2021 QCCQ 8072, 2021 QCCQ 8072
Opinion
Protection de la jeunesse — 215030 2021 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017800-202 200-41-017801-200 200-41-017802-208 DATE : 13 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2008 Y , né [...] 2015 Z , né le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y et Z JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille puisqu’il estime que la sécurité et le développement des enfants, Y et Z, âgés de 5 et 3 ans ainsi que de X, 12 ans, sont compromis pour divers motifs. [ 2 ] En effet, le 19 mai 2020, les policiers se rendent au domicile de la mère et de son conjoint, monsieur C, ayant été informés que
les enfants sont laissés seuls. [ 3 ] L’évaluation d’un signalement retenu le même jour permet de mettre en lumière plusieurs problématiques au sein de la famille, dont voici l’essentiel : - La mère, qui exerce la garde des trois enfants, est en couple avec monsieur C depuis plusieurs années, mais cette relation est toxique et empreinte de violence conjugale. - Par ailleurs, X présente un taux d’absentéisme élevé et des lacunes quant à la routine et l’encadrement sont constatées dans le milieu maternel. - L’hygiène des cadets ainsi que l’état du logement de la mère sont inadéquats. - Le père de X présente une problématique importante de consommation de drogues dures (GHB, amphétamines), et ce, depuis plusieurs années. [ 4 ] Rappelons que X et Y ont fait l’objet d’une ordonnance de protection en 2016 ainsi qu’en mars 2018, pour des motifs similaires, puis qu’en juin 2019, le DPJ met fin à son intervention.
Historique des faits et mesures rendues durant l’instance [ 5 ] Suite à l’intervention policière de mai 2020, la mère conserve la garde des trois enfants. Dès le départ, monsieur C est hostile aux interventions du DPJ et refuse de collaborer au suivi social, ne se reconnaissant aucune difficulté.
Il n’actualise aucun contact avec les enfants depuis son exclusion du domicile en octobre 2020. [ 6 ] Sauf à une exception, monsieur C est par ailleurs absent à chacune des audiences tenues depuis l’intervention initiale du DPJ, et ce, jusqu’à ce jour. [ 7 ] En août 2020, le DPJ requiert de cette Cour une ordonnance sur mesures provisoires afin de s’assurer de la collaboration des parents auprès d’eux, laquelle fait défaut depuis une deuxième intervention policière à leur domicile pour « désordre conjugal ». [ 8 ] Le 13 octobre 2020, le Tribunal maintient le statu quo de cette mesure. [ 9 ] Le 14 octobre 2020, la mère quitte « en douce » avec les enfants, en raison d’un geste de violence physique de monsieur C à son endroit (coup de poing au visage lui causant un « œil au beurre noir »), ce qui constituera, selon la mère, l’élément déclencheur de leur séparation. [ 10 ] Pendant un mois, elle se réfugie chez sa sœur D puis loue une chambre d’hôtel en compagnie de la grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à ce qu’elle intègre un appartement le 1 er décembre 2020. [ 11 ] Incidemment, une nouvelle ordonnance est rendue le 23 octobre, confiant les enfants à la mère, à l’exclusion de monsieur C. [ 12 ] Le 23 mars 2021, l’instruction quant à la Demande en protection débute. [ 13 ] À ce moment, une entente intervient entre les parties afin que les enfants soient confiés à leurs tantes maternelles, d’où l’ordonnance sur mesures intérimaires rendues par la soussignée pour valoir jusqu’au 8 juin 2021 [1] . [ 14 ] En effet, le DPJ allègue que la mère fait défaut de respecter l’ordonnance sur mesures provisoires, en permettant la présence de monsieur C à son domicile alors que les enfants y étaient. - Il appert qu’à la mi-mars 2021, il se présente inopinément chez elle. - La preuve révèle que la mère tolèrera la présence de monsieur C à son domicile durant quatre jours.
