2010 QCCQ 20129, 2010 QCCQ 20129
Opinion
Protection de la jeunesse — 108004 2010 QCCQ 20129 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-019456-078 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Père-intimé - et - B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2009 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 2.1. X présente des difficultés importantes qui requièrent un encadrement soutenu et une aide spécialisée afin d'éviter une détérioration de sa situation; 2.2.
Durant la dernière année, X a adopté des comportements (fugues, consommation de drogues dures, mauvaises fréquentations) qui ont perturbé son évolution; 2.3. X a fait, à quelques reprises, des verbalisations suicidaires pour lesquelles elle a bénéficié de services spécialisés; 2.4. Afin d'accompagner l'adolescente au niveau de ses états dépressifs, de sa faible estime de soi ainsi que de l'impact du dévoilement judiciaire des agressions vécues, X a bénéficié d'un suivi thérapeutique (pédopsychiatrie, psychologie); 2.5.
Jusqu'au mois de juillet, la mère n'a visité sa fille qu'à une seule reprise, mais depuis les contacts sont plus réguliers;
2.6. La relation entre la mère et X demeure fragile; 2.7. Les parents ne sont pas en mesure d'offrir à X le cadre et le support dont elle a besoin; 2.8. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire de poursuivre le travail de réadaptation amorcé avec l'adolescente tout en lui permettant de faire les apprentissages nécessaires en vue de sa majorité; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] Le père, bien qu’il ait reçu copie de la requête, n’est pas présent.
Du consentement des parties, le Tribunal procède en son absence; [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, fait une admission générale des allégations de la requête et s’est déclarée en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, a admis la plupart des allégations de la requête et s'est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1 : Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 octobre 2010; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, qu'au cours de la dernière année, la situation de X (16 ans) est ponctuée par des périodes d'accalmie où elle évolue bien, et des périodes de turbulence lors desquelles elle fugue, consomme de façon abusive et se met à risque. [ 11 ] La relation mère-fille est fragile et il n'est pas prévu que l'adolescente retourne vivre à la maison.
X vit avec beaucoup de colère cet état de fait. Elle reçoit de l'aide psychologique et médicale pour l'assister et apaiser son anxiété. [ 12 ] Un projet visant l'autonomie de l'adolescente sera développé pour elle au cours des prochaines années. Pour l'immédiat, X nécessite encore un milieu encadrant avec des règles claires.
Les contacts avec sa mère ont repris de façon régulière ces derniers mois, et sont encouragés. [ 13 ] La mère et l'adolescente sont en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse et entendent collaborer avec les services offerts. [ 14 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation choisi par l'établissement ou si la situation l'exige qu'elle puisse intégrer un centre hospitalier pour la période nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que les modalités et la fréquence des contacts entre X et sa famille soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des désirs de chacun; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé physiques et psychologiques requis par son état; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 23 ] PREND ACTE que le projet ou l'orientation qui est projetée pour X est qu'elle intègre éventuellement un appartement supervisé ou autonome selon la situation; [ 24 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Donald Bourget Procureur de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Karine Doherty Procureure de l'adolescente M e Alain Beausoleil Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21 décembre 2010. ML/mlm
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