2011 QCCQ 7319, 2011 QCCQ 7319
Opinion
Protection de la jeunesse — 111788 2011 QCCQ 7319 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009573-106 Ville A, le 9 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X, né le [...] 2010 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 2010. [ 2 ] Le 7 mai 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D, ainsi que différentes mesures d'aide pour une période de neuf (9) mois, incluant un projet de vie pour l'enfant. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'enfant soit confié à son grand-père maternel et sa conjointe avec différentes mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2028. [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureure, nie en
partie les faits de la requête et s'oppose à la durée du placement, demandant un hébergement de six (6) mois. La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et s'oppose à la durée de l'hébergement qu'elle voudrait de six (6) mois. La procureure de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celui-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-9 à D-13, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
Elle a aussi fait entendre les parents, le grand-père maternel et l'intervenant pour compléter la preuve. [ 6 ] La question en litige concerne la demande de la directrice relativement à l'hébergement de l'enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité alors que la mère croit pouvoir faire ses preuves de sa capacité à le reprendre dans un délai d'environ six (6) mois. Les faits [ 7 ] L'ensemble de la preuve démontre notamment que depuis la dernière ordonnance, l'enfant demeure chez son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D, où il se développe bien.
Il crée de plus en plus de liens avec sa famille avec qui il vit depuis le 7 avril 2010 alors qu'il était âgé d'à peine deux (2) mois, ayant maintenant 13 mois. Il fréquente un Centre de la petite enfance depuis la mi-juin 2010 et il a intégré une garderie en milieu familial qui se situe à proximité du domicile du grand-père maternel où il y
fonctionne bien. [ 8 ] En ce qui concerne les parents, ceux-ci ont été peu présents à l'enfant pendant les cinq (5) premiers mois puisqu'ils ont eu un premier contact sous supervision de l'éducatrice, madame [intervenante 2], le 2 juillet 2010. Lors de ce contact, le père reconnaît qu'il était en état de consommation et trop envahi par ses émotions pour demeurer présent à l'enfant, d'où sa décision de quitter quelques minutes après le début de la rencontre.
Il n'a jamais revu l'enfant et ne pourra le revoir avant sa sortie de détention qui se situe soit en avril ou à la fin mai 2011, dépendant de la date de sa remise en liberté conditionnelle. [ 9 ] Pour sa part, la mère est demeurée présente à son fils lors de ce contact du 2 juillet 2010 pendant environ une heure et demie, puis elle a quitté pour ne plus le revoir jusqu'au 13 décembre 2010. [ 10 ] Tout au cours des mois, et ce, jusqu'en décembre 2010, les parents n'ont pas collaboré avec l'intervenant au dossier et ils étaient difficiles à joindre, ne répondant pas aux appels ou ne se présentant pas aux rencontres prévues. [ 11 ] Le 16 novembre 2010, les parents sont arrêtés à leur domicile et ils font l'objet d'accusations pour possession et trafic de drogue.
La mère a été libérée sous caution et elle a intégré le domicile de la grand-mère maternelle alors que le père est demeuré incarcéré. Comme déjà mentionné, il pourra être libéré au plus tard le 31 mai 2011 et il devra intégrer une maison de transition pour une période de trois (3) à six (6) mois. [ 12 ] Le père avoue qu'il était temps qu'il soit arrêté, disant avoir été très impliqué dans le trafic de drogue, étant reconnu comme un "caïd", mais aussi en regard de sa consommation qui s'avérait importante, sans compter la fréquentation de gens peu recommandables.
Il est bien décidé à s'impliquer auprès du programme A pour régler son problème de consommation et il veut également travailler sa dépendance affective. Il reconnaît qu'il devra travailler fort pour régler ses difficultés personnelles avec lesquelles il est aux prises depuis de nombreuses années malgré son jeune âge. [ 13 ] En effet, le père est aux prises avec un problème de santé mentale, de consommation de drogues et d'impulsivité ainsi qu'une dépendance affective depuis de nombreuses années, ce qui nécessite un investissement à long terme dans des thérapies visant à régler toutes ses difficultés personnelles.
