2014 QCCQ 7649, 2014 QCCQ 7649
Opinion
Velentzas c. Dimitropoulos 2014 QCCQ 7649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026305-134 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANGELO VELENTZAS
Partie demanderesse c. NICK DIMITROPOULOS et 7527578 CANADA INC., faisant affaire sous le de nom de RESTAURANT TOTOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 11 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Angelo Velentzas réclame 7 000 $ à 7527578 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Restaurant Totos pour des services professionnels rendus au bénéfice de la
partie défenderesse. [ 3 ] En défense, 7527578 Canada inc., (Restaurant Totos) et monsieur Nick Dimitropoulos nient devoir quelque somme que ce soit au demandeur. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant l'
article 14 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] : «14.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
(2) Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la société dans un délai raisonnable après sa constitution :
a) lie la société à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s’est engagée pour elle et l’empêche d’en tirer parti.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute
partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le
contrat pour elle.
(4) La personne visée au paragraphe (1) n’est pas liée par un contrat écrit s’il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti. » [ 7 ] Considérant que la
partie défenderesse a démontré que la société a été active et qu'elle avait des activités commerciales; [ 8 ] Considérant que la
partie défenderesse a assumé les obligations qui découlaient du bail négocié par le demandeur; [ 9 ] Considérant qu'il n'y a pas de document écrit établissant la solidarité du défendeur Nick Dimitropoulos relativement aux dettes de la compagnie défenderesse; [ 10 ] Considérant le défaut d'une ordonnance rendue par la Cour supérieure liant le défendeur Nick Dimitropoulos; [ 11 ] Considérant les paiements effectués par la défenderesse 7527578 Canada inc.; [ 12 ] Considérant que le demandeur n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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