2012 QCCQ 9618, 2012 QCCQ 9618
Opinion
Protection de la jeunesse — 122374 2012 QCCQ 9618 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 235-41-000018-107 Ville A, le 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Adolescent - Requérant et A B En qualité de parents et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescent, conformément à l’article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision par laquelle il suggère de modifier les contacts avec sa mère qui se feront, d'ici la fin de l'application de la décision du 26 juillet 2011, soit le 26 juillet 2012, selon le désir de X. [ 2 ] La mère est absente bien que dûment appelée et malgré la signification de la procédure conformément à la loi.
Une dispense de signification est accordée dans le cas du père considérant, entre autres, son peu d'implication auprès de l'adolescent et le fait qu'il n'ait pas de projet de vie à offrir à X. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse, par l'entremise de son avocate, admet tous les faits allégués. Elle dépose légalement un rapport couvrant la période du 26 juillet 2011 au 10 avril 2012 signé par madame [intervenante 1], personne autorisée.
Enfin, le tribunal s'entretient avec X qui résume l'état de sa situation en famille d'accueil et parle de ses projets. [ 4 ] De l'ensemble de la preuve, la soussignée retient principalement que l'adolescent vit des malaises importants lors de ses sorties chez sa mère où il tend à s'isoler dans sa chambre lorsqu'il n'a pas d'activités avec sa fratrie. [ 5 ] Au surplus, la mère crie constamment lors des contacts et maintient une consommation de cannabis. Elle le rend aussi responsable du placement de ses frères.
Enfin, X a nettement l'impression d'être traité injustement par sa mère par rapport à sa fratrie. [ 6 ] Finalement, cet adolescent a d'autres projets dans la vie, dont travailler davantage les fins de semaine, maintenir ses rencontres de cadets et faire des activités sportives. Il fréquente l'école en deuxième secondaire régulier et apprécie sa famille d'accueil chez qui il habite depuis deux (2) ans et demi.
D'ailleurs, il désire y vivre jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit à sa demande qui est bien légitime, dans son intérêt et fondée en faits ainsi qu'en droit. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] RÉVISE la décision rendue le 26 juillet 2011; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures :
a) Que les contacts entre la mère et l'adolescent soient selon le désir de ce dernier et selon les modalités déterminées entre X, l'intervenante au dossier et la mère; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions à la décision du 26 juillet 2011, sauf quant aux contacts de la mère et de l'adolescent; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Fannie Côtes, pour l’adolescent - requérant Date d’audience : 16 avril 2012 /nb
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