Il croit avoir assez de quelques mois pour régler tous ces problèmes qui perdurent depuis sa jeune adolescence, mais force est de constater qu'une période de six (6) mois est irréaliste et qu'un minimum de deux (2) ans est à prévoir, et ce, dans la mesure où il s'implique assidûment sans aucune rechute. [ 14 ] Pour sa part, la mère, à la suite des événements relatifs à son arrestation et de sa remise en liberté, a décidé de s'investir auprès de son fils et de reprendre sa vie en main.
Elle doit toutefois recevoir sa sentence quant aux accusations en matière criminelle le 9 mai prochain. [ 15 ] Par ailleurs, le 6 décembre 2010, lors d'une rencontre avec monsieur [intervenant 1], intervenant au dossier, et madame [intervenante 3], éducatrice, la mère leur fait part de son intention de se centrer sur sa vie personnelle et de s'occuper de son problème de dépendance affective qui l'a amené à faire des choix peu appropriés pour son fils. [ 16 ] D'ailleurs, la mère démontre beaucoup d'assiduité dans les contacts avec son fils depuis le 13 décembre 2010 et a bien collaboré à l'évaluation de ses habiletés parentales.
À cet effet, le rapport de madame [intervenante 3], éducatrice (D-10), en date du 30 mars 2010, est très positif quant à ses habiletés parentales lors des contacts avec l'enfant. Il est constaté qu'elle respecte bien la routine de vie de l'enfant établie par le grand-père maternel qu'elle a pris soin de contacter pour en être informé. Elle respecte son horaire à la lettre et aussi son rythme, notamment lors de son arrivée, évitant de le bousculer. Elle est toujours à l'affût concernant sa sécurité et prend bien soin de lui interdire les endroits dangereux tout en répondant très bien à ses besoins affectifs.
La seule inquiétude concerne les choix de la mère et dans ce sens, beaucoup d'interrogations demeurent relativement au maintien de son implication à la sortie de détention du père. [ 17 ] En effet, la mère envisage de reprendre vie commune avec le père, mais affirme qu'elle veut le faire à certaines conditions, sans toutefois les préciser.
Elle croit que son projet de vivre avec le père est possible et elle veut lui donner une chance de démontrer qu'il a changé et qu'à sa sortie de détention, il maintiendra ses intentions de donner priorité à son fils et de s'engager dans différentes thérapies de façon assidue. [ 18 ] D'ailleurs, la mère, qui est à peine âgée de 18 ans, s'est activée dans toutes les sphères de sa vie depuis le début du mois de décembre 2010. Elle a entrepris une démarche d'aide avec le Centre A pour son problème de dépendance affective et elle est en attente de débuter le suivi avec cet organisme.
Elle envisage également un suivi psychologique, mais demeure indécise compte tenu de son implication avec le Centre A qui l'amène déjà à travailler sur elle-même. [ 19 ] La mère a aussi repris sa fréquentation scolaire depuis le mois de mars 2011. Elle est à compléter des cours de français, mathématiques et anglais.
Elle est aussi acceptée à l'école d'hôtellerie et doit débuter sa formation en août 2011 pour une période d'au moins un (1) an. [ 20 ] La mère vit actuellement chez la grand-mère maternelle où elle dit se sentir en sécurité, mais le lien est fragile puisque des tensions sont très présentes entre elles. En effet, la mère reconnaît que lorsqu'elle est moins présente au domicile familial, la tension monte avec la grand-mère maternelle qui n'apprécie pas qu'elle s'absente de longues périodes pour se rendre dans la famille du père, B.
Il est évident que ce milieu est inquiétant puisque la consommation de drogue y était présente alors que la mère y vivait avant son arrestation. Elle demande tout de même que les contacts avec son fils se déroulent chez la grand-mère maternelle et se dit prête à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l'intervenant au dossier. [ 21 ] Depuis l'hébergement de son fils chez le grand-père maternel, la mère a eu peu de contact avec ce dernier, sauf à la période des Fêtes, mais elle reconnaît être responsable de cette coupure avec lui.
