2020 QCCQ 9703, 2020 QCCQ 9703
Opinion
Protection de la jeunesse — 201558 2020 QCCQ 9703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015874-183 DATE : 23 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X, née le […] 2010 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 novembre 2018, le soussigné confie X en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse « DPJ » présente une demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir l’enfant dans la famille d’accueil de madame C avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le père et sa fille admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La mère est absente à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Cette dernière est absente de la vie de sa fille depuis plusieurs années et l’intervenante sociale est sans nouvelles d’elle. [ 5 ] X vit en famille d’accueil depuis le 16 août 2018 et dans celle de madame C depuis le 22 décembre 2018.
Elle s’est bien adaptée à son nouveau milieu de vie et y a développé des liens significatifs avec les membres de la famille. [ 6 ] De son côté, le père reconnait ne pas être en mesure de reprendre la garde de sa fille à court ou moyen terme; étant conscient que sa situation personnelle ne permet pas un retour de sa fille auprès de lui. [ 7 ] Des contacts père-fille ont lieu à raison de trois heures par semaine sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ. À l’exception de deux contacts plus difficiles en août dernier, ceux-ci se déroulent généralement bien.
D’ailleurs, X souhaiterait que les contacts puissent avoir lieu à l’extérieur des bureaux du DPJ.
La conclusion, telle que libellée, permet cette ouverture, si la situation évolue positivement. [ 8 ] L’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et les mesures proposées par le DPJ lui assureront la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan
éducatif [1] , de risque sérieux de négligence [2] et de mauvais traitements psychologiques [3] ; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2018; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2028:
a) QUE l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Mme C;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’enfant et le père participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois;
b) QUE les contacts mère-enfant soient suspendus; [ 15 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, et de loisirs, pour obtention d’un passeport et autorisation au voyage; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, procureure du demandeur Me Mathieu Thériault, pour Me Louise Plamondon , p rocureur de l’enfant /mcj Date d’audience : 17 janvier 2020
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