2018 QCCQ 9356, 2018 QCCQ 9356
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Outor 2018 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-237370-179 DATE : Le 19 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demandeur c.
KALID OUTOR Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après appelée la « CNESST ») a obtenu deux jugements contre 9304-6126 Québec inc. (ci-après appelée la « Société ») relativement à des salaires et autres montants dus à des employés. [ 2 ] Le premier jugement, rendu le 18 octobre 2016, résulte d’une action intentée par la CNESST le 14 avril 2016.
Il condamne la Société à payer la somme de 6 301,10 $ en rapport avec des montants dus aux employés suivants : Gabrielle Bélanger, Patrick Brousseau, Émilie Pelletier, Isaac Saravia et Simon Touchette. Des procès-verbaux d’huissier du 16 et du 19 décembre 2016 attestent que la Société n’est plus en opération et qu’elle n’a plus ni domicile, ni siège social ni place d’affaires connus au Québec. [ 3 ] Le second jugement, rendu le 8 novembre 2016, résulte d’une action intentée par la CNESST le 10 juin 2016.
Il condamne la Société à payer la somme de 8 161,30 $ en rapport avec des montants dus aux employés suivants : Émile Cyr, Adib El Bouzaidi Cheikhi, Lee Gamboa et Alejandra Padilla. Des procès-verbaux d’huissier du 13 et du 15 décembre 2016 attestent que la Société n’est plus en opération et qu’elle n’a plus ni domicile, ni siège social ni place d’affaires connus au Québec. [ 4 ] Ces jugements n’ayant pu être exécutés, la CNESST transmet une mise en demeure au défendeur Kalid Outor le 17 janvier 2017, dans laquelle elle le tient personnellement responsable du paiement de ces sommes.
Elle intente son action au début mars 2017 en vertu des pouvoirs que lui accorde l’
article 113 de la
Loi sur les normes du travail [1] . [ 5 ] Cette poursuite est fondée sur l’
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] , qui se lit comme suit : 154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective. Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B- 3 ) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic. [ 6 ] Un relevé du registraire des entreprises montre que la Société a été constituée le 12 juin 2014 et que M. Outor en est le seul administrateur et actionnaire depuis cette date.
[ 7 ] Celui-ci ne nie pas que la Société doit des montants aux salariés représentés par la CNESST. Lors de son témoignage à l’audience, il a expliqué les difficultés financières éprouvées par la Société dans l’opération de son restaurant, qui sont à l’origine de cette situation. [ 8 ] Cependant, la situation financière difficile de la Société ne constitue pas un moyen de défense valable pour l’administrateur relativement à la responsabilité que lui impose l’
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions . En l’instance, les conditions d’application de cette disposition sont remplies :
a) une poursuite a été intentée contre la Société pour des sommes dues au cours de l’année précédant cette poursuite ;
b) l’avis d’exécution des jugements obtenus contre la Société a été rapporté insatisfait en totalité ;
c) M. Outor est le seul administrateur de la Société pendant toute la période où les services ont été rendus par les salariés concernés. [ 9 ] Dans sa demande introductive d’instance, la CNESST réclamait un montant de 13 929,68 $, qu’elle détaillait comme suit :
a) une somme de 11 625,80 $ à
titre de salaire, de même qu’une somme de 557,79 $ à
titre d’intérêts sur le salaire, pour un total de 12 183,59 $;
b) une somme de 1 746,09 $ relativement aux frais contre la Société. [ 10 ] À l’audience, elle réduit sa réclamation de 12 183,59 $ à 11 259,23 $ afin de tenir compte qu’une
partie des montants que la Société a été condamnée à payer relativement à l’employée Alejandra Padilla ne peut pas être réclamée à M. Outor sur la base de l’
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions . Les sommes réclamées pour cette employée passent ainsi de 1 687,24 $ à 762,88 $. [ 11 ] Le détail modifié de la réclamation produit à l’audience concernant cette employée montre en effet que la réclamation de la CNESST contre la Société comprenait des sommes remontant à décembre 2014, soit plus d’un an avant l’institution de son action. [ 12 ] La CNESST a réduit au montant de 670,72 $ la portion salaire des sommes réclamées à l’égard de cette employée.
Cependant, il appert des explications contenues dans le détail modifié de la réclamation que ce montant de 670,72 $ inclut toujours une somme de 132,67 $ pour du salaire de décembre 2014. L’avocate de la CNESST a justifié comme suit cette situation. [ 13 ] Ce montant de 132,67 $ constitue le salaire brut de l’employée Alejandra Padilla relativement à la période de paie se terminant le 31 mai 2015. Un chèque de 113,68 $ lui a été remis le 4 juin 2016 pour payer le montant net lui revenant à cet égard.
La CNESST a imputé ce paiement au salaire dû pour décembre 2014 par l’employeur qui opérait le restaurant jusqu’à ce qu’il soit acquis par la Société à la fin janvier 2015. [ 14 ] La CNESST considère qu’elle pouvait procéder à l’imputation de cette somme sur une dette plus ancienne afin de maximiser son recours actuel contre l’administrateur de la Société. Elle invoque les principes d’imputation de paiement énoncés aux articles 1569 et suivants du Code civil du Québec , et plus particulièrement l’
article 1572 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 1572. À défaut d’imputation par les parties, le paiement est d’abord imputé sur la dette échue. Entre plusieurs dettes échues, l’imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter. À intérêt égal, l’imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement. [ 15 ] Indépendamment de la question de savoir si la CNESST pouvait faire cette imputation sur une dette antérieure à l’acquisition du restaurant par la Société, le tribunal est d’avis que cette imputation de paiement est erronée. [ 16 ] L’
article 1569 C.c.Q. énonce la règle de base relativement à l’imputation des paiements : le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter. C’est ce que la Société a fait le 4 juin 2015 en versant à son employée le salaire gagné pour une période spécifiquement mentionnée sur son relevé, soit la période de paie se terminant le 31 mai 2015.
[ 17 ] La CNESST ne peut unilatéralement modifier cette imputation expresse de paiement par la Société, même si un tel ajustement lui permettrait de réclamer un montant plus élevé de l’administrateur poursuivi. [ 18 ] La réclamation de la CNESST est donc réduite de ce montant de 132,67 $ et le tribunal l’établit à 12 872,65 $ (soit 11 259,23 $, moins 132,67 $, plus 1 746,09 $).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Kalid Outor à payer à la demanderesse Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail la somme de 12 872,65 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 17 janvier 2017; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Lucie Martineau PAQUET TELLIER Avocats de la demanderesse Monsieur Kalid Outor (non représenté) Date d’audience : 23 novembre 2018
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