2019 QCCQ 8717, 2019 QCCQ 8717
Opinion
Protection de la jeunesse — 1956 2019 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014767-172 VILLE A, le 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par monsieur le juge Jean Lebel, le 13 mars 2018. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confié à son père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En effet, les parties ont convenu de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée, ce qui signifie que l’adolescent et ses parents consentent aux mesures proposées par la DPJ.
Les parties sont absentes à l’instruction.
[ 6 ] X est donc maintenu en milieu familial paternel en application de la dernière ordonnance. De façon générale, il évolue de façon satisfaisante. [ 7 ] L’adolescent maintient des contacts avec sa mère à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. Les relations entre madame et son fils se sont améliorées au cours des derniers mois. [ 8 ] Le conflit de séparation qui oppose les parents a perduré depuis le prononcé du dernier jugement, quoiqu’il ait perdu un peu de sa virulence.
Les communications entre eux demeurent tout de même inexistantes. [ 9 ] Ce conflit de séparation occasionne toujours de mauvais traitements psychologiques à X. [ 10 ] La demande est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mars 2018; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel et que le père fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à son adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
c) que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), avec deux semaines consécutives lors de la période estivale;
d) que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi psychologique;
e) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) RECOMMANDE que les parents prennent tous les moyens nécessaires afin de régler leurs conflits en participant à des rencontres de médiation;
g) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent La mère personnellement Me Martin Lapierre pour le père Motifs écrits déposés le 17 janvier 2019 /cb
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