2019 QCCQ 9515, 2019 QCCQ 9515
Opinion
Protection de la jeunesse — 19565 2019 QCCQ 9515 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº : 765-41-001986-183 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) Demanderesse — et — X, née le [...] 2003 Enfant — et — A Mère — et — B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 15 ans sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Par voie de demande en protection, elle requiert le maintien de l’enfant en centre de réadaptation — elle y a été provisoirement hébergée le 19 décembre 2018 — pour six mois accompagné de diverses mesures d’aide pour une année. [ 3 ] Les parents admettent l’ensemble des faits rapportés dans la demande de même que dans les rapports déposés pour valoir preuve, admettant ainsi la situation de compromission.
La mère est en accord avec les mesures proposées par la Directrice, le père aussi, mais il voudrait que sa fille lui soit confiée. [ 4 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat conventionnel. Sa cliente admet essentiellement tous les faits allégués par la Directrice — elle apporte plusieurs précisions —, tant dans la demande en protection, que dans les rapports déposés pour valoir preuve. L’enfant souhaite être confiée à son père pour la prochaine année. CONTEXTE [ 5 ] La preuve révèle que l’enfant habite en appartement avec son copain âgé de 19 ans depuis le mois de juin 2018.
Bien que les parents ne soient pas d’accord avec cette relation, ils la tolèrent afin d’éviter les frictions avec leur fille. [ 6 ] On rapporte que le copain de l’enfant est dénigrant envers elle et irrespectueux avec les parents de celle-ci — le Tribunal fera grâce au lecteur du contenu des propos tenus par le copain à la mère de l’enfant. [ 7 ] L’enfant nie toutefois toute violence physique à son endroit — ce dont doutent la Directrice et les parents puisque le copain a déjà admis avoir frappé l’enfant —, mais admet par ailleurs des gestes de violence de part et d’autre. [ 8 ] Les querelles dégénèrent souvent et l’enfant est en détresse psychologique.
Elle demandera à sa mère de venir la chercher, pour
plus tard se raviser ou confiera à celle-ci que le copain l’a démoli. Le couple se sépare et se réconcilie à répétition. [ 9 ] La mère de l’enfant affirme ne plus reconnaître sa fille depuis que cette dernière fréquente son copain — estime de soi à son plus bas, absentéisme scolaire, manipulatrice, démotivée, irrespectueuse, isolée. [ 10 ] La situation culmine le 9 décembre 2018 où l’intervention des policiers devient nécessaire et le transport de l’enfant à l’hôpital est effectué en raison de son état de crise.
Elle quitte l’hôpital le même jour avec son père. [ 11 ] Lors d’une rencontre avec l’enfant à son domicile, la Directrice constate que l’état des lieux est inadéquat — le copain fume du cannabis et adopte un discours inapproprié, il n’y a pas de nourriture, le loyer est en retard. L’essentiel de l’argent remis à l’enfant par la mère sert à l’achat du cannabis du conjoint. [ 12 ] La mère — qui détient la garde — admet d’emblée avoir été absente de la maison et d’avoir laissé sa fille seule à la maison ces derniers mois, et de ce fait, lui avoir fait vivre une vie d’adulte de façon précoce.
Elle regrette aujourd’hui cet état de fait. [ 13 ] Le père quant à lui admet ne pas avoir été aussi présent qu’il aurait souhaité et constate également les conséquences sur son enfant. [ 14 ] Pendant la période d’hébergement provisoire, l’enfant n’a pas su rassurer les intervenants sur sa capacité à se conformer à un cadre clair. La Directrice remarque qu’elle est incapable de se voir refuser ses demandes. Elle fait alors des crises — les policiers ont dû intervenir une fois afin de la calmer. Elle contourne les règles et menace de fuguer.
ANALYSE [ 15 ] Force est d’admettre que la situation est difficile pour le moment, et ce, autant dans le milieu du père, que dans celui de la mère, pour des motifs différents. [ 16 ] La solution proposée par l’enfant n’est pas viable pour le moment — retour chez le père — pour plusieurs raisons. Le Tribunal a clairement exposé celles-ci à l’enfant et en voici l’essentiel. Elle n’est tout simplement pas prête à faire face à ses difficultés sans aide professionnelle à temps plein.
La période d’hébergement provisoire en est la meilleure preuve. [ 17 ] La vulnérabilité de l’enfant est si grande qu’un retour chez l’un ou l’autre de ses parents lui serait néfaste, non pas en raison des capacités parentales des parents, mais des besoins de leur fille. Des besoins que seule une ressource d’hébergement peut lui offrir. [ 18 ] Le fait que les deux parents acceptent l’aide proposée se veut rassurant.
Par ailleurs, la Directrice devra être très vigilante et à l’affût des moindres signes de détresse chez l’enfant. [ 19 ] La Directrice note toutefois qu’elle tentera au cours des prochains mois — outre la réadaptation de l’enfant — de rétablir les ponts entre la mère, le père et l’enfant.
Les deux parents auront un travail de réflexion à faire relativement à leur encadrement. [ 20 ] Le Tribunal est donc convaincu d’avoir reçu une preuve prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour tous les motifs invoqués par la Directrice et qu’il y a lieu d’appliquer les mesures proposées par celle-ci, avec certains ajustements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants ; • Négligence sur le plan éducatif • Mauvais traitements psychologiques [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, jusqu’au 31 août 2019 ; [ 24 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’enfant, chez l’un ou l’autre de ses parents, à compter du 21 juin 2019 ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et les soins de santé requis par son état, notamment, un suivi psychologique si elle en manifeste le souhait et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels ; [ 29 ] ORDONNE que la mesure d’hébergement soit exécutable par tout agent de la paix ; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux
A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 31 janvier 2020. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q. Me Catherine St-Yves Avocat(
e) de la D.P.J. Me Catherine Morin Avocate de l'enfant Me François Lafrenière Avocat de la mère Père non représenté Date d’audience : 31 janvier 2019
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