2021 QCCA 66, 2021 QCCA 66
Opinion
Clément c. Frenette 2021 QCCA 66 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010263-207 (200-17-028167-187) DATE : 15 JANVIER 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JULIEN CLÉMENT REQUÉRANT – Défendeur c.
PIERRE-LUC FRENETTE ANDRÉE-ANNE HAMEL INTIMÉS – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler des jugements rendus en cours d’instruction par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), les 6 et 10 novembre 2020, qui rejette deux objections à la preuve [1] et sa demande de production d’un complément d’expertise en urologie [2] . [ 2 ] Le litige mû entre les parties concerne la responsabilité professionnelle du requérant découlant d’une intervention chirurgicale (résection du sigmoïde) subie par l’intimé Pierre-Luc Frenette.
Depuis l’intervention, ce dernier souffre d’éjaculation rétrograde, une condition médicale qui empêcherait le couple formé par les intimés de concevoir un enfant.
Ils reprochent notamment au requérant d’avoir réalisé une chirurgie sans qu’un consentement libre et éclairé n’ait été obtenu. [ 3 ] La demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune [3] renferme une indication suivant laquelle les intimés ont produit le rapport d’expertise du Dr Peter Chan (« Dr Chan »), urologue, qualifié, à l’instruction par le Tribunal, d’expert en « urologie, fertilité et en technologie de la reproduction ».
Pour sa part, le requérant a produit le rapport d’expertise de la Dre Coralie Beauchamp (« Dre Beauchamp »), gynécologue-obstétricienne, que le Tribunal qualifiera d’experte en « endocrinologie de la reproduction et de l’infertilité ». [ 4 ] Au cinquième jour de l’instruction devant en compter sept, le Dr Chan est appelé à la barre des témoins par les intimés. Il opine que l’éjaculation rétrograde a entraîné un problème de mobilité et de fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes qui affecte ainsi la capacité des intimés de concevoir un enfant.
Le requérant formule à deux reprises une objection au témoignage du Dr Chan sur cet aspect de la relation causale puisque son rapport d’expertise n’en traite pas. Le juge rejette les objections séance tenante. [ 5 ] Au sixième jour de l’instruction, le requérant demande au juge l’autorisation de produire une expertise complémentaire en urologie portant sur la relation causale pouvant exister entre l’éjaculation rétrograde et les problèmes de mobilité et de fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes.
Il justifie sa demande en invoquant notamment le fait que le Dr Chan a introduit en preuve des sujets non abordés dans son rapport d’expertise et que cette preuve nécessite l’attention d’un urologue. * * * [ 6 ] Le juge rend, dès le lendemain, un jugement écrit au terme duquel il rejette la demande de confection d’une expertise complémentaire. [ 7 ] Il revient d’abord sur le rejet des objections du requérant en indiquant que le Dr Chan pouvait aborder l’aspect de la relation causale, car la Dre Beauchamp s’était précisément prononcée à ce sujet dans son rapport d’expertise [4] en sus d’en témoigner à l’instruction [5] . [ 8 ] Puis, il écrit que la seule question est de savoir « si le docteur Clément peut de nouveau soulever cette question en ayant recours, cette fois-ci, à un expert urologue, l’administration de la preuve étant sur le point d’être terminée » [6] . [ 9 ] Il s’appuie alors sur l’article 294 C.p.c pour déterminer que le témoignage du Dr Chan était admissible puisqu’il apportait des précisions à son rapport d’expertise ou donnait son point de vue sur un élément de preuve soulevé dans le rapport d’expertise de la Dre Beauchamp [7] .
La question de la relation causale est soulevée par cette dernière et relève tant de son champ d’expertise que de celui du Dr Chan [8] . Il estime que l’expertise complémentaire n’est pas nécessaire puisque le sujet a déjà été abordé par la Dre Beauchamp et que le requérant ne peut prétendre être pris par surprise par le témoignage du Dr Chan. Il conclut en relevant que la saine administration de la justice et le respect du principe de la proportionnalité commandent le rejet de la demande du requérant [9] .
* * * [ 10 ] Le requérant plaide que « l’effet combiné des jugements » lui cause un préjudice irrémédiable. Il avance avoir été pris par surprise par le témoignage du Dr Chan, de sorte qu’il n’a pu documenter les affirmations de ce dernier auprès d’un urologue et ainsi préparer adéquatement son contre-interrogatoire.
En outre, il s’inquiète du fait que le juge de la Cour supérieure puisse considérer la question de la relation médicale comme relevant d’avantage de l’urologie que de l’endocrinologie de la reproduction. [ 11 ] Les intimés me font remarquer que la décision du juge rejetant les deux objections à la preuve peuvent être mises en question uniquement sur l’appel du jugement au fond, comme le prévoit l’article 31 al. 4 C.p.c . Ils ont raison.
Seules des circonstances exceptionnelles de la nature d’une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire de trancher immédiatement me permettraient d’accorder la permission d’appeler [10] . Le requérant échoue à établir la présence de telles circonstances exceptionnelles. [ 12 ] Reste alors la question de savoir si le requérant remplit les conditions pour se voir autorisé l’appel de la décision du juge qui rejette la demande d’expertise complémentaire. [ 13 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler doit répondre aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c .
Le requérant doit établir que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable. Je dois également examiner cette demande à l’aune de l’intérêt de la justice et du respect de la règle de la proportionnalité [11] . [ 14 ] Le requérant ne parvient pas à me convaincre de l’existence d’un préjudice irrémédiable me justifiant d’autoriser l’appel. Voici pourquoi. [ 15 ] Je peine à concevoir que le requérant ait pu être pris par surprise par le témoignage du Dr Chan. Comme l’affirme à juste
titre le juge de la Cour supérieure, la question de la relation causale est spécifiquement abordée tant dans le rapport d’expertise que dans le témoignage de sa propre experte, la Dre Beauchamp [12] . J’avance même qu’il s’agit là de la question au cœur de son rapport d’expertise. De fait, elle traite tout au long de son rapport de cette seule et unique question de la relation causale. En outre, le requérant a fait le choix stratégique de retenir une spécialiste en endocrinologie de la reproduction et de l’infertilité en sachant que le Dr Chan était un urologue.
Difficile dans ces circonstances d’y voir un préjudice subi par le requérant. [ 16 ] Le requérant s’inquiète également du fait que la relation entre l’éjaculation rétrograde et la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes et leur mobilité puisse être considérée par le juge de la Cour supérieure comme relevant de l’urologie et non de l’endocrinologie. La lecture du paragraphe 32 du jugement de la Cour supérieure devrait dissiper les inquiétudes du requérant.
Le juge détermine que « cette question relève de l’expertise en "endocrinologie de la reproduction et de l’infertilité" et de l’expertise en "fertilité masculine", expertise que M e Racine reconnaît au docteur Chan » [13] . [ 17 ] Je termine en soulignant que cette demande de confection d’une expertise complémentaire en urologie formulée à l’avant- dernière journée de l’instruction en Cour supérieure sert difficilement l’intérêt de la justice et ne rend pas davantage justice au principe directeur de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du requérant avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Isabelle Racine Me Morgane Palau McCarthy, Tétrault Pour le requérant Me Jean-Sébastien D’Amours Me Joëlle Dubois Tremblay, Bois Pour les intimés Date d’audience : 14 janvier 2021
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