installation des lumières. [ 16 ] La preuve est contradictoire sur cette question.
Cependant, aux yeux du Tribunal, il ne fait aucun sens, que dans le contexte d’un rajeunissement complet d’une piscine, lequel inclut l’ajout de lumières, les services de Bosquet se limitent à l’achat de lumières sans comprendre leur installation. [ 17 ] Le Tribunal ne retient donc pas la prétention de Bosquet selon laquelle l’installation des lumières n’est pas comprise dans le montant rajouté et que celle-ci pouvait donc être facturée en extra.
De l’avis du Tribunal, Monsieur Therrien était en droit de s’attendre à ce Bosquet installe les lumières sans charger d’extra. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que Monsieur Therrien a droit à un crédit de 550 $ plus taxes sous cette rubrique, soit le prix chargé par Bosquet pour l’installation des lumières.
B/ Monsieur Therrien a-t-il droit à des crédits pour des travaux mal effectués et/ou non effectués? [ 19 ] Cette rubrique comprend les réclamations suivantes de Monsieur Therrien : (a) 800 $ pour un défaut dans la toile de la piscine; (b) 200 $ pour le nettoyage préalable de la surface qui n’a pas été fait selon les règles de l’art; (c) 100 $ pour l’absence de remise en état du terrain; (d) 100 $ pour les déchets (escaliers) qui n’ont pas été enlevés; (e) 160 $ pour le balancement de l’eau; et (f) 250 $ pour une fissure survenue dans le trottoir autour de la piscine. [ 20 ] La preuve révèle que Monsieur Therrien a déjà reçu une compensation pour le défaut dans la toile.
La facture P-9 fait clairement état que Bosquet n’a pas facturé une somme de 780 $ plus taxes à Monsieur Therrien, à
titre de compensation. Lors de son témoignage, Monsieur Abdel Meki Deche a expliqué que cette compensation a été offerte à Monsieur Therrien pour les dommages résultant du défaut dans la toile de la piscine. [ 21 ] Au surplus, Monsieur Therrien affirme que Bosquet a procédé au raccordement de la plomberie à son cabanon, sans frais, à
titre de compensation pour le défaut dans la toile. Selon lui, ces travaux ont une valeur de 450 $ plus taxes [11] . [ 22 ] Monsieur Therrien ne peut être compensé une seconde fois pour cet item, de sorte que sa réclamation sous ce chef n’est pas accueillie. [ 23 ] En ce qui concerne sa réclamation pour le nettoyage préalable de la surface, la preuve est contradictoire de sorte qu’il est
impossible pour le Tribunal de cerner la vérité. Conséquemment, Monsieur Therrien, sur qui repose le fardeau, n’a pas droit à cette réclamation. [ 24 ] Il en est de même des réclamations de Monsieur Therrien en que qui a trait à l’absence de remise en état du terrain et les déchets qui n’ont pas été enlevés. [ 25 ] Quant à la réclamation de 160 $ pour le balancement de l’eau, le Tribunal ne retient pas la prétention de Bosquet selon laquelle le balancement de l’eau n’est pas compris dans le prix total du projet.
Aux yeux du Tribunal, dans le contexte d’un projet de rajeunissement complet d’une piscine, les services de Bosquet devaient comprendre le balancement de l’eau de façon à ce que le produit fini livré à Monsieur Therrien soit fonctionnel. Le Tribunal accorde donc ce montant de 160 $ à Monsieur Therrien. [ 26 ] Finalement, pour ce qui est de la fissure au trottoir, Bosquet admet qu’elle est apparue de façon prématurée. Elle prétend cependant que cette fissure n’empêche aucunement le fonctionnement de la piscine et qu’il ne s’agit que d’une question d’esthétique. [ 27 ] Le Tribunal ne peut retenir ces arguments.
Monsieur Therrien était en droit de s’attendre à ce qu’aucune fissure n’apparaisse sur le trottoir de la piscine dans un délai raisonnable. Or, la fissure est apparue seulement quatorze (14) jours après la fin des travaux. Au surplus, vu la nature du projet, l’aspect esthétique du produit final n’est pas sans importance et a une valeur aux yeux du consommateur.
Monsieur Therrien a donc droit de recevoir une compensation à ce niveau et, de l’avis du Tribunal, la somme réclamée n’est aucunement exagérée dans les circonstances. [ 28 ] Le Tribunal retient donc de la preuve sous cette rubrique que seules les réclamations de 160 $ et de 250 $ pour le balancement de l’eau et la fissure prématurée du trottoir sont bien fondées.
CONCLUSION [ 29 ] le Tribunal conclut que Monsieur Therrien a droit à un crédit au montant de 1 042,36 $ détaillé comme suit : (a) 632,36 $ pour l’installation des lumières, soit 550 $ plus taxes; (b) 160 $ pour le balancement de l’eau; (c) 250 $ pour la fissure prématurée du trottoir. [ 30 ] La demande de Monsieur Therrien ne sera donc accueillie qu’en partie, pour la somme de 1 042,36 $, plus les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE 9300-1220 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Piscine & Spa Bosquet , à payer à Serge Therrien la somme de 1 042,36 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 juillet 2017. CONDAMNE 9300-1220 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Piscine & Spa Bosquet au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 100 $. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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