2018 QCCA 2064, 2018 QCCA 2064
Opinion
Y.T. c. Commission des services juridiques 2018 QCCA 2064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027918-184 (700-17-014841-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT Y... t... ABSENTE Me ALEXANDRE MORIN (La boîte légale) INTIMÉE AVOCATE Commission des services juridiques ABSENTE Me SUZANNE DAME (Commission des services juridiques) MIS EN CAUSE AVOCATES
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES LANAUDIÈRE ABSENTES Me SUZANNE DAME ( Commission des services juridiques) Me JULIE OUIMET (Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 octobre 2018, transcrit le 22 octobre 2018, par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 30 al.5 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION Suivant l’audience du 29 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En vertu du paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c ., la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 9 octobre 2018 par l’honorable David R. Collier, de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] La question soulevée par la requérante est celle de son admissibilité à l’aide juridique. [ 3 ] Le 4 mai 2016, la Cour supérieure ouvre un régime de curatelle pour le majeur M... T..., frère de la requérante. Le tribunal nomme L...
L..., mère de la requérante et de M... T..., comme curatrice aux biens et à la personne de ce dernier. Le tribunal reconduit par
ailleurs des droits d’accès à la requérante auprès de son frère. [ 4 ] Dès le 27 février 2017, la requérante dépose une demande en révision du régime de protection de M... afin d’obtenir une révision des droits d’accès à M... et d’obliger la curatrice à lui fournir de l’information sur l’état de santé de son frère et les événements importants le concernant. Elle demande un mandat d’aide juridique. [ 5 ] Sa demande repose sur le paragraphe 4.7(3) de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [1] (« Loi sur l’aide juridique ») et, subsidiairement, sur le paragraphe 4.7(9) de la Loi sur l’aide juridique , en conjonction avec l’
article 30 alinéa 2 du Règlement sur l'aide juridique [2] . [ 6 ] Le 10 mars 2017, sa demande d’aide juridique est refusée pour « service non couvert ». [ 7 ] Le 25 août 2017, le Comité de révision de la Commission des services juridiques confirme cette décision. Le Comité considère que la demande ne peut être considérée comme une « affaire relative à » un régime de protection du majeur au sens du paragraphe 4.7(3)
Loi sur l'aide juridique . Il considère également que la demande ne remplit pas les critères du paragraphe 4.7(9) de la
Loi sur l’aide juridique , et qu’il ne s’agit pas de l’un des services visés par l’
article 30 al. 2 du Règlement sur l'aide juridique . [ 8 ] La requérante s’est pourvue de cette décision devant la Cour supérieure. [ 9 ] Le 9 octobre 2018, la Cour supérieure (honorable David R. Collier) rend jugement séance tenante par lequel il rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. Il précise que la norme de contrôle à appliquer à la décision du Comité de révision est celle de la décision raisonnable. Il conclut que l’interprétation du Comité du paragraphe 4.7(3) de la
Loi sur l’aide juridique et l’
article 30 al. 2 du Règlement sur l'aide juridique est raisonnable. [ 10 ] La requérante demande ainsi la permission d’appeler de ce jugement. [ 11 ] La permission d’appeler recherchée doit être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 12 ] À mon avis, il y a lieu de faire droit à la demande. [ 13 ] Le présent dossier concerne la qualification d’une « affaire relative à » un régime de protection au majeur.
Cette question n’a jamais été portée devant la Cour d’appel auparavant. L’admissibilité à l’aide juridique étant étroitement reliée à l’accès à la justice, cette question mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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