2014 QCCQ 9671, 2014 QCCQ 9671
Opinion
Betit (Garage André Betit) c. St-Pierre 2014 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012261-132 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BETIT faisant affaire sous le nom de GARAGE ANDRÉ BETIT Demandeur c. JEAN ST-PIERRE Défendeur et BOIS FRANCS MYRADOR INC.
Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du saisissant en contestation de la déclaration de la tierce-saisie selon l'article 635 du Code de procédure civile. [ 2 ] Le 18 juin 2014, Bois Francs Myrador inc .,
partie tierce-saisie, dépose au dossier de la Cour une déclaration informant le saisissant que Jean St-Pierre est à son emploi et bénéficie d'un revenu brut hebdomadaire de 560 $ et que la portion saisissable de ce revenu brut s'élève à 260 $ en raison du fait que le saisi pourvoit aux besoins de six personnes à charge, soit sa conjointe et ses cinq enfants. [ 3 ] Le saisissant conteste cette déclaration et plaide que le nombre de personnes à la charge du saisi est erroné. Analyse et décision [ 4 ]
L'article 635 du Code de procédure civile énonce : 635 C.p.c.
La déclaration du tiers-saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l'encontre de la saisie-arrêt. [ 5 ] La preuve découlant du témoignage de monsieur Jean St-Pierre démontre que ce dernier pourvoit effectivement aux besoins de trois de ses cinq enfants. [ 6 ] De son propre aveu, sa conjointe, travailleur autonome, et ses deux enfants plus âgés, Dérek et Kevin St-Pierre sont tous trois sur le marché du travail et autonomes financièrement. [ 7 ] Ainsi, la déclaration de la tierce-saisie datée du 18 juin 2014, limitant la portion saisissable du revenu brut du saisi à 260 $ pour tenir compte du fait que le saisi pourvoyait aux besoins de six personnes à charge, est erronée. [ 8 ] Dans les circonstances, il y a lieu d'accueillir la requête en contestation de la déclaration de la tierce saisie pour tenir compte du fait que le saisi ne pourvoit qu'aux besoins de trois personnes à charge, soit ses enfants Brendon, Mégan et Brian St-Pierre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] REJETTE la déclaration affirmative de la tierce-saisie Bois Francs Myrador inc. datée du 18 juin 2014;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie tierce-saisie Bois Francs Myrador inc. de déclarer et de déposer la
partie saisissable du salaire du saisi Jean St-Pierre en tenant compte que ce dernier ne pourvoit aux besoins que de trois personnes qu'il a à sa charge dans les dix (10) jours du présent jugement; [ 12 ] ORDONNE à la tierce-saisie de signifier au saisissant André Bétit, par courrier recommandé ou certifié, copie de la déclaration modifiée; [ 13 ] ORDONNE à la
partie tierce-saisie de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois jusqu'à paiement complet de la créance; [ 14 ] LE TOUT avec dépens contre la tierce-saisie. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Monsieur André Betit, personnellement
Partie demanderesse Monsieur Jean Lemire
Partie défenderesse Monsieur Martin Lemire, personnellement
Partie tierce-saisie Date d’audience : 3 septembre 2014
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