Elle sait qu'elle aurait avantage à rétablir les liens pour avoir un accès plus large avec son fils, mais elle doit lui démontrer qu'il peut à nouveau lui faire confiance. Elle a bien collaboré avec tous les intervenants depuis les quatre derniers mois et a mis en pratique les enseignements reçus. Elle croit pouvoir faire ses preuves dans un délai de six (6) mois et elle veut démontrer qu'elle est capable de donner priorité à son fils. Elle croit pouvoir faire les acquis nécessaires
dans ce court laps de temps pour assurer à son enfant un milieu de vie sain, exempt de consommation et de violence. [ 22 ] C'est dans ce contexte que la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à son grand-père maternel qui accepte d'en prendre la responsabilité jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Par ailleurs, c'est du bout des lèvres que le grand-père maternel est ouvert à demeurer disponible pour son petit-fils dans l'éventualité où un placement à majorité ne serait pas accordé.
Il précise tout de même qu'il ne veut que le bien de l'enfant, sans compter qu'il a toujours très bien collaboré avec tous les intervenants. [ 23 ] La procureure de l'enfant considère qu'il serait peut-être surprenant de voir l'évolution de la mère après un délai additionnel d'un (1) an.
Elle invoque les capacités parentales de la mère qui sont adéquates et de sa motivation dans les derniers mois à travailler sur elle-même pour offrir à son fils un milieu de vie approprié. [ 24 ] En regard de la loi et de la jurisprudence, est-il dans l'intérêt de l'enfant qu'un délai additionnel soit donné aux parents, plus particulièrement à la mère, pour consolider son projet de vie pour son fils? Peut-on, dans l'intérêt de cet enfant le remettre en attente de ses parents pour une autre année alors qu'un projet de vie pour eux n'est même pas encore élaboré? Le droit [ 25 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit l’application d'un délai lorsque le Tribunal ordonne une mesure d’hébergement. Cet
article se lit comme suit : « 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 26 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule que, lorsque le Tribunal ordonne une mesure d'hébergement, cet hébergement ne peut excéder une période de douze (12) mois si l'enfant est âgé de moins de deux (2) ans. [ 27 ] Dans le cas présent, l'enfant est placé chez son grand-père maternel depuis le 7 avril 2010 après avoir tenté à au moins deux reprises de le maintenir chez sa mère, à l'exclusion du père.
Ce jugement n'a aucunement été respecté, et ce, malgré toutes les chances données à la mère pour maintenir l'enfant auprès d'elle et une révision de la décision intérimaire du 3 mars 2010 a été finalement rendue le 7 avril 2010, confiant l'enfant à son grand-père maternel, monsieur C, où il est toujours hébergé depuis cette date.
Le délai prévu à l'article 91.1 se terminait le 7 avril 2011. [ 28 ] La décision rendue le 7 mai 2010, déclarant la sécurité et le développement de l'enfant compromis, fait état des difficultés importantes des parents et du peu de transparence de la mère. en effet, cette dernière a contrevenu allègrement à l'ordonnance intérimaire en permettant au père d'être présent à son domicile. Tout au cours de cette période, et ce, jusqu'à l'arrestation du père qui est toujours détenu, la mère a donné priorité à son propre besoin d'être avec le père, au détriment de son fils.
D'ailleurs, ce jugement fait état de l'arrestation du père au domicile de la mère alors qu'il ne devait pas être chez elle et elle reconnaissait ne pas avoir été capable de respecter ses engagements. Elle envisage une reprise de vie commune avec le père à sa sortie de détention, disant vouloir lui donner une chance, mais sachant que son enfant est toujours en attente… [ 29 ] Est-ce que le Tribunal peut passer outre au délai prescrit dans les circonstances, référant à l'alinéa 4 de l'article 91.1? Cet
article permet au Tribunal de passer outre au délai prescrit dans les situations énumérées : « - si le retour de l'enfant dans son milieu est envisagé à court terme; - si l'intérêt de l'enfant l'exige; - pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.» [ 30 ] Dans la présente situation, les parents n'ont pas participé dans le délai requis au suivi social et aux différents services offerts, sauf dans les derniers mois pour la mère qui est toujours en attente du retour du père dans sa vie.
