2015 QCCQ 8999, 2015 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 15810 2015 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013037-148 [ville a], le 6 janvier 2015 CORRIGÉ le 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2010 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (nom du père) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une jeune enfant de 4 ans, X, née le […] 2010.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A et monsieur B ont fait plusieurs admissions par l’intermédiaire de leur procureur respectif; essentiellement, la situation de compromission de l’enfant est admise de même que les mesures qui devront s’appliquer dans les circonstances. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, les rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur, à savoir : D-2: Rapport d’évaluation en orthophonie par Mélissa Payer (19-12-2014) D-3: Rapport d’évaluation psychiatrique par Dre Julie Cantin et Dr Martin St-André (08-07-2014) D-4: Plan d’intervention scolaire 2014-2015 (26-11-2014) D-5: Rapport d’évaluation et d’orientation par [l’intervenant 1] (23-12-2014)
[ 4 ] Madame A et monsieur B se sont séparés en octobre dernier; ils avaient vécu antérieurement une séparation en 2012.
Le 19 novembre dernier, dans le cadre d’une ordonnance à portée provisoire, X était confiée à son père avec le consentement de sa mère. [ 5 ] Madame A présente un trouble de personnalité limite et ses admissions font état de menaces de suicide, de gestes d’automutilation, d’hospitalisation en santé mentale et d’hébergement en centre de crise. [ 6 ] Dans les conclusions de son rapport d’évaluation et d’orientation qui n’a pas été contesté, le travailleur social [intervenant 1] indique que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs suivants (pièce D-5, page 3) : «- sa vulnérabilité; - l’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables) dont elle est victime de la part de la mère; - les mauvais traitements psychologiques dont elle est victime; - les problèmes de santé mentale de la mère; - le problème de toxicomanie de la mère.» (reproduction intégrale) [L’intervenant 1] fait alors référence aux articles 38e)1° et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Madame A a témoigné et il s’avère qu’elle reçoit une aide très pertinente pour les problèmes qui l’affectent (pièce D-5, page 4) dont un suivi psychologique avec la psychologue Isabelle Soucy du Centre de santé et de services sociaux A. [ 8 ] Quant à la petite X, elle présente des comportements opposants et agressifs et un problème langagier qui ont fait l’objet d’évaluation en orthophonie (pièce D-2) et en pédopsychiatre (pièce D-3). À l’école où elle est en pré-maternelle, l’enfant rencontre une psychologue et une orthophoniste.
Elle est en attente de services à l’Institut de réadaptation en déficience physique de [Ville A] (IRDP [de Ville A]) (pièce D-5, page 3). [ 9 ] Les mesures proposées apparaissent appropriées et dans l’intérêt de X dont le fait qu’elle soit confiée à son père tout en ayant la possibilité de voir régulièrement sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38e)1° et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 6 octobre 2015, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, avec l’objectif d’un contact, du samedi après dîner au dimanche avant souper, en présence du père; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue; [ 13 ] PREND ACTE que la mère accepte d’effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 14 ] PREND ACTE que la mère accepte d’autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Jean Bécotte pour la mère
(149) Me Sylvie Petitclerc pour le père
(73) Date d’audience : 6 janvier 2015 /cb
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