2021 QCCQ 8206, 2021 QCCQ 8206
Opinion
Protection de la jeunesse — 215043 2021 QCCQ 8206 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000893-209 DATE : le 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 avril 2021, monsieur le juge José Rhéaume déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif.
Un projet d’entente convenu entre les parties est alors entériné par le Tribunal, lequel prévoit le maintien de l’adolescent auprès de ses parents selon les modalités de garde partagée convenues entre eux et la poursuite des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) jusqu’à sa majorité le [...] 2021. [ 2 ] Ce jour, la DPJ recommande que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Les parents sont absents lors de l’instruction, mais le Tribunal est informé qu’ils consentent aux mesures recherchées.
Pour sa part, l’adolescent s’y résigne, vu la position de ses parents.
[ 3 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 4 ] D’abord, rappelons que le 8 mars 2021, X retournait vivre en milieu familial après avoir séjourné environ deux mois dans un centre de désintoxication. Malheureusement, suite au prononcé de la dernière ordonnance, sa situation s’est rapidement détériorée. [ 5 ] En effet, plusieurs événements sont survenus au cours des semaines suivantes et qui démontrent que l’adolescent a recommencé à consommer alcool et drogues de façon importante.
Le 9 mai, la mère indique ne plus être en mesure d’assumer la garde de son fils après que celui-ci ait consommé de l’alcool en grande quantité et qu’il ait commis des méfaits à sa résidence. [ 6 ] Dans les jours suivants, le père rapporte que son fils semble en état d’intoxication à son lieu de travail et qu’il a des comportements particuliers. Il informe l’adolescent que dans ce contexte, il n’est pas en mesure de le garder à la maison.
C’est alors que X quitte la résidence après avoir fait ses bagages. [ 7 ] Durant la soirée, sur les réseaux sociaux, la mère voit une vidéo de son fils en état d’intoxication avancée et alors qu’il est filmé par des amis. L’adolescent est alors déclaré en fugue, les parents ne sachant pas où il se trouve. [ 8 ] X est retrouvé par les policiers le lendemain et est conduit au centre de réadaptation où il se désorganise.
Le 14 mai, il est conduit au centre hospitalier après avoir tenu des propos suicidaires. [ 9 ] Le 18 mai 2021, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation en raison de ses comportements problématiques. Depuis qu’il est hébergé dans ce milieu, l’adolescent n’a pas utilisé les moyens mis à sa disposition pour se reprendre en main. Il a fugué et a manifesté des comportements désorganisés nécessitant qu’il fasse l’objet, jusqu’au 21 juin, d’une mesure d’encadrement intensif. [ 10 ] Au centre de réadaptation, X « fait son temps ».
Il refuse de parler à ses parents ainsi qu’à la personne chargée du suivi social et a pour seul objectif d’aller vivre en appartement. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation afin de le protéger de ses propres agissements. Il faut espérer qu’à l’aube de sa majorité, X puisse accepter de remettre en question son mode de vie et qu’il accepte de recevoir l’aide dont il a besoin. [ 12 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre spécialisé afin de bénéficier d’une thérapie concernant son problème de toxicomanie, s’il en manifeste le désir; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d’un suivi en toxicomanie; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me David Chapdeleine-Miller pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’adolescent Mm A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 7 juillet 2021 /chb
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