[ 31 ] Quant à un retour envisagé à court terme de l'enfant dans son milieu, le terme envisagé est employé dans le sens de prévu ou encore considéré comme possible dans un court délai. Ainsi la locution "court terme" utilisé doit tenir compte de l'âge de l'enfant, de sa situation et des délais prévus au premier alinéa. [ 32 ] En l'espèce, l'enfant est âgé de 14 mois, donc le délai additionnel ne devrait représenter que quelques mois alors que les parents désirent une période de six (6) mois tout en sachant que la situation de compromission ne peut être réglée pour eux dans un si court délai.
Il est peu réaliste de croire que, dans une période aussi courte, ils aient partiellement réglé leur situation leur permettant de reprendre l'enfant avec eux. On ne parle donc pas ici d'un retour de l'enfant dans son milieu à court terme puisqu'on ne peut envisager un retour dans un délai d'un (1) ou même deux (2) mois, référant à l'âge de l'enfant. [ 33 ] Quant à l'intérêt de l'enfant, la décision du Tribunal doit également tenir compte des articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui édictent : « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. […] Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 34 ] Par ailleurs, dans une décision rendue par la Cour d'appel le 27 octobre dernier [1] , madame la juge Thibault réitère l'importance du respect de l'intérêt de l'enfant comme suit : « La loi ne fournit aucun indice permettant de croire qu'il faut mettre de côté la jurisprudence bien établie selon laquelle toute décision qui concerne un enfant doit être prise dans son intérêt.
"Les délais qui ont été insérés à l'article 91.1 de la loi traduisent certes le vœu du législateur d'accélérer le processus de placement et de stabilité de l'enfant, mais pas au détriment de son intérêt." Elle ajoute en conclusion, "À mon avis, l'application d'une mesure comme le placement d'un enfant jusqu'à sa majorité du seul fait de l'expiration du délai mentionné à l'article 91.1 de la loi, sans examiner sa situation particulière et sans vérifier si le projet qu'on lui destine satisfait ses besoins, est contraire à la lettre de la Loi et à l'esprit qui a animé la réforme de 2006. » [ 35 ] Ainsi, les principes et les facteurs retenus par la jurisprudence sont toujours d'actualité pour évaluer la pertinence d'une décision d'un hébergement d'un enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
Le Tribunal se doit donc d'évaluer ce projet à la lumière des principes et des facteurs retenus par le passé pour rendre sa décision [ 36 ] Ainsi, les principes considérés lorsqu’une décision doit être prise dans le meilleur intérêt de l’enfant, réfèrent notamment à la préservation du lien entre le parent et l’enfant [2] . Si ce lien n’est pas nécessairement déterminant, il doit néanmoins être considéré comme étant généralement significatif pour l’enfant. Considérer le lien parent-enfant au cœur du meilleur intérêt de l’enfant signifie qu’il ne doit pas être envisagé en terme de droit pour le parent.
Il doit être envisagé comme force positive et significative dans la vie de l’enfant. [3] [les soulignés sont de nous] [ 37 ] Dans certaines situations, il est nécessaire de suppléer à ce lien quotidien du parent et de l’enfant, dans le meilleur intérêt de celui-ci, jusqu’à sa majorité.
Les facteurs suivants peuvent influencés une telle décision : [4] 1) il s’agit d’une solution ultime et d’un projet de vie adapté aux besoins de l’enfant ; 2) les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu naturel sont nulles ou difficilement évaluables ; 3) il y a une possibilité réelle, plus que théorique, pour l’enfant de créer des liens durables favorables dans sa famille d’accueil ; 4) les parents adhèrent à la mesure. [ 38 ] Dans la présente situation, malgré certaines lueurs d'espoir que la mère se reprenne en main et maintienne son implication, il est peu réaliste de croire qu'elle pourra assumer ses responsabilités parentales dans un avenir rapproché.
