2022 QCCA 533, 2022 QCCA 533
Opinion
Bacon St-Onge c. Conseil des Innus de Pessamit 2022 QCCA 533 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010144-209 (655-17-000646-179) DATE : 20 avril 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint JÉRÔME BACON ST-ONGE APPELANT – demandeur c. CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT INTIMÉ – défendeur et KENNETH GAUTHIER INTIMÉ – défendeur DÉCISION [ 1 ] Le 25 novembre 2021, la Cour rejette l’appel, avec les frais de justice [1] . Le lendemain, l’intimé Kenneth Gauthier dépose un état des frais s’élevant au montant de 32 255,78 $.
Il se détaille ainsi : Timbre judiciaire de l’acte de représentation Frais de transcription des auditions de première instance Frais de confection du cahier de sources Frais de confection du mémoire 88,75 $ 7 714,02 $ 6 149,38 $ 18 303,63 $ TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 32 255,78 $ [ 2 ] Le 6 décembre 2021, l’appelant dépose un avis d’opposition par lequel il conteste tous les postes de réclamation, sauf le timbre judiciaire de l’acte de représentation [2] . 1.
Les frais de transcription des auditions de première instance [ 3 ] L’appelant fait valoir qu’il a déposé une attestation certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire aux fins du pourvoi (art. 353, al. 3 C.p.c. ). Conformément à cette attestation, aucune transcription n’a été utilisée dans le mémoire de l’appelant.
Par conséquent, la décision de l’intimé Kenneth Gauthier de faire transcrire les dépositions « ne lui était aucunement nécessaire », d’autant plus que ce dernier « a lui-même fait valoir dans son mémoire que [l’appelant] ne pouvait contester les conclusions de fait en l’absence de transcription » [3] . [ 4 ] Il y a lieu de rejeter l’opposition de l’appelant sur ce point. L’
article 41 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [4] (« R.p.c. ») prévoit que le mémoire de la
partie intimée peut comprendre « un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant ». Il s’agit là d’un « choix stratégique » selon la Cour : [23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut, quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire . Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause . Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique. [5]
[Soulignements ajoutés] [ 5 ] En l’espèce, la Cour a rejeté l’appel « avec les frais de justice » [6] . Considérant la « compétence restreinte » [7] du greffier qui ne peut exercer la discrétion dévolue au tribunal par les articles 340 et 341 C.p.c. afin de mitiger les frais de justice [8] , il ne m’appartient pas de me prononcer sur la question de savoir s’il était nécessaire que l’intimé Kenneth Gauthier fasse transcrire les dépositions [9] . [ 6 ] Cela dit, je dois m’assurer de la conformité des frais réclamés au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins [10] .
La facture déposée au soutien de l’état des frais indique que la transcription a été effectuée à l’aide d’un enregistrement mécanique, de telle sorte que c’est le taux de 3,70 $ par page de l’article 5 qui trouve application [11] . Il y a par conséquent lieu de réviser le montant réclamé, car un taux de 4,30 $ par page est retenu à la facture pour 215 pages de plaidoiries. Le montant vérifié est donc de 7 559,96 $ [12] pour les 1 769 pages de transcription. 2.
Les frais de confection du cahier de sources [ 7 ] L’appelant soulève plusieurs motifs d’opposition aux frais réclamés pour la confection du cahier de sources. [ 8 ] Premièrement, il reproche à l’intimé Kenneth Gauthier la confection de huit exemplaires du cahier de sources alors que seulement sept copies étaient nécessaires. Il a raison. Il est établi que la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer les frais de confection des exemplaires du cahier de sources qui ont été transmis aux autres parties ainsi que de l’exemplaire qu’elle prépare pour sa propre utilisation [13] . Comme l’
article 58 R.p.c. exige le dépôt de quatre exemplaires du cahier de sources, l’intimé Kenneth Gauthier peut réclamer les frais de confection de sept copies. [ 9 ] Deuxièmement, l’appelant soutient que les frais de confection du cahier de sources ne sont pas modérés, contrairement à l’article 80 R.p.c. Il convient de se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013.
En effet, le taux qui y est prévu de 0,31 $ la page pour la confection maison des cahiers de sources est utilisé comme « barème » [14] ou « point de référence » [15] pour évaluer le caractère modéré ou non des coûts facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, la somme réclamée est de 4 686,11 $ [16] , soit un coût de 0,59 $ la page [17] . Ce montant n’est pas modéré. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c.
