2019 QCCQ 1192, 2019 QCCQ 1192
Opinion
Bourguignon c. SSQ, société d'assurances inc. 2019 QCCQ 1192 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036368-166 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ GAETAN BOURGUIGNON
Partie demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ ASSURANCE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige porte sur le refus de la défenderesse de payer au demandeur des prestations d’invalidité au motif que le demandeur a fait des fausses déclarations ou des réticences au moment d’adhérer à la police d’assurance invalidité collective. [ 2 ] Après analyse, ce refus est bien fondé pour les motifs suivants. [ 3 ] Le Code civil du Québec impose à l’adhérent l’obligation suivante: « 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter , mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.» (Le Tribunal souligne) [ 4 ] Cette obligation est réputée correctement exécutée de la manière suivante: « 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.» (Le Tribunal souligne) [ 5 ] Cette règle s’applique peu importe la bonne ou mauvaise foi du preneur. [ 6 ] La Cour d’appel du Québec a précisé que « ( L)'
article 2408 C.c.Q. ne limite pas l'obligation de déclaration aux questions qui sont posées par l'assureur. L'adhérent a le devoir de déclarer les circonstances qui sont de nature à influencer un assureur dans l'appréciation du risque. » [1] [ 7 ] En l’espèce, le demandeur a soumis une proposition d’assurance le 19 novembre 2011. Il a aussi répondu à un questionnaire médical lors d’une entrevue téléphonique 14 décembre 2012.
Le 23 janvier 2012, il a signé une modification à la proposition et déclaration d’assurabilité. [ 8 ] Sur la foi des renseignements fournis par le demandeur, la défenderesse a accepté sa proposition d’assurance. [ 9 ] Dans sa proposition d’assurance, le demandeur a répondu « non » aux questions suivantes : « 6 - avez-vous déjà été traité, présenté des symptômes ou été diagnostiqué pour l’une ou l’autre des affections suivantes : …
b) système respiratoire : asthme, bronchite chronique, emphysème, apnée du sommeil, maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), crachement de sang ou tout autre trouble respiratoire ? 7. Avez-vous connaissance de quelque symptôme, signe ou malaise pour lequel vous n’avez pas encore consulté un médecin, reçu un traitement ou été avisé de subir des tests ou opérations qui n’auraient pas encore été faits ? » [ 10 ] Or, le demandeur, qui avait déjà souffert d'apnée du sommeil, a consulté son médecin, Dr Éliane Lemire, le 4 novembre 2011 parce qu’il avait recommencé à ronfler.
Le médecin note au dossier que l’apnée du sommeil avait été résolue suite à une consultation auprès d’un ORL, mais recommande de revoir l’ORL et de passer un test de polysomnographie. [ 11 ] Dans une note datée du 20 septembre 2018, Dr. Lemire précise que « M.
Bourguignon n’a pas été avisé d’un diagnostic d’apnée du sommeil le 2011/11/4, mais de la suspicion de ce diagnostic et donc de la nécessité de faire un test diagnostique. » [2] (Le Tribunal souligne) [ 12 ] Le demandeur témoigne qu’il n’a eu connaissance que le 24 janvier 2012 qu’il souffrait de l’apnée du sommeil sévère, lorsqu’il a connu le résultat du test de polysomnographie.
Il ajoute que son médecin ne lui a prescrit de subir un test de polysomnographie que le 14 décembre 2011, après avoir soumis la proposition d’assurance. [ 13 ] Il est vrai qu’au moment de la proposition d’assurance, le demandeur n’avait pas été « traité » ni « diagnostiqué » de l’apnée du sommeil. Par contre, le demandeur avait « présenté des symptômes » d’apnée du sommeil. [ 14 ] La question 6 (
b) de la proposition d’assurance ne présente aucune ambiguïté.
Il incombait au demandeur de répondre adéquatement et exactement à la question, sans égard à sa perception de son véritable état de santé. [ 15 ] En outre, le demandeur ne pouvait ignorer le 19 novembre 2011 que son médecin lui avait prescrit deux semaines plutôt, le 4 novembre 2011, de passer un test de polysomnographie en raison de ses symptômes d’apnée du sommeil! [ 16 ] De plus, le 23 janvier 2012, lors de la signature du document modification à la proposition et déclaration de solvabilité, le demandeur n’a pas déclaré avoir passé la polysomnographie le 19 décembre 2011.
L’examen a d’ailleurs révélé une condition d’apnée du sommeil « sévère » avec un index à 51. [ 17 ] Le demandeur ne pouvait donc signer la déclaration d’assurabilité puisqu’il y avait eu changement dans son état de santé.
Ce changement dans son état de santé aurait affecté l’assurabilité du risque de façon importante puisque, selon la preuve, la défenderesse aurait refusé d’accepter le risque. [ 18 ] Une représentante de la défenderesse spécialisée dans la souscription des risques a témoigné qu’en vertu du Guide de la défenderesse pour la sélection des risques alors en vigueur, la défenderesse aurait refusé d’assurer une apnée du sommeil « sévère », comme en l’espèce, contrairement à une apnée du sommeil « légère » qui aurait été accepté ou une apnée du sommeil « modérée » qui aurait été acceptée moyennant une surprime. [ 19 ] Elle ajoute que cette politique est conforme au Guide de réassurance en vigueur dans l’industrie de l'assurance et est appliquée par les autres assureurs en assurance invalidité.
Son témoignage n’a pas été contredit et est crédible. [ 20 ] En vertu de l’
article 2410 du Code civil du Québec , les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 21 ] En conséquence, les renseignements fournis par le demandeur étaient inadéquats et inexacts et justifiaient la décision de la défenderesse d’annuler rétroactivement la garantie d’assurance invalidité et de rembourser les primes perçues [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE nulle la garantie d’assurance invalidité émise par la défenderesse pour le demandeur relativement à sa proposition d’assurance datée du 19 novembre 2011; [ 23 ] REJETTE l’action du demandeur, sans frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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