2019 QCCA 540, 2019 QCCA 540
Opinion
Fabrique de la paroisse de Saint-Dominique c. Association des jeunes victimes de l'Église 2019 QCCA 540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009940-195 (150-06-000008-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES RÉQUÉRANTES AVOCATES
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE- FAMILLE LA PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ- CŒUR DE JÉSUS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- JOSEPH LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DAVID LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- GABRIEL-LALEMANT, DE FERLAND-ET- BOILLEAU LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ALPHONSE M e ANNIE PELLETIER M e STÉPHANIE TREMBLAY (Michaud, LeBel)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE M e GABRIELLE GAGNÉ (Trudel, Jonhston) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI M e MARIE-ÈVE GAGNON (Fasken, Martineau) L’ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC M e JEAN–FRANCOIS LACHANCE (Dussault, Lemay) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE M e CATHERINE BOURGET (Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête en permission d’appeler du jugement rendu le 09 janvier 2019 par l’honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 578 C.p.
c) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 07 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Pelletier; 10 h 38 La juge s’adresse à M e Gagné; Observations de M e Gagné; 10 h 55 Réplique de M e Pelletier; 11 h 02 Réplique de M e Gagné; Suspension; 11 h 21 Reprise; Jugement; 11 h 22 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, neuf fabriques (« les Fabriques ») de paroisse situées dans le diocèse de Chicoutimi, souhaitent obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Sandra Bouchard), qui autorise l’exercice d’une action collective à leur endroit, à
titre de nouvelles parties. Par ce jugement, la juge autorise également l’exercice de l’action collective contre l’Évêque catholique romain de Chicoutimi et l’Assurance mutuelle des fabriques de Québec.
Ces deux dernières ne contestent pas le jugement rendu. [ 2 ] Le 3 mai 2016, la même juge avait autorisé l’exercice d’une action collective contre Paul-André Harvey, un prêtre ayant plaidé coupable à 39 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et d’agressions sexuelles pour des gestes commis entre 1963 et 1983 sur 39 victimes, dans diverses paroisses du diocèse de Chicoutimi, et contre la Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi.
Ce faisant, la juge a attribué à l’Association des jeunes victimes de l’Église le statut de représentante aux fins d’exercer une action collective pour le compte des membres du groupe ci-après décrit : «Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par l’abbé Paul-André Harvey entre 1962 et 2002 sur le territoire du diocèse de Chicoutimi.» [ 3 ] Dans la requête pour autorisation d’exercer une action collective contre de nouvelles parties, il est reproché à l’abbé Harvey d’avoir utilisé sa position d’autorité au sein de l’Église catholique pour abuser sexuellement de dizaines d’enfants dans diverses paroisses
du diocèse de Chicoutimi entre 1962 et 2002. La requête indique chacune des paroisses où il a œuvré, de même que la période où il a exercé ses fonctions. Les dates de constitution de chacune des Fabriques sont précisées, de même que les modifications intervenues quant à ces fabriques au cours des années.
Il y est allégué qu’Harvey était le préposé à la fois de l’Évêque catholique et des fabriques. [ 4 ] Les Fabriques estiment que l’intimée n’a pas démontré une apparence de droit à leur égard, faisant valoir l’absence de démonstration d’un lien de droit, sur la base de leur personnalité juridique distincte, en ce qu’elles n’avaient aucune existence légale lors des faits allégués.
Elles soulèvent également l’insuffisance des allégations permettant de justifier les conclusions ainsi que l’existence d’un lien préposé commettant entre elles et l’abbé Harvey. [ 5 ] La juge a estimé que les faits allégués, tenus pour avérés, sont suffisants pour justifier prima facie les conclusions recherchées. Elle reconnaît que des modifications territoriales sont intervenues dans les paroisses, que certaines ont été annexées, regroupées ou subsumées.
Elle décide toutefois que la question de l’existence ou non d’une relation commettant-préposé à l’égard de chacune des fabriques et de Paul-André Harvey devra être examinée au mérite. Il en est de même de l’existence ou non des Fabriques au moment des actes reprochés à la lumière des différentes mutations de leur organisation. *** [ 6 ] Le test que doit appliquer le juge saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement autorisant l’action collective est exigeant. L’appel doit être réservé à des cas exceptionnels. Dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c.
Allen , la Cour précise la nature de l’examen requis : [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira de cas flagrant d’incompétence de la cour supérieure. [60] Ce test est fidèle à l’intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective.
Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables.
Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi au parti d’être entraînées dans un débat judiciaire, long et coûteux. [1] [ 7 ] Les requérantes ne me convainquent pas que nous sommes dans un tel cas de figure. [ 8 ] Il est vrai que le jugement aurait pu être plus explicite sur les questions soumises. [ 9 ] Par contre, la juge avait suffisamment de documents en main pour reconnaître que, prima facie , il y a une apparence de droit suffisante permettant d’établir un lien de droit entre les victimes et les nouvelles Fabriques, même si le prêtre n’a pas œuvré auprès des nouvelles entités juridiques.
Les décrets émanant de l’Évêque de Chicoutimi indiquent que « Les biens, en terme d’actif et de passif », des paroisses supprimées, seront remis aux nouvelles paroisses requérantes. [ 10 ] L’argument voulant que la démonstration du lien commettant-préposé n’ait pas été établie est de même nature. Au stade de l’autorisation, c’est une apparence de droit ( a colour of right ) qui doit être démontrée. La
Loi sur les Fabriques [2] indique que ces dernières fixent le salaire et rémunèrent les curés et autres desservants. Il est vrai qu’en soi, cela n’est peut-être pas suffisant pour établir une relation de commettant-préposé. Par contre, la juge tient l’allégation pour avérée et décide qu’elle se vérifiera au fond. [ 11 ] Le jugement ne paraît pas comporter, à sa face même, une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, au sens de l’arrêt Allen . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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