2016 QCCQ 6413, 2016 QCCQ 6413
Opinion
Protection de la jeunesse — 162475 2016 QCCQ 6413 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003056-160 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant, X, âgé de quatre ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission l’exposition de l’enfant à la violence conjugale découlant des conflits dans le milieu maternel, une attitude parentale non appropriée dans ce milieu et la faible stimulation de l’enfant. [ 3 ] Le 17 août 2015, les parents signent une entente sur mesures volontaires où ils acceptent l’intervention de la Directrice, que l’enfant leur soit confié selon entente quant à la garde de l’enfant et que la mère participe activement aux programmes proposés notamment. [ 4 ] Or, rapidement, on constate que la mère s’investit de façon cosmétique dans les services offerts puisque les conflits demeurent présents dans le milieu maternel. [ 5 ] Le 6 avril 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant au père et autorise des contacts supervisés entre la mère, la conjointe de cette dernière et l’enfant. [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié à son père, tout en autorisant des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère, à raison de deux contacts par semaine, d’une durée de trois heures, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de huit mois.
Situation des parents
[ 7 ] Les parents sont séparés et la mère fait maintenant vie commune avec une nouvelle compagne qui occupe une place importante dans le quotidien de l’enfant. [ 8 ] On constate que tant la mère que sa conjointe n’hésitent pas à crier en présence de l’enfant. Elles ont également une instabilité de logement préoccupante. [ 9 ]
Malgré l’ensemble des services offerts, la mère fait preuve d’une faible motivation à amener des changements dans son mode de vie, ce qui a un impact clair dans le développement de son fils. [ 10 ] La mère a tendance à minimiser ses difficultés personnelles et n’est pas transparente avec l’ensemble des services offerts. [ 11 ] La mère reconnaît avoir eu des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de son fils en le frappant soit sur les fesses et sur les mains à deux occasions, mais elle nie l’événement où elle aurait mis du savon dans la bouche de l’enfant.
Elle explique plutôt avoir mis le savon sur les lèvres de l’enfant par accident qui aurait goûté et recraché le tout. [ 12 ] Or, la preuve découlant du signalement révèle, de façon très claire, que l’enfant a été enfermé de longues heures dans sa chambre, la porte fermée et qu’il pouvait frapper à coups de pied et de poing et l’enfant explique aussi que la mère lève le ton et que la musique est aussi très forte et que la conjointe de la mère lui a déjà mis de la poudre blanche dans la bouche qui ressemblait à du savon. [ 13 ] Or, après avoir été rencontré une première fois par l’évaluateur, l’enfant change l’histoire du savon pour répéter la version de sa mère. [ 14 ] À l’aide d’un enregistrement audio, le Tribunal constate que l’enfant est placé dans des situations à une heure tardive où la musique est très forte dans la maison et que l’enfant ne dort pas, qu’il pleure et que la conjointe et la mère crient littéralement à l’égard de l’enfant.
C’est un enfant désemparé que l’on peut entendre sur l’enregistrement audio. [ 15 ] Pour la mère, la présence de la Directrice découle des comportements problématiques et agressifs de son fils alors qu’elle ne reconnaît pas qu’elle a elle-même une relation conjugale complexe, violente à laquelle l’enfant est exposé depuis trop longtemps. [ 16 ] Quant au père, depuis les mesures provisoires, il s’est investi de façon positive et très active dans l’ensemble des services offerts afin d’offrir une réponse adéquate aux besoins de son fils. [ 17 ] On constate que l’enfant répond bien à l’encadrement offert dans le milieu du père. [ 18 ]
Malgré que le père ait une conjointe qui a également des enfants qui ont fait l’objet de mesures de protection, il est bien conscient qu’il est le seul responsable auprès de son fils. La conjointe du père reconnaît ses difficultés et admet ses erreurs du passé et souhaite offrir une relation différente avec l’enfant.
Situation de l’enfant [ 19 ] C’est un enfant anxieux, impulsif qui a besoin d’une routine de vie stable et prévisible. [ 20 ] Il fut exposé trop longtemps aux difficultés et aux conflits dans le milieu maternel. [ 21 ] Depuis la reprise de contacts entre l’enfant et sa compagne, l’enfant a besoin d’être rassuré. [ 22 ] Depuis le placement de l’enfant dans le milieu paternel, la garderie constate que l’enfant est plus calme et réceptif aux consignes.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu paternel répond à son intérêt supérieur. [ 24 ] La réelle mise en action du père depuis les mesures provisoires constitue un élément positif qui nous permet d’envisager son milieu pour son fils. [ 25 ] Les difficultés encore présentes dans le milieu maternel nous empêchent d’y envisager un retour de l’enfant. [ 26 ] Lors des contacts, on constate que la mère est capable d’être adéquate et d’avoir de bonnes interventions auprès de son fils. [ 27 ] Vu l’ensemble des services offerts dans le milieu maternel et le peu de résultats compte tenu de la faible implication de la mère, le Tribunal est d’avis que la mère doit prendre conscience de ses difficultés et changer son mode de vie en offrant un milieu stable et apaisant pour son fils. [ 28 ] L’engagement de la mère à apporter des correctifs doit se traduire par des gestes concrets et durables. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis;
[ 32 ] CONFIE l’enfant au père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux fois par semaine, d’une durée de trois heures par contact; [ 34 ] AUTORISE des contacts entre madame C et l’enfant durant les contacts de la mère; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère, madame C et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère, madame C et l’enfant, selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère et à madame C d’entreprendre un suivi afin de mieux gérer leur dynamique relationnelle; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Dave Drolet Avocat de l’enfant Date d’audience : 9 mai 2016
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