2021 QCCQ 9111, 2021 QCCQ 9111
Opinion
Leclerc c. Vachon 2021 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700118-209 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO LECLERC
Partie demanderesse c. ROGER VACHON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur soutenant qu’une erreur professionnelle de celui-ci a eu comme résultat qu’il a dû verser une somme additionnelle en impôt sur le revenu.
Le défendeur, notaire de son état, convient effectivement qu’il a commis une faute ayant pu avoir ceci comme résultat, mais plaide que le recours, en tout état de cause, est prescrit. [ 2 ] Compte tenu des admissions faites de part et d’autre, à l’audience tout comme dans la contestation écrite, la seule question qui reste est de décider si la prescription extinctive a fait son œuvre de telle sorte que la demande doit être rejetée parce que tardive. [ 3 ] À
titre de préambule au contexte, mentionnons que le demandeur est denturologiste et exerce sa profession au sein d’une polyclinique dont certains des occupants sont propriétaires de l’espace qu’ils occupent. En d’autres mots, il s’agit d’une copropriété divise aux fins de l’exercice de la spécialité de chacun. [ 4 ] Quant à la chronologie des principaux événements qui sont à la base du présent litige, le Tribunal emprunte à la défenderesse certains paragraphes de sa contestation que les parties admettent comme étant conformes à la réalité. Voici donc ce qu’on y lit : […] 1. La
partie de défenderesse (ci-après « VACHON ») est notaire dûment inscrit à la Chambre des notaires du Québec depuis juin 1972; 2. Le 29 septembre 2001, par acte reçu devant VACHON, Gilles PELLETIER a vendu à la
partie demanderesse (ci-après « LECLERC ») une unité de copropriété commerciale située au 671, 2 e rue Est, à La Sarre, connue comme étant le lot 63-103, Rang 5, canton de La Sarre, circonscription foncière d’Abitibi (ci-après « lot 63-103 »), ainsi qu’une portion d’une autre unité commerciale, connue comme étant une
partie du lot 63-104 Rang 5, canton de La Sarre, circonscription foncière d’Abitibi (ci-après «
partie du lot 63-104 »), tel qu’il appert de l’acte de vente, Pièce D-1; 3. Gilles PELLETIER avait pour sa part antérieurement acquis cette
partie du lot 63-104 de Gestion Dentobec Inc., le 1 e mars 1990, par acte reçu devant VACHON, tel qu’il appert de l’acte de vente, Pièce D-2; 4. Il est à noter que préalablement à la vente D-2, des modifications au plan cadastral ainsi qu’à la déclaration de copropriété, afin de créer des nouvelles fractions et leur attribuer une valeur relative, auraient dû être effectuées, tel que le requérait à l’époque l’article 441
b) du Code civil du bas Canada (aujourd’hui 1049 C.c.Q. ); 5. En raison de l’absence de ces modifications, les ventes D-1 et D-2 concernant la
partie du lot 63-104 se sont avérées sans effet; 6. Le 13 juillet 2007, à la suite de la rénovation cadastrale, le 63-104 (en entier) a été rénové et est devenu le lot 3 542 110 du Cadastre du Québec, tel qu’il appert de l’index, Pièce D-3; 7. Le 24 juillet 2014, par acte reçu devant la notaire Micheline Lavigne, Gestion Dentobec Inc. a vendu le lot 3 542 110 du Cadastre du Québec à 9303-8297 Québec Inc., tel qu’il appert de l’acte de vente, Pièce D-4; 8. Le 25 novembre 2014, LECLERC a constitué la société de portefeuille 9313-6420 Québec Inc., dont il est le seul et unique actionnaire
et administrateur, tel qu’il appert de l’État de renseignement d’une personne morale au registre des entreprises, Pièce D-5; 9. Or, LECLERC avait prévu de céder, le 1 e février 2015, la propriété de son local commercial (anciennement le lot 63-103 et la
partie du lot 63-104) à sa société, tel qu’il appert de la Pièce P-4, produite par LECLERC: « I I était prévu de transférer l’immeuble à la société 9313-62 40 Québec Inc. (la société) le 1 e février 2015. » 10. En raison du vice au