Ainsi, malgré de bonnes capacités parentales de la mère, et ce, lorsqu'elle n'a qu'à gérer sa propre personne, les perspectives de retour de l'enfant chez elle sont difficilement évaluables dépendant de sa capacité à maintenir son implication auprès de son fils advenant le retour du père dans sa vie. [ 39 ] En effet, il est en preuve que la mère a toujours donné priorité au père, au détriment de son fils, depuis la naissance de ce dernier et que ce n'est que depuis son incarcération et en attente de sa libération qu'elle s'est reprise en main et a renoué avec l'enfant. [ 40 ] Quant au père, il est toujours détenu et ses difficultés personnelles importantes ne permettent pas d'envisager, même à moyen terme, qu'il sera en mesure d'assumer son rôle parental auprès de son enfant. [ 41 ] L'enfant évolue positivement chez son grand-père maternel avec qui il a créé de bons liens et qui est prêt à s'investir à long terme avec lui tout en laissant une place à la mère.
Cet enfant a besoin de pouvoir se référer à des adultes stables, affectueux, présents et capables d'établir une routine de vie stable à long terme. Il a réponse à ses besoins chez son grand-père maternel qui n'est pas un milieu de vie étranger pour lui puisqu'ils ont un lien biologique et qu'il a toujours été une personne significative dans sa vie depuis sa naissance. [ 42 ] En référant à la loi et à la jurisprudence, le Tribunal a le devoir de rendre une décision qui tend à assurer la continuité des
soins et la stabilité des liens [...] de façon permanente. [ 43 ] Force est de constater que, malgré une certaine amélioration de la situation de la mère, il ne peut être envisagé de lui confier l'enfant dans un avenir rapproché.
Les situations énumérées au 4 ième alinéa de l'article 91.1 ne peuvent trouver application à la présente situation et le Tribunal se trouve donc lié par le délai de douze (12) mois prévu au premier alinéa de l'article 91.1 qui prévoit que le Tribunal doit, à l'expiration de ce délai, rendre une décision qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens pour l'enfant de façon permanente. [ 44 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 45 ] Il va de soi qu’il sera toujours possible pour les parents de faire la preuve de faits nouveaux importants qui permettraient de réviser une telle décision, s’il s’avère dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à une telle requête. [ 46 ] En ce qui concerne les contacts de l'enfant avec sa mère, il s'avère dans l'intérêt de celui-ci qu'ils se déroulent selon entente entre les parties, permettant notamment à la mère de pouvoir se présenter chez le grand-père maternel avec sa permission.
Par ailleurs, si l'entente est difficile entre eux ou pour toute autre raison, les contacts devront se faire dans le respect de chacun, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne à raison d'un minimum d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de deux (2) heures. [ 47 ] Pour les contacts du père, ce dernier, n'ayant plus vu l'enfant depuis son hébergement, sauf à une reprise pour quelques minutes, ils pourront se dérouler selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fois par trois (3) mois, pour une durée de deux (2) heures.
Il devra respecter certaines conditions, dont celles de ne jamais être en état de consommation de drogues en présence de l'enfant et de donner un préavis de vingt-quatre (24) heures à l'intervenant au dossier pour confirmer sa présence au contact. [ 48 ] Le grand-père maternel a toujours été ouvert à maintenir le lien de l'enfant avec sa mère qui est aussi sa fille, il ne faut pas l'oublier. Ce lien familial peut être favorable à l'enfant dans la mesure où la mère rétablit les liens avec son père et s'allie avec lui pour offrir à l'enfant le "meilleur des mondes".
En effet, le grand-père maternel et la mère pourraient, dans un futur plus ou moins long, en arriver à travailler en concertation pour, un jour, si des faits nouveaux importants le permettent, reprendre un ou son rôle auprès de l'enfant. [ 49 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 52 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mai 2010; [ 53 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2028 :
a) Que l’enfant soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l'enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un minimum d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de deux (2) heures;
d) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de deux (2) heures et à la condition que le père ne soit jamais en état de consommation de drogues en présence de l'enfant et qu'il donne un préavis de vingt-quatre (24) heures à l'intervenant au dossier pour confirmer sa présence au contact;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Mélissa Leblanc pour la mère (#58) Me Alyne Pearson pour le père (#34) Date d’audience : 7 avril 2011 /rr
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