2022 QCCQ 9091, 2022 QCCQ 9091
Opinion
Protection de la jeunesse — 224730 2022 QCCQ 9091 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035024-199 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 17 août 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 août 2021. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Les parties ont choisi de procéder en déposant un consentement à jugement en l’absence des parties.
Les deux parents et l’intervenante sociale ont signé ce formulaire en date du 21 juillet 2022. L’avocate de l’enfant a signé le consentement en date du 26 juillet 2022. Question en litige [ 5 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 6 ] L’enfant est demeuré hébergé à l’unité A. Son fonctionnement dans l’unité a fluctué avec le temps. Il peut s’opposer lorsqu’il vit une frustration. [ 7 ] Au niveau scolaire, l’enfant continue de fréquenter l’école A.
Il y évolue de façon positive. [ 8 ] Les parents se sont séparés en septembre 2021. Ils ont activement collaboré aux suivis offerts tant par la Directrice que par l’école. Ils sont en mesure d’offrir une coparentalité adéquate et bienveillante. Ils se sont mobilisés et collaborent avec transparence. [ 9 ] L’enfant a maintenu des contacts avec ses parents en alternance chaque fin de semaine. Ces contacts sont vécus positivement par l’enfant. La famille peut compter sur le support d’une éducatrice afin notamment de travailler la routine et l’encadrement.
[ 10 ] À ce stade, il est dans l’intérêt de l’enfant que ce dernier puisse réintégrer son milieu familial.
Malgré leur séparation, les parents ont pu maintenir leurs acquis. Le support de la Directrice s’avère nécessaire afin de s’assurer que la réintégration soit positive.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 août 2021 ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son milieu familial ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, incluant un suivi médical régulier notamment en lien avec sa médication ; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 20 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 21 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 7 septembre 2022 /cd Pièce jointe Me Joëlle Brunet Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureure de l’enfant Date d’audience : 17 août 2022
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