Les enfants rapportent d’ailleurs que leur père dormait à la maison et qu’ils entendaient leurs parents « crier » tard le soir. - La mère commettra la même erreur le 4 avril 2021, alors qu’elle est aperçue par sa sœur marchant « main dans la main » avec ce dernier dans le stationnement d’un commerce (ce que la mère nie). [ 15 ] Finalement, cette ordonnance devra être à nouveau modifiée à la suite d’une altercation entre une des tantes hébergeant les cadets et un tiers, dont ils ont été témoins. [ 16 ] Ainsi, depuis le 1 er juin 2021, les enfants sont confiés à une famille d’accueil.
Pour X toutefois, puisque le père est maintenant abstinent, le Tribunal accepte de lui confier son fils dès le 1 er juillet. [ 17 ] Par manque de temps, l’instruction ne se termine que le 16 juillet 2021.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 18 ] Le DPJ maintient l’ensemble des motifs de compromission initialement retenus dans le cadre de l’évaluation du signalement de mai 2020, dont deux sont contestés par la mère : celle-ci estime avoir corrigé les lacunes de son logement et réfute les allégations de toxicomanie la concernant. [ 19 ] Par ailleurs, les parties reconnaissent le bien-fondé du motif d’abus physiques de la part de monsieur C à l’égard de Y et de Z,
motif ajouté par le DPJ à l’instruction. [ 20 ] Quant aux mesures applicables, le DPJ modifie les conclusions de sa demande lors de l’instruction du 8 juin, proposant ainsi que Y et Z soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 8 décembre 2021 et, par la suite, à leur mère. [ 21 ] Cette dernière requiert plutôt que les cadets lui soient confiés dès à présent, estimant être en mesure d’en assumer la garde puisque les contacts avec eux sont fréquents, qu’ils se déroulent bien et qu’elle a réglé ses difficultés personnelles. [ 22 ] Subsidiairement, elle propose d’en exercer la garde avec le soutien de la grand-mère maternelle « s’il le faut et pour le temps nécessaire », laquelle réside déjà chez elle. [ 23 ] La procureure des enfants plaide qu’un retour chez la mère serait prématuré : celle-ci n’a pas suffisamment cheminé quant à sa problématique de violence conjugale risquant de faire subir, à nouveau, de l’instabilité aux enfants [2] . [ 24 ] Conséquemment, un litige demeure quant aux modalités de contacts de la mère avec les cadets, durant la période transitoire, soit jusqu’à ce qu’ils lui soient confiés. [ 25 ] Concernant l’aîné, le DPJ suggère de maintenir l’enfant dans son milieu paternel, tout en prévoyant l’introduction d’une garde partagée à compter du 8 décembre 2021, ce que la mère aurait souhaité débuter maintenant. [ 26 ] De son côté, X manifeste, par la voix de sa procureure, son désir d’augmenter les contacts avec sa mère « graduellement », n’étant pas prêt à la garde partagée à ce stade-ci, position qu’appuie le père. [ 27 ] Finalement, le DPJ requiert des mesures d’aide et un suivi social pour une durée d’une année, ce qui reçoit l’adhésion de toutes les parties.
Questions en litige [ 28 ] Le Tribunal entend trancher les questions en litige, dans cet ordre : - La mère a-t-elle apporté les correctifs nécessaires à l’état de son domicile et si oui, depuis suffisamment de temps, de façon à ce que les enfants aient réponse à leur besoin d’hygiène et de logement? - Le DPJ a-t-il fait la démonstration que les enfants encourent un risque sérieux que leur mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux en raison d’une toxicomanie? - En regard des besoins des enfants et de leur intérêt, la mère a-t-elle suffisamment réglé les difficultés à la source de leur retrait de son milieu, permettant qu’elle en reprenne la garde dès maintenant, ou, subsidiairement, en présence de la grand-mère maternelle?
Si oui, à quel moment? - Est-il dans l’intérêt de X de passer outre à son désir en établissant, dès à présent, une garde partagée comme le requiert la mère? - Le cas échéant, quelles sont les modalités de contacts répondant le mieux à l’intérêt de Y et de Z, en fonction de leurs besoins, de leur âge et de la situation actuelle de la mère? ANALYSE Les motifs de compromission a.
