2011 QCCQ 7134, 2011 QCCQ 7134
Opinion
Deslauriers c. Louissaint 2011 QCCQ 7134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115552-095 DATE : 14 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. RICHARD DESLAURIERS Demandeur c. EMMANUEL LOUISSAINT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) , RICHARD DESLAURIERS [1] réclame 7 000 $ d’EMMANUEL LOUISSAINT en raison des écoulements d’eau provenant du tuyau de drainage de l’évier de cuisine situé au 1 er étage d’un immeuble à logements acquis le 9 janvier 2007. [ 2 ] LOUISSAINT conteste puisqu’il s’agit d’un immeuble construit il y a plus de 100 ans et que DESLAURIERS a fait une offre d’achat conditionnelle à une inspection, inspection qui n’a pas été faite. [ 3 ] Il affirme par ailleurs qu’il n’a jamais constaté de fuite d’eau à l’endroit allégué et qu’il ne s’agit donc pas de vices cachés. [ 4 ] DESLAURIERS réplique qu’il n’aurait pu découvrir le problème, malgré une inspection puisque les carreaux du plafond du rez-de-chaussée étaient collés, que l’écoulement d’eau se trouvait au-dessus de la cuisinière et qu’un restaurant était en exploitation à cet endroit au moment de la visite. [ 5 ] Il précise qu’il est impossible que LOUISSAINT n’ait pas eu connaissance de ce problème puisqu’il a découvert un récipient en plastique dans le plafond : il était déposé au-dessus d’un luminaire afin d’éviter qu’un court-circuit soit causé par la fuite d’eau. [ 6 ] Ce dernier affirme que le bac en plastique n’était pas dans le plafond, mais qu’il a été placé par sa conjointe lors du déménagement parce qu’un tuyau coulait suite à l’enlèvement de l’évier commercial et qu’il voulait éviter d’endommager le plancher.
Sa conjointe confirme sa version et affirme que c’est DESLAURIERS qui a placé le récipient dans le plafond suspendu. [ 7 ] Il n’est pas nécessaire aux fins des présentes de déterminer qui dit vrai : en effet, même si le Tribunal devait conclure à la présence d’un vice caché, il ne pourrait accueillir la réclamation puisque la preuve ne permet pas d’établir le coût des réparations attribuables à cette situation, ni dans quelle mesure le prix de vente aurait été différent, et ce, tenant compte de l’âge de l’immeuble et du fait que DESLAURIERS l’achetait sachant que plusieurs travaux devraient être faits, dont le changement de la plomberie. [ 8 ] À cet égard, il apparaît utile de rappeler les propos de l’auteur Jeffrey Edwards [2] : 360 – Le critère déterminant est énoncé dans l’
article 1726 C.c.Q. Seul le vice entraînant un déficit d’usage au point « que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix » est réprimé. […] La norme cherche essentiellement à déterminer l’effet d’une connaissance hypothétique du vice par l’acheteur sur les conditions clés intervenues au moment de la vente. Seuls deux effets sont envisagés : l’acheteur n’aurait point procédé à la vente ou n’y aurait procédé que moyennant une diminution de prix. Tout effet moindre ne justifie pas la gravité requise. L’acheteur peut être excessivement déçu en raison du vice.
À moins de pouvoir établir, à tout le moins, qu’il aurait exigé une réduction du prix, la garantie ne lui est d’aucun secours. [ 9 ] Le recours intenté est une action estimatoire (en diminution du prix de vente) au sujet de laquelle la Cour d’appel du Québec s’exprimait ainsi récemment [3] :
[59] Dans le cas de l'action estimatoire, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat. Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (1604(3) C.c.Q .) afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés (1726 C.c.Q .). [60] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. Cette discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres. [ 10 ] En l’espèce, aucun expert n’a été entendu.
Dans sa demande, DESLAURIERS mentionne un coût estimé de 22 562,10 $, ce qui correspond à l’estimation faite par Construction MR inc. Au procès, il dépose deux expertises : l’une parle de réparations de l’ordre de 30 000 $, l’autre évalue le tout à 3 650 $. [ 11 ] Interrogé par le Tribunal sur cette différence, il mentionne devoir changer des solives maîtresses et estime à 10 000 $ cette
partie des réparations. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne dispose d’aucun paramètre qui lui aurait permis d’exercer sa discrétion judiciaire s’il avait conclu à l’existence de vices cachés. [ 13 ] Compte tenu de cette lacune dans la preuve, le recours est voué à l’échec d’autant plus que, en raison de l’âge de la maison, il était prévisible de devoir changer la plomberie. [ 14 ] Toutefois, compte tenu de la présence du bac en plastique dans le faux plafond et des indices permettant de croire que la situation perdurait depuis déjà quelque temps, il y a lieu de rejeter la demande chaque
partie payant ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente demande; LE TOUT sans frais. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.
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