titre de propriété de LECLEC sur le lot 3 542 110 du Cadastre du Québec (anciennement lot 63-104), la cession prévue le 1 e février 2015 n’a pas pu se concrétiser; 11. Le 16 octobre 2015, le lot 3 542 110 a été subdivisé pour former les lots 5 755 052, 5 755 053 et 5 755 054 du Cadastre du Québec, tel qu’il appert de l’index, Pièces D- 6 ; 12. Le 3 septembre 2019, 9303-8297 Québec Inc. a accepté de céder à LECLERC les lots 5 755 053 et 5 722 054 (anciennement
partie du lot 63-104) du Cadastre du Québec, tel qu’il appert de l’acte de cession reçu devant VACHON, Pièce D-7; 13. Le 28 novembre 2019, LECLEC a cédé à sa société 9313-6240 Québec Inc. la propriété du lot 3 741 497 du Cadastre du Québec (anciennement lot 63-103) et des lots 5 755 053 et 5 755 054 (anciennement
partie du lot 63-104), tel qu’il appert de l’acte de vente, Pièce D-8; […] [1] [ 5 ] Comme si la situation n’était pas suffisamment complexe, s’est greffé au présent litige un second concernant l’étendue de la quote-part exacte de chacun des copropriétaires et leurs contributions respectives aux frais communs. [ 6 ] Cet autre dossier a provoqué beaucoup de discussions et de délais, mais surtout a entraîné celui-ci dans son sillage, de telle sorte que les parties ont voulu régler les deux affaires en même temps.
Inévitablement, le résultat a été de retarder la régularisation des titres qui devaient permettre au demandeur de transférer à sa société de gestion le local où il exploite son entreprise de denturologiste. Donc, pendant ce délai les revenus de location de cet emplacement sont imposés directement entre ses mains, à un taux plus élevé qu’il le serait s'ils étaient comptabilisés au bilan de sa compagnie.
Il réclame, en conséquence, cette somme payée en surplus qui s’élève à plus de 16 000 $ qu’il réduit à 15 000 $ pour demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances de cette Cour. [ 7 ] Soulignons que le défendeur quant à ce calcul s’en remet aux documents comptables produits en demande et n’en conteste pas la véracité. [ 8 ] Conséquemment, tel que dit, la question n’est pas de savoir s’il y a eu faute professionnelle de la part du notaire, ceci étend admis, ni si la somme réclamée est adéquate, mais uniquement de déterminer si le droit de poursuivre s’est éteint par l’effet de la prescription.
Analyse [ 9 ] En termes simples, la prescription est une façon d’acquérir ou d’éteindre un droit par l’écoulement du temps. [2] [ 10 ] Elle est extinctive lorsqu’elle a pour effet de faire perdre un droit au titulaire de celui-ci lorsqu’il a fait défaut de l’exercer à l’intérieur d’un certain délai. [ 11 ] Dans le cas présent, vu qu’il s’agit d’un droit personnel, on doit le faire valoir dans les trois ans à défaut de quoi il risque d’être périmé. 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 1991, c. 64, a. 2925. [ 12 ] Résumons que le recours est entrepris le 25 juin 2020.
On sait déjà, depuis février 2015, qu’il y a un problème et, selon toute vraisemblance, dès ce moment, le notaire ne cache pas qu’il résulte d’une omission ou d’une erreur de sa part. [ 13 ] L’effet de celle-ci est immédiat puisque dès l’année suivante l’impact fiscal se fait sentir pour monsieur Leclerc. [ 14 ] On comprend qu’il doit alors gérer plusieurs situations distinctes, notamment un autre litige concernant la quote-part de chacun. Cependant, le demandeur est parfaitement au fait de la faute du défendeur et des conséquences qu’elle entraîne.
Il décide tout de même d’attendre pour que l’on règle ce problème en même temps que l’autre, ce qui peut se comprendre. [ 15 ]
Malgré tout, il n’était d’aucune manière empêché d’agir pour préserver ses droits envers le notaire Vachon, ce qu’il n’a pas fait. [ 16 ] Conséquemment, il a laissé écouler le temps avec comme résultat que son droit de poursuivre s’est prescrit. Son recours est donc irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2021
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