2021 QCCA 340, 2021 QCCA 340
Opinion
Accident Direct inc. c. Accident Solution Légal inc. 2021 QCCA 340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029358-215 ( 500-17-114053-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Accident Direct inc. Jimmy Tremblay Me SIMON CÔTÉ-L’ÉCUYER ( L’Écuyer Légal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Accident Solution Légal inc. Me MERIEM AMIR ( Astell Caza De Sua ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 janvier 2021 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 11 h 19 Argumentation de Me Côté-L’Écuyer. 11 h 23 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Côté-L’Écuyer. 11 h 28 Argumentation de Me Amir. 11 h 35 Réplique de Me Côté-L’Écuyer. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. 11 h 43 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 44 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian Immer), rejetant leur demande en irrecevabilité du recours entrepris contre eux par l’intimée et accueillant la demande d’injonction interlocutoire de cette dernière [1] . [ 2 ] Ils plaident que le juge a erré en rejetant leur moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription du recours écartant ainsi « définitivement tout argument de prescription lors de l’audition au fond » [2] . [ 3 ] Ils reprochent aussi au juge d’avoir modifié les conclusions de la demande d’injonction interlocutoire en leur donnant « une portée trop large et disproportionnée » [3] . * * * [ 4 ] La demande de permission d’appeler est fondée sur l’article 31 C.p.c.
Les conditions requises à l’obtention d’une telle permission sont décrites par la juge Bich dans Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc . [4] : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c.). [Référence omise] [ 5 ] Je suis d’avis que la demande des requérants ne remplit aucun de ces critères. * * * [ 6 ] Le juge de première instance rejette la demande d’irrecevabilité au motif de prescription, en tenant pour avérés les faits allégués à la procédure introductive d’instance en plus de tenir compte des pièces à son soutien. [ 7 ] Dans son analyse des critères pour l’émission d’une injonction interlocutoire, le juge conclut à l’existence d’une question sérieuse à juger, comme la Cour l’a déjà défini [5] : [28] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger.
Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de la demande n'est souvent ni nécessaire ni souhaitable, sauf circonstances exceptionnelles - comme lorsque l’injonction interlocutoire équivaut pratiquement à une disposition définitive du litige . L’article 511 C.p.c. prévoit en effet que l’injonction interlocutoire ne peut être accordée que si celui qui la demande « paraît y avoir droit ».
Dans les juridictions de common law, le critère de l’apparence de droit suffisante a été « quelque peu assoupli par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504 , où elle a conclu que, pour y satisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l’existence d’une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire ». Dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores Ltd. (« Metropolitan Stores »), le juge Beetz a statué au nom de la Cour suprême du Canada à l’unanimité que « la formulation dans l’arrêt American Cyanamid, savoir celle de l’existence d’une « question sérieuse », suffit dans une affaire constitutionnelle ». Il est désormais établi que le critère de la « question sérieuse à juger » s’applique également dans les litiges à caractère privé. [Références omises; soulignements ajoutés] [ 8 ] Le juge précise aussi la portée de son jugement [6] : [18] […].
Comme le présent dossier n’emporte pas de façon pratique la disposition définitive du litige, « il n’est ni nécessaire ni souhaitable » de faire un long examen du bien-fondé de la demande. […] [33] Le Tribunal est donc d’avis que la demanderesse rencontre le fardeau peu exigeant de la question sérieuse à juger et que, même en présence de contenu publié plus d’un an avant l’institution des procédures, vu la date de la connaissance de ces propos et le fait que les défendeurs continuent de colporter les mêmes affirmations, la demanderesse s’est déchargée de son fardeau.
[ 9 ] Ainsi, le juge du fond ne sera pas lié par les conclusions du jugement de première instance qui ne dispose pas, même en partie, du litige et de ce qui interviendra au fond après l’audition des témoins au procès. Pour l’heure, le juge ne se prononce que sur l’irrecevabilité en tenant les faits allégués pour avérés et sur la question sérieuse à juger nécessaire à l’injonction interlocutoire. * * * [ 10 ] Les requérants soutiennent aussi que l’ordonnance rendue est trop large, ce qui leur cause un préjudice irréparable et porte atteinte de manière excessive à leurs droits et libertés.
Ce moyen est fondé sur la conclusion suivante du jugement de première instance [7] : 42.3.
De s’abstenir de publier tout message ou tout propos relatif à Accident Solution Légal inc. ou qui en fait état, incluant sur la plateforme Facebook, sur un site web, incluant le site accidentdirect.ca , ou sur un blogue, incluant le blogue d’Accident Direct; [ 11 ] Tout d’abord, les requérants ne remettent pas en question les affirmations suivantes du juge [8] : [38] Lors de l’audience, les défendeurs admettent qu’ils ne subissent pas d’inconvénients du fait du prononcé de l’injonction. [39] En l’absence d’un tel préjudice, Accident Solution subira nécessairement le plus grand préjudice si l’injonction interlocutoire est refusée dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé du dossier au mérite. [ 12 ] Le juge mentionne aussi, avec justesse, que les conclusions recherchées par l’intimée ne sont pas formulées de façon précise [9] .
Il les reformule de façon à éviter tout débat sur la qualification des propos dont on demande l’interdit de publication. Les requérants ne font pas valoir d’erreur à cet égard [10] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge Christian Immer de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 14 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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