2020 QCCQ 8278, 2020 QCCQ 8278
Opinion
Protection de la jeunesse — 206585 2020 QCCQ 8278 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003309-203 DATE : 20 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2014 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, âgé de six ans. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif qu’il subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de son père et un suivi social pour une période de neuf mois. Position des parties [ 4 ] La mère est absente, bien qu’ayant reçu personnellement signification de la demande le 7 août 2020. Elle a toutefois fait parvenir un courriel à la Directrice exprimant son consentement aux conclusions de la demande.
[ 5 ] Le père reconnaît le motif de compromission invoqué par la Directrice. Il est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle consent aux mesures recherchées par la Directrice dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Description de la situation et Analyse [ 7 ] La preuve révèle que les parents n’ont jamais fait vie commune. Le père est titulaire de la garde par jugement de la Cour supérieure homologuant le 10 juin 2019 une entente intervenue entre les parties. [ 8 ] La mère exerce des contacts irréguliers avec son enfant.
Elle éprouve de sérieux problèmes de santé mentale. La mère se manifeste auprès de l’enfant lorsqu’elle se porte bien, de façon à éviter de l’exposer à son instabilité psychologique. Dans ce contexte, les contacts entre la mère et l’enfant sont satisfaisants. [ 9 ] La mère a un lourd passé. Elle a grandi dans un milieu de vie où sa propre mère a été victime de violence conjugale. Elle a également été témoin d’un événement au cours duquel son père, un homme alcoolique, aurait tenté d’étrangler sa mère. [ 10 ] La mère est aux prises avec les séquelles de ce vécu traumatisant.
Elle est fragile sur le plan psychologique et vit des épisodes dépressifs affectant ses habiletés parentales. [ 11 ] La mère reconnaît ne pas avoir les capacités requises pour assumer la garde de son enfant, à plus forte raison dans la mesure où X présente des besoins spéciaux. [ 12 ] L’enfant a un comportement dysfonctionnel sur de nombreux aspects. Il éprouve des difficultés d’apprentissage et peut faire des crises intenses, tant à la maison qu’à l’école. [ 13 ] L’enfant requiert de nombreux soins et services de santé.
Il est suivi par le Centre de pédiatrie sociale A qui soulève l’hypothèse d’un trouble de l’attachement chez l’enfant. Le père, bien que conscient de la nécessité de ce suivi, a néanmoins cessé toute collaboration avec l’intervenante œuvrant auprès de la famille au cours de l’hiver dernier. [ 14 ] Un processus d’évaluation psychologique de l’enfant est en cours par une psychologue œuvrant au service Santé mentale jeunesse du CLSC. Le père a annulé la première rencontre sans justification légitime. [ 15 ] L’enfant requiert également un suivi en ergothérapie.
Ce suivi n’est toujours pas actualisé en raison de la tardiveté du père à se mobiliser. [ 16 ] Le père a des diagnostics de syndrome de Gilles de la Tourette et de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Il a des difficultés à s’organiser, à planifier les rendez-vous de l’enfant et lui offrir une routine de vie et un encadrement adéquat. [ 17 ] En outre, le père peut faire des choix douteux pour le gardiennage de l’enfant.
À une occasion, il a demandé l’assistance des policiers pour reprendre son enfant en raison de propos inquiétants tenus par la gardienne. [ 18 ] Le père a une conjointe très présente à la maison, mais sans faire véritablement vie commune. Ils entretiennent une relation qui peut s’avérer conflictuelle. À plusieurs reprises, des voisins ont communiqué avec les policiers en raison du tapage et de cris provenant de leur logement. [ 19 ] La conjointe du père est actuellement enceinte.
La naissance de l’enfant est prévue à la fin du mois de décembre 2020. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif invoqué par la Directrice. [ 21 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de son père. Sa collaboration au suivi social est essentielle afin de parfaire ses habiletés parentales.
Au surplus, le Tribunal exige qu’il veille à ce que l’enfant reçoive dorénavant et sans délai les soins requis par son état. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1° iii) : négligence parentale sur le plan éducatif; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu paternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 29 ] ORDONNE au père de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment, l’évaluation psychologique de Santé mentale jeunesse et le suivi en ergothérapie; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date de signature : 15 septembre 2020
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