La négligence sur le plan physique (logement maternel) [ 29 ] La preuve est prépondérante quant au fait qu’en mai 2020, soit lors de l’intervention policière, le logement de la mère et de monsieur C était dans un état d’insalubrité, ce qu’elle reconnaît à l’instruction : « Je vivais sous la crainte et la terreur, j’avais honte de tout ce qu’on me reprochait et de l’état de l’appartement », dit-elle afin d’illustrer son vécu à cette époque. [ 30 ] Essentiellement, la preuve fait état de : planchers sales, présences de plusieurs excréments d’animaux, mauvaises odeurs, déchets et ordures encombrant la porte d’entrée, chaleur accablante, lieux encombrés. [ 31 ] La situation s’améliore durant quelque temps, mais se détériore à l’automne 2020. [ 32 ] En février et mars 2021, lors de visites surprises, l’intervenante sociale constate que les lieux sont adéquats, mais que certains meubles sont manquants, dont des lits pour les enfants, ce que la mère se procure depuis. [ 33 ] Elle assure que son nouveau logis est maintenant toujours très propre, ce que confirme le père de X, lequel se rend régulièrement chez elle depuis les dernières années et jusqu’à récemment : « C’est un changement radical, c’est immaculé », dit-il. [ 34 ] « Le défi pour la mère sera de maintenir son logement propre », soutient l’intervenante sociale afin de justifier la compromission pour ce motif.
Analyse [ 35 ] Le Tribunal estime que la mère a su répondre aux attentes à ce chapitre, depuis assez longtemps, ayant ainsi réglé cette problématique, qu’il faut attribuer selon la preuve, en bonne
partie au contexte de violence conjugale qu’elle subissait à l’époque. [ 36 ] Le logement de la mère ne soulevant plus d’inquiétudes, le Tribunal conclut de la preuve que la compromission existait, mais
qu’elle n’est plus d’actualité. b. Le risque sérieux de négligence [ 37 ] Ce motif est largement prouvé concernant monsieur C. La preuve révèle qu’il est un homme impulsif/agressif et qu’il consomme des stupéfiants.
Selon son plumitif criminel, un mandat d’arrestation est émis contre lui en date du 8 janvier 2021 relativement à des accusations de voies de fait. [ 38 ] Concernant monsieur B, sa problématique de toxicomanie fait en sorte que ses contacts avec X sont instables. [ 39 ] En mars 2021, il décide de se prendre en main en cessant toute consommation. [ 40 ] Il est depuis mai dernier, père d’un autre enfant, né de son union avec madame F, mais confié à sa grand-mère maternelle jusqu’au 8 décembre 2021 par une ordonnance de cette Cour [3] . [ 41 ] Maintenant, concernant la mère, le DPJ invoque plusieurs faits au soutien de ses prétentions suivant lesquelles celle-ci présente une consommation de drogue, d’alcool et/ou d’opiacés, plaçant les enfants à risque sérieux de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux, ce que la mère nie catégoriquement. [ 42 ] Voyons ce que la preuve révèle à ce chapitre. [ 43 ] Premièrement, l’intervenante sociale témoigne des signes physiques qu’elle observe personnellement chez la mère en cours de suivi, lui laissant fortement croire qu’elle n’est pas toujours dans « son état normal », dit-elle [4] . [ 44 ] Cela se traduit, par exemple, par une démarche chancelante, de l’endormissement en sa présence, une tête lourde, des pertes d’équilibre, une difficulté à « articuler » et un discours parfois confus ou incohérent. [ 45 ] Afin d’appuyer cette thèse, le DPJ présente le témoignage de la tante maternelle, madame E, laquelle affirme que, parfois, la mère n’était « pas à jeun », dit-elle (parlait avec une patate dans la bouche, était évasive ou très fatiguée). [ 46 ] Aussi, la preuve révèle que monsieur C rapporte à l’intervenante sociale en octobre 2020, que la mère se procure des médicaments (opiacé
