2012 QCCQ 7454, 2012 QCCQ 7454
Opinion
Syndicat du Domaine de Rouville 99 c. Pavage Massie Paving ltée 2012 QCCQ 7454 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018988-102 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Syndicat du Domaine De Rouville 99 , 60-99, rue De Rouville, Gatineau, Québec, J8T 8P3 demanderesse c.
Pavage Massie Paving Ltée , (128608 Canada Inc.), 4, rue Bernier, Gatineau, Québec, J8Z 1E8 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation en dommages. Résumé [ 2 ] En juillet et août 2009, la demanderesse a contracté avec la défenderesse pour la pose d'asphalte au 99 De Rouville à Gatineau. [ 3 ] Les travaux ont été effectués en octobre 2009. [ 4 ] La
partie demanderesse soumet que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux termes des contrats intervenus entre les parties et au surplus, non conformes aux règles de l'art. [ 5 ] La demanderesse a fait parvenir à la défense deux mises en demeure (22 janvier 2010 et 19 avril 2010) demandant que les travaux soient repris conformément aux contrats et ce, avant le 1 er juin 2010. [ 6 ] Le 4 juin 2010, la défenderesse a enlevé le recouvrement d'asphalte, et la demanderesse a dû faire reprendre les travaux de pavage. [ 7 ] La demanderesse réclame donc la somme de 1 721,35 $. [ 8 ] La
partie défenderesse soumet que le contrat du 5 juillet 2009 a été modifié par entente verbale le 12 octobre 2009 avec le gestionnaire de la demanderesse, M. Turpin. [ 9 ] La défenderesse a exécuté les travaux selon les règles de l'art, et conformément à l'entente du 12 octobre 2009. [ 10 ] La défenderesse n'a pas été payée pour les travaux d'asphalte, et soumet que le 4 juin 2010, le président du Syndicat du Domaine De Rouville a consenti à ce que la défenderesse enlève le pavage.
Décision [ 11 ] Selon l'ensemble de la preuve (témoins et documents déposés), la défenderesse a modifié les termes du contrat intervenu entre les parties sans le consentement explicite de la demanderesse. [ 12 ] La défenderesse n'a pas démontré par prépondérance de preuve que le représentant de la demanderesse avait accepté les modifications proposées par la défenderesse par téléphone le 12 octobre 2009. [ 13 ] Selon la preuve, les travaux ont été exécutés à la hâte, et n'ont pas donné le résultat escompté, soit de permettre l'écoulement convenable de l'eau autour d'un puisard trop élevé dans le stationnement. [ 14 ] Le 4 juin 2010, la défenderesse a décidé unilatéralement d'arracher l'asphalte au lieu de tenter de parfaire son contrat suite aux mises en demeure.
[ 15 ] Ses agissements ont fait en sorte que la demanderesse a dû faire appel à une autre entreprise pour effectuer les travaux. [ 16 ] Dans les circonstances, la demanderesse est en droit de réclamer de la défenderesse la somme de 1 721,35 $. [ 17 ] La défenderesse n'a pas démontré par prépondérance de preuve que les travaux effectués étaient conformes aux contrats intervenus. [ 18 ] De plus, la preuve démontre que la défenderesse a agi de façon téméraire en arrachant l'asphalte sans autorisation claire de la
partie demanderesse. [ 19 ] En conséquence, la
partie défenderesse ne peut réclamer les coûts des travaux non conformes et arrachés par son propre fait. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 22 ] ORDONNE à la défenderesse de verser à la demanderesse la somme de 1 721,35 $ plus l'intérêt ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 septembre 2010; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 24 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. Date d’audience : 7 mai 2012
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