Renaud [18] , j’accorderai un montant de 2 960,75 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. [ 10 ] Troisièmement, l’appelant plaide qu’il n’a pas à supporter les frais liés à la confection de la version technologique du cahier de sources et à son support matériel sur clé USB, car elle n’est pas obligatoire pour l’audience. Ce moyen doit être rejeté. À ce sujet, je précise que la production d’un cahier de sources sur support papier est elle-même facultative. Or, il n’est pas contesté que la
partie qui a gain de cause peut en réclamer les frais, comme le notait le juge Baudouin dans la décision Thérien c. Pellerin : Ces compilations doctrinales et jurisprudentielles sont laissées à l'entière discrétion des parties et ne sont pas absolument indispensables à la compréhension des mémoires, ceux-ci devant contenir les extraits nécessaires. D'autre part, il faut bien le constater, un certain nombre de ces reproductions sont soit totalement inutiles, parce que soit de connaissance judiciaire, soit inutilement longues par rapport aux courts extraits nécessités.
Toutefois, il reste que le cahier d'autorités évite que ces pièces ne soient déposées une par une à l'audience et permet donc à la Cour, au moment du délibéré, d'avoir un accès plus facile aux sources doctrinales et jurisprudentielles sur lesquelles s'appuient les prétentions des parties. À ce
titre donc, et dans l'acception large du terme, je suis d'avis qu'elles constituent un document de soutien à l'argumentation et, au sens de nos règles de pratique, un prolongement nécessaire du mémoire. Elles sont en conséquence sujettes à taxation . [19] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Bien que l’
article 56 R.p.c. n’impose pas le dépôt d’une version technologique du cahier de sources, la Directive G-3 du greffier précise que les parties « sont fortement encouragées » à le faire, et ce, « [a]fin de faciliter le travail de la Cour ». À mon avis, les propos précités du juge Baudouin sont également applicables à l’égard de la version technologique du cahier de sources.
Les frais pour la préparation de la version technologique (170,55 $), pour la reconnaissance de texte (125,07 $) et pour les sept clés USB (139,65 $) seront donc accordés à l’intimé Kenneth Gauthier. [ 12 ] Enfin, j’accorderai les frais d’expédition par service de messagerie [20] (208,07 $). Par contre, je retrancherai les frais de notification électronique (19 $), car comme l’indique l’appelant, il s’agit de l’envoi des mêmes documents par deux moyens différents. [ 13 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du cahier des sources est de 4 143,80 $ , soit 3 604,09 $ et les taxes applicables. 3.
Les frais de confection du mémoire [ 14 ] Les motifs d’opposition de l’appelant contre les frais de confection du mémoire de l’intimé Kenneth Gauthier sont essentiellement les mêmes que ceux soulevés contre les frais de confection du cahier de sources. [ 15 ] D’abord, l’appelant reproche la production de 10 exemplaires du mémoire [21] alors qu’il estime que sept copies étaient suffisantes. L’
article 50 R.p.c. établit ce qui suit :
50. Exemplaires et notification. Les mémoires sont déposés au greffe en 7 exemplaires sur support papier et, si disponible, en version technologique ( sur un support matériel ). La notification aux parties ( art. 373 ) est faite par la remise à chacune de 2 exemplaires ( suivie de la version technologique, le cas échéant ). La preuve de la notification dans le délai imparti est déposée au greffe au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai. 50. Copies and Notification. Seven copies in paper copy format and by electronic means ( if available ) shall be filed at the Office of the Court.
The parties shall be notified ( Art. 373 ) by the delivery to them of 2 copies ( followed by the technological version if applicable ).
The proof of notification within the stipulated time limit shall be filed at the Office of the Court no later than 3 working days after the expiry of such time limit. [ 16 ] La lecture de cette disposition doit être complétée par la consultation de la Directive G-1 du greffier, laquelle prévoit ce qui suit : La notification du mémoire d’appel effectuée uniquement par moyen technologique ne satisfait pas à l’exigence de notification édictée aux articles 373 C.p.c. et 50 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel ) . La notification du mémoire d’appel requiert la remise à la
partie adverse ou à son avocat de deux (2) exemplaires du mémoire, sur support papier, avant l'expiration du délai prévu à l'article 373 C.p.c. ( art. 50 , 2 e alinéa, du Règlement ). Il pourra toutefois, du consentement des parties, être fait exception à cette règle. En effet, les parties pourront s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu par moyen technologique dans le délai prévu à l'art. 373 C.p.c. et que, le cas échéant, la remise des exemplaires sur support papier destinés aux autres parties soit faite par la suite dans le délai que les parties auront fixé de concert.