s) sur le marché noir. [ 47 ] À cela s’ajoute le fait que la mère, malgré ses engagements et les demandes du DPJ, ne s’est mobilisée que très tardivement à fournir des tests de dépistage de drogues (un seul test a été fait, soit le 3 juin 2021 dont le résultat est négatif). [ 48 ] Enfin, en mars 2021, un pot de cannabis est trouvé par l’intervenante sociale chez la mère, sur le divan du salon, ce que cette dernière ne s’explique pas, supposant finalement qu’il appartiendrait probablement au père de X (selon elle, ce dernier l’aurait possiblement oublié sur place lors d’une visite). [ 49 ] Or, ce dernier témoigne qu’il avait (à cette époque), l’habitude d’avoir du cannabis sur lui, dans un contenant, mais affirme que lorsqu’il se rendait chez la mère, il le rangeait toujours dans une armoire haute et ne l’aurait ainsi jamais laissé au salon, ni à portée des enfants. [ 50 ] Le DPJ allègue de plus les odeurs de cannabis présentes au domicile de la mère lors de leurs visites, ainsi que l’admission en début de suivi par la mère d’une « consommation sporadique de cannabis » [5] . [ 51 ] La mère nie en bloc la totalité des faits invoqués par le DPJ et rétorque à l’égard de certains d’entre eux. [ 52 ] Ainsi, la mère explique les symptômes d’intoxication relatés précédemment par de la fatigue, de la gêne et une difficulté de longue date chez elle à « bien articuler ». [ 53 ] Quant aux odeurs de cannabis, elles proviennent selon elle de ses voisins. [ 54 ] De son côté, le père de X constate que la mère est toujours « comme aujourd’hui » lorsqu’il la côtoie et en conclut qu’elle ne consomme pas. [ 55 ] Par ailleurs, la mère affirme ne pas consommer de drogues, d’alcool, ni de médicaments, mais admet qu’elle aurait dû faire les tests de dépistage bien avant. [ 56 ] Dans sa preuve, la mère fait entendre la grand-mère maternelle, laquelle affirme que sa fille « ne consomme pas et ne boit pas ». [ 57 ] La procureure de la mère plaide que les prétentions du DPJ ne sont que des « doutes », qu’il n’y a pas « de preuve tangible » d’une toxicomanie chez sa cliente. [ 58 ] La procureure des enfants est d’un autre avis : la crédibilité de la mère, en regard de l’ensemble de la preuve présentée, est « affectée à plusieurs niveaux », il n’est donc pas possible de prêter foi à ses propos lorsqu’elle se dit totalement abstinente.
Analyse [ 59 ] Concernant justement cette allégation d’abstinence actuelle et passée, le Tribunal constate que l’ordonnance de la juge Andrée Bergeron, en décembre 2016, fait état du peu de crédibilité de la mère face à sa consommation et que celle de mars 2018, par le juge José Rhéaume, retient le refus de la mère et de monsieur C de passer des tests de dépistage comme recommandé par le Tribunal. [ 60 ] Notre collègue conclut alors à l’absence d’évolution quant à cette problématique.
[ 61 ] D’une part, il est donc étonnant d’entendre la mère dire qu’elle n’a « jamais consommé » alors que cette Cour a retenu le contraire à deux occasions. [ 62 ] En outre, les explications de la mère quant à la présence d’un pot de cannabis sur son divan sont contredites par le témoignage du père de X, ce qui affecte ici aussi la crédibilité de cette dernière. [ 63 ] D’autre part, les justifications de la mère quant aux divers signes d’intoxication constatés chez elle ne peuvent expliquer l’ensemble de ceux-ci.
