2023 QCCQ 7862, 2023 QCCQ 7862
Opinion
Protection de la jeunesse — 234306 2023 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003719-220 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents __________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Y est un bambin âgé d’un an et demi. Sa grande sœur X est âgée de 12 ans. Les enfants évoluent auprès de leurs parents suivant la dernière décision prononcée le 13 juin 2022. [ 2 ] La mère connaît une problématique récurrente de dépendance à l’alcool.
L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) est principalement liée à cette problématique, dont découlent les motifs d’intervention. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Comme mesures de protection, elle recommande de maintenir les deux enfants avec le père à l’exclusion de la mère avec des mesures d’aide à la famille et des contacts supervisés avec la mère pour les neuf prochains mois. [ 4 ] C’est la situation qui prévaut depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du mois de mars.
Le père s’occupe bien des deux enfants et reçoit le support de ses propres parents. Le jeune garçon fréquente le CPE à temps plein. Sa sœur fréquente l’école assidument et y fonctionne bien. [ 5 ] Le père se montre en accord avec les présentes mesures. [ 6 ] La mère les accepte également. [ 7 ] X est également d’accord avec le projet. [ 8 ] L’avocat qui représente le poupon agit sur un mandat légal étant donné son jeune âge. Après avoir entendu la preuve, il se déclare en accord avec les recommandations. [ 9 ] Rapidement, suivant la dernière ordonnance, la mère rechute.
Elle explique que c’est en raison du stress lié à un processus judiciaire criminel. Elle rechute deux fois pendant l’été. En septembre, la mère consomme une grande quantité d’alcool et ne se réveille pas le matin pour la routine des enfants. Le père est parti travailler. X croit alors que sa mère est morte. Le père appelle les grands- parents paternels en renfort car le bébé pleure et la mère ne s’en occupe pas. Les policiers interviennent au domicile.
[ 10 ] Début octobre, la mère émet des propos suicidaires. Les enfants n’y sont pas exposés, car ils sont avec leur père. Les policiers interviennent à la maison. En octobre, elle intègre une thérapie fermée de 21 jours suivi de 10 semaines de suivi post-thérapie. La mère est de retour aux études et continue de travailler à temps plein. Elle participe à des « meetings ». [ 11 ] Plusieurs situations de consommation et de conflits surviennent tout au long de l’automne. X y est exposée, de même que son jeune frère dans une moindre mesure. Les parents présentent des versions contradictoires.
X utilise son cellulaire pour publier des photos dénudées d’elle-même en état de consommation de cannabis. Rappelons qu’elle n’a que 12 ans. [ 12 ] Pendant les Fêtes, les parents prennent la décision de se séparer suivant un conflit auquel X participe. Ils reviennent ensuite sur cette décision, mais font ensuite chambre à part. [ 13 ] Lors de l’ordonnance de mars dernier, la mère se présente à l’audience avec un œil au beurre noir et ne souhaite pas en expliquer la cause. Elle explique alors que la prise de Dilaudid pour une hernie discale lui a fait perdre la carte. X voit sa mère intoxiquée.
Inquiète, la jeune fille envoie une photo des bouteilles de bière au domicile par texto à la grand-mère. Quand le père arrive, un conflit survient entre les parents. Le père souhaite quitter le domicile avec les enfants, mais la mère l’empêche de monter à l’étage. Le bébé pleure. La mère soutient que le père l’a frappée et porte plainte. X explique que sa mère s’est laissé tomber et s’est elle-même cognée sur le coin du mur. La mère témoigne à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une rechute, qu’elle n’a pas d’envies de consommation et que sa vie va bien.
Du même souffle, elle exprime savoir qu’elle ne serait pas crue. [ 14 ] Lors de l’audience du 31 mai, la Directrice dépose un rapport policier démontrant que la mère était dans un bar de Ville A le soir du 23 mai. C’est un passant qui a appelé les policiers le lendemain matin, car la mère se trouvait à proximité du garage municipal dans un état de confusion. Elle exprime s’être éveillée à moitié vêtue dans un boisé avec un individu rencontré au bar la veille. Elle est incertaine de vouloir porter plainte contre l’individu. [ 15 ] La mère accepte les modalités de contacts proposées.
Celles-ci visent à assurer de son état pour les deux enfants et également préserver sa jeune adolescente de certains propos pouvant être plus culpabilisants. [ 16 ] La mère a besoin de prendre les prochains neuf mois pour s’occuper d’elle et retrouver sa sobriété. Le père a eu de la difficulté à lui mettre des limites, cependant, lors des périodes de rechute, il a su mettre les enfants en sécurité, tel qu’il lui était demandé.
Le Tribunal a eu raison de lui faire confiance, car il place ses enfants au centre de ses priorités, en dépit de l’adaptation imposée par sa nouvelle condition de donneur de soins principal. Le Tribunal encourage la mère à reprendre ses démarches. Elle a de bonnes capacités parentales et se montre une excellente mère lorsqu’elle va bien. Elle doit prendre soin d’elle afin de se réapproprier son rôle parental.
Il est primordial qu’elle collabore avec transparence avec l’intervenante sociale afin de remettre en place une relation de confiance nécessaire à l’avancement de la situation. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père à l’exclusion de la mère; [ 22 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent une fois par semaine; [ 24 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant X M e Bertrand Bergeron Avocat de l’enfant Y M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 31 mai 2023
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