2017 QCCQ 9725, 2017 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 174087 2017 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-023316-102 Date: 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2005 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 10 août 2016. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgée de douze ans, à un centre de réadaptation, soit une R.I.M.A., et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’au 30 juin 2017. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 11 mai 2017, prétend que la situation de l'enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. En date du 11 août 2016, l’enfant a intégré progressivement le foyer A spécialisé en santé mentale; 2.2.
Malgré de nombreuses démarches par la personne autorisée, l’enfant n’a pu être maintenue dans son école et a intégré une école spécialisée dès le 27 septembre 2016; 2.3. La famille d’accueil continue de s’impliquer auprès de l’enfant en l’accueillant une (1) fin de semaine sur deux (2) et d’être présent (sic) aux rendez-vous médicaux, scolaires et psychosociaux; 2.4. L’enfant est toujours suivie en pédopsychiatrie et prend sa médication; 2.5. X a participé à une évaluation psychologique et un diagnostic de déficience intellectuelle a été porté; 2.6.
Des démarches sont en cours pour que l’enfant puisse recevoir les services du CRDITED; 2.7. Le 9 février 2017, le père a été arrêté au domicile de la mère et il fut accusé de possession de pornographie juvénile, accéder à de la pornographie juvénile et production de pornographie juvénile;
2.8. La mère défend le père, minimise les gestes de monsieur B et souhaite continuer de faire vie commune avec celui-ci lors de sa sortie de prison; 2.9. Depuis la dernière ordonnance, il n’y a eu aucun contact entre X et sa mère; 2.10.
L’enfant a toujours besoin du support des intervenants (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à un centre de réadaptation, soit une R.I.M.A., et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, et ce, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet l'ensemble des faits allégués à la demande et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père ne s’est pas présenté à l’audience. [ 8 ] Me De Lagrave, qui représente l'enfant, consent aussi aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-4 et D-5: D-4: Certificat de naissance; D-5: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 1 er juin 2017 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 10 ] En résumé, les faits allégués au soutien de la demande ne sont pas contestés. [ 11 ] La mère ajoute à l’audience qu’elle commence à prendre conscience de la façon dont elle a été manipulée pendant des années par le père de l’enfant.
Elle dit espérer éventuellement pouvoir mettre fin à leur relation mais admet avoir encore beaucoup de travail à faire en ce sens. [ 12 ] Entretemps, elle reconnaît que sa présence pourrait perturber sa fille et accepte de respecter le rythme de l’enfant.
Elle consent expressément à ce que le couple qui l’héberge puisse signer toutes les autorisations nécessaires. [ 13 ] Quant à l’enfant, elle bénéficie d’une évaluation psychologique au début de l’année dont les résultats expliquent certaines difficultés observées: Durant les mois de janvier et de février 2017, X participe à une évaluation psychologique auprès de madame Isabelle Sénécal, du pavillon Albert-Prévost. La rencontre bilan a eu lieu le 24 mars 2017. La psychologue explique les résultats de ces rencontres avec X.
Il ressort que X a une déficience intellectuelle, ce qui peut expliquer son immaturité, mais aussi certains de ses comportements. La psychologue explique à X qu’elle sera capable de faire des apprentissages, mais que cela va lui prendre plus de temps. La famille d’accueil nomme que cela est un choc pour eux.
Cependant, les parents d’accueil expliquent que le diagnostic leur donne des réponses et des explications sur les comportements de X. [2] [ 14 ] La famille d’accueil maintient son engagement à l’égard de l’enfant et se dit rassurée d’obtenir des services plus adaptés aux besoins de l’enfant vu son diagnostic récent. [ 15 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l'enfant demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, soit une R.I.M.A. en PRENANT ACTE que l’enfant va demeurer auprès de la même ressource, soit madame C et monsieur D, et qu’aucun déplacement n’est envisagé au cours de l’ordonnance; [ 19 ] ORDONNE que les coordonnées de la ressource soient confidentielles; [ 20 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale aux parents et AUTORISE madame C et monsieur D, à signer tout document relatif aux soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations pour l’enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, et les déplacements à l'extérieur du pays, incluant la demande de passeport;
[ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère, sa grand-mère paternelle et sa sœur Y soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 23 ] PREND ACTE que les parties conviennent de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère aussi longtemps que nécessaire; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient autorisés, dans la mesure où l’enfant le réclame et que cela répond à ses besoins et à son intérêt; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec son diagnostic de déficience intellectuelle en PRENANT ACTE qu’une référence est faite auprès du CRDI; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole De Lagrave Avocat de l’enfant TD/vl
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