2016 QCCQ 6818, 2016 QCCQ 6818
Opinion
Commission des normes du travail c. Synapse Électronique inc. 2016 QCCQ 6818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001898-142 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. SYNAPSE ÉLECTRONIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, pour le compte de l’employé qu’elle représente, réclame la somme de 1 849,39 $ à
titre d’avis de fin d’emploi, de congé annuel et diverses pénalités. La réclamation se ventile comme suit : - Indemnité de fin d’emploi : 1 778,26 $ - Congé annuel : 71,13 $ - Pénalités (114 L.N.T. ) : 369,88 $ - Total : 2 219,27 $ Mise en contexte [ 2 ] Le 3 avril 2012, M. Sébastien Lebel « Lebel » est embauché par l’entreprise défenderesse Synapse Électronique inc. « Synapse » à
titre d’ingénieur mécanique affecté au département de recherche et développement. [ 3 ] Le 15 novembre 2012, Synapse informe Lebel qu’à la suite d’une restructuration de l’entreprise rendue nécessaire en raison d’un contexte économique difficile, son poste d’ingénieur est aboli. [ 4 ] De manière à accommoder son employé, Synapse donne un préavis travaillé de trois mois, soit jusqu’au moment où ce dernier prévoyait quitter pour un congé parental. [ 5 ] Le 20 février 2013, Synapse émet à Lebel un relevé d’emploi, lequel précise la date du dernier jour payé, soit le 7 février 2013 en raison du départ de ce dernier pour un congé parental. [ 6 ] Le 6 avril 2013, Lebel dépose une plainte contre son employeur pour pratique interdite.
La plainte précise la date de son dernier jour travaillé au 7 février 2013 et la date de son congédiement au 15 février 2013. [ 7 ] Lebel allègue avoir été congédié en raison de l’exercice de son droit au congé parental et invoque les dispositions des articles 122 et 123 de la
Loi sur les normes du travail . [ 8 ] La plainte est communiquée à la défenderesse le 6 juin 2013. [ 9 ] Le recours à la conciliation devant la Commission des relations de travail amène les parties à discuter d’un règlement de l’affaire qui prévoit notamment le retour de Lebel à l’emploi en date du 14 avril 2014. [ 10 ] La conclusion de cette entente de règlement fait l’objet de versions contradictoires de la part des parties au litige.
Nous y reviendrons plus en détail. [ 11 ] Il suffit de dire que Lebel prétend que l’employeur n’a pas donné suite à l’entente intervenue après qu’il ait demandé des aménagements particuliers pour son retour au travail prévu le 14 avril 2014 pour des raisons familiales.
[ 12 ] La défenderesse prétend quant à elle que Lebel n’a jamais accepté l’offre présentée en refusant de se présenter au travail le 14 avril 2014, comme prévu. [ 13 ] Le 7 juillet 2014, la demanderesse met Synapse en demeure de lui payer les sommes qu’elle allègue être dues à Lebel à
titre d’indemnité de fin d’emploi, congé annuel et de pénalités. [ 14 ] Le 10 octobre 2014, elle loge un recours contre la défenderesse devant la Chambre civile de la Cour du Québec. [ 15 ] Le 23 janvier 2015, la Commission des relations du travail émet un constat de fermeture de dossier de conciliation en raison du défaut de Lebel de respecter le délai qui lui a été accordé pour répondre à un avis transmis le 15 décembre 2014.
Les prétentions [ 16 ] La demanderesse allègue que le 14 avril 2014, une entente est intervenue avec Lebel par laquelle elle accepte notamment de réintégrer ce dernier dans son poste de technicien en génie mécanique à compter du 14 avril 2014. [ 17 ] Or, plaide-t-elle, à la suite de discussions concernant les modalités de son retour, la défenderesse aurait révisé cette entente et congédié Lebel. [ 18 ] Ainsi, Lebel serait en droit de réclamer un préavis de fin d’emploi d’une durée de deux semaines ainsi qu’une compensation pour son congé annuel. [ 19 ] Lebel soutient que le vendredi 11 avril 2014, il a informé Mme Annie Gélinas « Gélinas », responsable des ressources humaines de la défenderesse, qu’il acceptait les termes de l’offre présentée, mais qu’il pouvait difficilement se rendre au travail le 14 avril 2014 pour des raisons familiales. [ 20 ] Selon sa déclaration, Gélinas aurait alors accepté de reporter son retour au travail au mardi 15 avril 2014 à la condition qu’il la contacte le lundi suivant pour confirmer son acceptation des termes de l’offre. [ 21 ] Or, au moment de lui confirmer son accord le lundi suivant, Gélinas réfère Lebel à sa procureure qui l’avise que l’employeur met fin à son emploi en raison de son absence au travail le jour même. [ 22 ] La défenderesse nie cette prétention. [ 23 ] Elle plaide essentiellement que Lebel n’a jamais ratifié l’offre d’entente présentée et qu’en conséquence, il ne s’est pas présenté au travail le lundi 14 avril 2014. [ 24 ] Aussi, la date de fin de son emploi est fixée au 7 février 2013. [ 25 ] Ceci étant, le recours intenté contre elle au mois d’octobre 2014 est prescrit.
Analyse et décision [ 26 ] Pour avoir gain de cause, il appartient à la demanderesse de faire la preuve, selon le critère de la balance des probabilités, qu’une entente de règlement est intervenue entre les parties le 11 avril 2014 et que la défenderesse a mis fin à l’emploi de son employé le 14 avril 2014. [ 27 ] Les circonstances entourant la préparation d’un document de règlement de la plainte logée par Lebel contre la défenderesse et les discussions intervenues entre l’employé et les représentants de l’employeur à ce sujet font l’objet d’une preuve contradictoire. [ 28 ] En matière d'appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée 2804 C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Après analyse des témoignages entendus, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : ➢ Il est difficile de soutenir qu’une entente soit intervenue le 11 avril 2014 s’il était convenu entre les parties que Lebel s’engageait à transmettre son approbation finale le lundi suivant, soit le 14 avril 2014; ➢ Lebel n’a jamais signé l’entente du 11 avril 2014 non plus que la conciliatrice désignée par la Commission des relations de travail dans ce dossier; ➢ La preuve est muette quant à une quelconque réaction de la part de l’employé à la suite du non-respect de l’entente entre le 14 avril 2014 jusqu’au mois de juin 2014.
Sans tirer d’inférence de cette absence de réaction, il est surprenant que le non-respect allégué de l’entente soit resté lettre morte et n’ait pas fait l’objet de représentations particulières de l’employé envers son employeur avant le dépôt de la plainte. ➢ Lebel ne donne aucun suivi à la plainte logée devant la Commission des normes du travail.
[ 30 ] Ces éléments supportent la prétention de la défenderesse selon laquelle Lebel n’a pas donné suite à l’offre et qu’il ne désirait pas se présenter au travail le 14 avril 2014. [ 31 ] La véritable date de fin d’emploi est donc le 7 février 2013. [ 32 ] L’article 115 de la
Loi sur les normes du travail prévoit : 115 . Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance. Cette prescription ne court qu'à partir du premier mai suivant la date d'exécution du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières. [ 33 ] Dans les circonstances, le recours de la demanderesse est prescrit puisqu’il a été intenté plus d’un an suivant la date de fin d’emploi du 7 février 2013.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 35 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Caroline Bolduc Rivest, Tellier, Paradis Procureure de la demanderesse M e Kathleen Rouillard Bélanger Sauvé Procureure de la défenderesse Date d’audience : 12 mai 2016
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