2017 QCCQ 9293, 2017 QCCQ 9293
Opinion
Protection de la jeunesse — 173873 2017 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 235-41-000015-103 235-41-000016-101 DATE : 22 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. A Mère - Demanderesse ET [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] ès qualité de personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Défenderesses ET B Père - Défendeur ET X Y Adolescents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande en révision de la décision rendue par la juge Colette Duford, le 9 octobre 2013, concernant les adolescents Y, né le [...] 2000 et X, né le [...] 2005.
[ 2 ] Elle demande que pour la prochaine année, les adolescents soient confiés à leur mère, avec diverses mesures d’aide. À l’audience, les adolescents sont présents et en accord avec la demande de leur mère. La DPJ est également en accord avec la demande de la mère. [ 3 ] Depuis l’été 2016, la situation des adolescents en famille d’accueil connaît des hauts et des bas. Il y a eu plusieurs fugues et des comportements inadéquats en famille d’accueil.
Malgré qu’il y ait eu des interventions entre les adolescents, l’intervenante sociale et la famille d’accueil, et ce, à plusieurs reprises afin que chacun puisse exprimer ses mécontentements et trouver une solution afin d’y mettre fin, la situation a continué de se détériorer. [ 4 ] À plusieurs reprises, Y demande à quitter la famille d’accueil. Du 9 au 12 mars 2017, Y a un séjour chez sa mère et à la fin du séjour, il ne veut pas retourner en famille d’accueil. Sa mère doit le reconduire au bureau du Centre jeunesse le 14 mars 2017.
Lors de rencontres entre la mère et l’intervenante de la DPJ, on constate que la mère n’a aucune confiance en la famille d’accueil et la mère s’ingère dans la vie de ses fils, ce qui est de nature à maintenir les conflits entre la famille d’accueil et ses fils. [ 5 ] Y fréquente des pairs non recommandables et peut adopter des conduites délinquantes à l’égard desquelles il démontre peu de remords et tend à se déresponsabiliser. Plusieurs informations laissent planer le doute quant à une consommation de stupéfiants. [ 6 ] X a beaucoup changé depuis la dernière année.
Il tend à se rebeller, peut devenir arrogant ou mentir. Il a également eu certains comportements délinquants tant à l’école qu’en famille d’accueil. Lorsqu’il est contrarié, il peut se désorganiser rapidement. [ 7 ] La mère mentionne qu’elle est préoccupée par la situation et le bien-être de ses enfants et qu’elle est en mesure de subvenir à leurs besoins. [ 8 ] La mère a complété une thérapie de vingt-huit jours et sans rechute en 2012.
Elle mentionne ne plus consommer depuis le 14 février 2012. [ 9 ] La mère admet être informée de la problématique de consommation de son fils Y et est prête à s’investir et effectuer toutes les démarches requises dans son meilleur intérêt. En 2016, la mère fait un retour aux études au Centre de formation professionnelle A et complète une formation en signalisation, ferblanterie et usinage. [ 10 ] À l’été 2017, la mère va occuper un emploi en tant que paysagiste, au même
titre qu’à l’été 2016, et elle demeure sur appel en signalisation. Depuis avril 2017, la mère vit dans un appartement qui peut accueillir ses deux garçons. Y et X demandent le retour chez leur mère. [ 11 ] Le Tribunal constate que le lien de confiance entre les enfants et la famille d’accueil n’est plus présent. La mère n’a également plus confiance en la famille d’accueil. Ceci a pour effet de susciter des réactions inappropriées chez les deux adolescents et de rendre leur retour en famille d’accueil impossible. [ 12 ] La mère mentionne avoir changé son mode de vie et veut reprendre ses enfants.
Ceux-ci ont besoin d’un encadrement car ils ont développé certaines difficultés au niveau de leur comportement.
La mère devra mettre beaucoup d’énergie afin de soumettre ses deux fils à son autorité et ainsi assurer une stabilité familiale. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le changement de mode de vie de la mère, l’âge des enfants et le soutien de la DPJ dans la présente situation permettent d’envisager le retour des deux adolescents chez leur mère. [ 14 ] Par contre, la présente situation démontre certains éléments de fragilité. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve est toujours prépondérante sur les deux motifs de compromission. [ 16 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 17 ] Considérant le désir de la mère et des adolescents; [ 18 ] Considérant le consentement de la DPJ à la révision; [ 19 ] Considérant l’intérêt des deux adolescents; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces adolescents demeurent compromis en vertu des articles 38c) et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 24 ] QUE les adolescents soient confiés à leur mère; [ 25 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux adolescents, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 26 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
[ 27 ] QUE les contacts père-adolescents s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir des adolescents. [ 28 ] CONFIE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux activités sociales et scolaires ainsi que toute démarche dans le but d’obtenir un permis de conduire, un passeport et des autorisations au voyage; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les mesures d’aide afin de maintenir sa sobriété; [ 30 ] RECOMMANDE que les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 31 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour les adolescents M e Claudia Chabot, pour la mère /is Date d’audience : Le 22 juin 2017
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