2012 QCCQ 16440, 2012 QCCQ 16440
Opinion
Protection de la jeunesse — 125626 2012 QCCQ 16440 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010284-115 DATE : 15 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 19 juin 2012, le Tribunal, saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit confié à la garde de son père. [ 2 ] En début d’audience, la directrice de la protection de la jeunesse demandait à ce que la garde partagée ordonnée en 2011 se poursuive mais, les recommandations quant à l’orientation furent changées après que, le matin même de l’audition, la requérante eut été mise au courant du mode de vie de la mère qui travaillait pour une agence d’escortes et, contre rémunération, se portait, sur des sites Internet, à des actes de nature sexuelle. [ 3 ] Depuis le prononcé du jugement intérimaire, il appert que l’enfant évolue de façon très positive dans le milieu familial paternel.
L’enfant est heureux de vivre chez son père et il semble tout aussi heureux lors des visites auprès de sa mère.
[ 4 ] Suite au prononcé de l’ordonnance intérimaire, madame a continué d’offrir ses services comme escorte pendant quelques temps.
Madame affirme qu’elle ne fait plus ce métier et qu’elle visite ses sites Web de façon très irrégulière. [ 5 ] Madame A, qui faisait vie commune avec monsieur C en juin dernier, a rompu avec ce dernier et fait vie commune avec un nouveau conjoint qu’elle a connu dans le cadre de son travail d’escorte puisque ce dernier effectuait le transport dans le cadre de son travail. [ 6 ] On allègue qu’en 2011, le Tribunal confiait l’enfant à ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée bien qu’alors, le mode de vie de la mère était beaucoup plus désordonné.
Or, il appert du dossier, qu’en 2011, le Tribunal ne connaissait pas véritablement le mode de vie de la mère et ce n’est qu’en juin dernier qu’il en a été informé, en même temps que la requérante. Si ce nouvel éclairage, quant à la situation de la mère, avait été apporté en 2011, il ne fait aucun doute que la décision aurait été toute autre. [ 7 ] On allègue l’évolution dans la situation de la mère.
Madame déclare avoir cessé son travail d’escorte depuis peu et affirme naviguer sur ses sites Internet qu’en de très rares occasions. [ 8 ] Par ailleurs, en juin, madame faisait vie commune avec une personne dont elle venait de faire la connaissance. Depuis, il y a eu rupture et dès le mois d’août, madame faisait vie commune avec une personne qu’elle avait connue dans le cadre de son travail et qui agissait à
titre de chauffeur d’escortes. [ 9 ] Avant de rétablir un système de garde partagée, la soussignée estime que madame devra faire la preuve qu’elle a stabilisé sa situation et que les bonnes intentions exprimées devant le Tribunal se sont traduites en gestes concrets.
De plus, la vigilance s’impose d’autant plus que madame A n’avait pas été très transparente, en 2011, au regard de son mode de vie qu’elle a su cacher tant à la directrice de la protection de la jeunesse qu’au Tribunal. [ 10 ] Enfin, le Tribunal estime que madame devra tenir les engagements qu’elle avait pris devant la Cour en 2011, engagements à poursuivre ses démarches d’aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son problème de santé mentale.
Madame a fait certaines démarches qui sont toutes récentes et qui n’ont certes pas, à cet égard, produit les effets escomptés. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 19 juin 2012 le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison de trois (3) jours aux quinze (15) jours selon les modalités fixées par l’intervenant social; - QUE la mère puisse bénéficier d’une sortie prolongée de cinq (5) jours consécutifs pendant la période des Fêtes et pendant le congé Pascal, les modalités seront à être fixées par l’intervenant social; - QUE les échanges de l’enfant s’effectuent au domicile des parents à une heure déterminée par l’intervenant social; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère participe à une psychothérapie tel que recommandé lors de son évaluation psychiatrique; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu’elle consulte; - 3. que les parents n’exposent pas l’enfant à leurs conflits; - 4. que les parents se partagent le transport de l’enfant lors des échanges; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Claudia Tardif pour la mère (casier 46) Me Gilles Naud pour le père Date d’audience : 2012-10-12 /hp
Loading document…