Les parties peuvent également s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d'exemplaires sur support papier . Dans ces deux cas, la preuve de la notification du mémoire par moyen technologique à l'intérieur du délai prévu à l'article 373 C.p.c. (art. 134 C.p.c. et art. 50 du Règlement ) devra être accompagnée du consentement écrit et exprès du destinataire à recevoir notification du mémoire par moyen technologique, avec ou sans exemplaires sur support papier, selon l'entente des parties.
La Cour n'interviendra d'aucune façon en vue d'assurer le respect de l'entente des parties. Peu importe le moyen choisi, les exemplaires des mémoires d'appel destinés à la Cour devront être déposés au greffe selon les exigences du Règlement . [Soulignement dans l’original et caractères gras ajoutés] [ 17 ] Selon les preuves de notification au dossier, le 17 décembre 2020, une représentante de Lafortune a contacté les avocats des parties afin d’obtenir leur consentement à la notification électronique du mémoire. Elle a mentionné qu’ils recevraient « également les exemplaires papier prévus par la loi ».
Dans leurs réponses, les avocats des intimés ont accepté la notification électronique, sans autre mention.
Il y a ainsi absence d’entente entre les parties pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d’exemplaire sur support papier [22] . [ 18 ] Je conclus donc que l’intimé Kenneth Gauthier est justifié de réclamer les frais de confection de 13 exemplaires, soit les sept copies déposées au greffe et celles remises aux parties. [ 19 ] J’accorderai également les frais d’expédition par service de messagerie [23] (175,32 $ pour la transmission aux parties et 187,93 $ pour la transmission au greffe) de même que les frais de notification électronique (19 $).
En effet, bien qu’il s’agisse ici de l’envoi des mêmes documents par deux moyens différents, cette façon de faire est conforme à la décision des parties décrite dans le paragraphe précédent. [ 20 ] Par la suite, l’appelant prétend que les frais de confection du mémoire ne sont pas modérés. Tel que mentionné précédemment, il faut se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère modéré ou non des coûts facturés par une compagnie spécialisée.
En l’espèce, la somme réclamée est de 14 583,59 $ [24] , soit un coût de 0,36 $ la page [25] . Ce montant est modéré et sera donc accordé en totalité. [ 21 ] En dernier lieu, l’appelant avance à nouveau qu’il n’a pas à supporter les frais liés à la confection de la version technologique du mémoire et à son support matériel sur clé USB, car elle n’est pas obligatoire pour l’audience. Il y a lieu d’écarter ce motif d’opposition, car l’intimé Kenneth Gauthier s’est ici conformé à la Directive G-3 du greffier ainsi qu’à l’
article 11 R.p.c. :
11. Version technologique. Les parties joignent à chaque exemplaire de leur mémoire sa version technologique, si disponible, sur un support matériel ( disque, clé USB… ). Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter, dans la mesure du possible, des hyperliens de la table des matières vers le mémoire et de l’argumentation vers les annexes. […] 11. Technological Version. The parties shall attach the technological version to each copy of their brief in an accessible format ( CD Rom, DVD-Rom, USB key ) where available.
Such technological version must permit key-word searches and include hyperlinks from the table of contents to the brief and from the memorandum to the schedules to the extent possible. […] [ 22 ] J’accorderai donc les frais pour la préparation de la version technologique (440,02 $), pour la reconnaissance de texte (314,30 $) et pour les clés USB (199,50 $). [ 23 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du mémoire correspond au total de la facture soumise, soit 18 303,63 $ (15 919,66 $ et les taxes applicables).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimé Kenneth Gauthier au montant de 30 096,14 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e François Boulianne Pour l’appelant M e Marcel-Olivier Nadeau Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Conseil des Innus de Pessamit M e Antoine P. Beaudoin Stein Monast Pour l’intimé Kenneth Gauthier
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