À ce chapitre, le Tribunal retient le témoignage, par ailleurs crédible, de la tante maternelle. [ 64 ] Finalement, le témoignage de la grand-mère maternelle n’est pas prépondérant : - Celle-ci n’a pas constaté les difficultés vécues par la famille malgré une présence presque quotidienne au domicile de la mère; - Elle n’est pas tenue au courant par sa fille des problématiques qu’elle vit et donc, des raisons pour lesquelles le DPJ est dans sa vie : « Elle me protège », dit-elle. [ 65 ] Le Tribunal précise que la grand-mère maternelle dit n’avoir jamais constaté de violence dans le couple (ce qui est étonnant) ni les nombreuses absences scolaires de X (disant qu’il y a des « choses dont elle ne se mêle pas »). [ 66 ] Ainsi, le Tribunal considère que cette dame est honnête et de bonne volonté, mais prend avec réserves ses propos lorsqu’elle prétend à l’abstinence de la mère. [ 67 ] Ainsi, l’ensemble des faits prouvés par le DPJ, additionnés les uns aux autres, fait en sorte que la preuve dépasse le seuil de simples doutes/soupçons : en l’espèce, il est plus que probable que l’état physique de la mère ait été altéré par quelconque substance, au point de compromettre la réponse aux besoins fondamentaux des enfants lorsqu’ils sont sous sa responsabilité. c.
Les abus physiques à l’égard des cadets [ 68 ] La preuve est prépondérante quant au fait que les cadets reçoivent des tapes sur les cuisses de la part de leur père, leur faisant mal et pleurer, lorsque ce dernier est en colère, contrarié et/ou intoxiqué. [ 69 ] Les cadets verbalisent craindre les réactions de leur père et relatent les disputes entre leurs parents durant leur brève cohabitation en mars dernier. [ 70 ] Ces faits sont confirmés par X, lequel mentionne avoir également eu peur des agissements de monsieur C durant la vie commune. [ 71 ] D’ailleurs, le témoignage de ce dernier est révélateur quant au climat malsain qui régnait à la maison : cet enfant ne souhaite plus aucun contact avec monsieur C. [ 72 ] La mère prétend ne pas avoir été témoin directement des gestes d’abus physiques de son conjoint, mais admet que cela est possible considérant ce qu’elle a elle-même vécu. d.
La négligence sur le plan éducatif [ 73 ] Les parents de X admettent l’absentéisme de leur fils durant la dernière année, ayant impacté ses apprentissages. [ 74 ] Il s’agit d’un enfant ayant tout le potentiel pour réussir. [ 75 ] D’ailleurs, X rattrape ses retards durant son séjour chez sa tante, ce qui lui permet finalement de graduer en première secondaire en septembre. [ 76 ] Quant aux cadets, il est en preuve que la mère présente des lacunes quant à l’encadrement et à la routine à la maison. [ 77 ] Au départ, la mère accepte le suivi éducatif qui lui est offert, mais nie par contre avoir des difficultés à ce titre.
Depuis le printemps, elle fait preuve d’une meilleure ouverture et se montre volontaire à travailler ces aspects. [ 78 ] Le Tribunal en conclut que les enfants ont besoin de structure et de stabilité, ce dont ils ne bénéficiaient pas jusqu’à leur retrait du milieu maternel. Le retour des enfants auprès de la mère [ 79 ] Conformément aux principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit rendre une décision favorisant le retour des enfants dans leur milieu familial, lorsque cela est possible [6] . [ 80 ] Ultimement, le seul critère devant être pris en compte est l’intérêt supérieur des enfants. [ 81 ] Le Tribunal, en regard de l’ensemble de la preuve entendue, partage l’avis du DPJ et de la procureure des enfants suivant lequel un retour immédiat ou à très court terme serait prématuré. [ 82 ] Ici, les principaux enjeux sont de deux ordres : le premier concerne le besoin de stabilité des enfants et, le second, le cheminement requis par la mère quant à sa problématique de violence conjugale et de toxicomanie.
[ 83 ] Voyons le tout plus en détail. a.
Le besoin de stabilité des enfants [ 84 ] Premièrement, le Tribunal est en présence de jeunes enfants ayant subi des impacts majeurs durant la vie commune de leurs parents, résultant de la violence conjugale et familiale causée par leur père. [ 85 ] Déjà, à cette époque, ces enfants avaient connu plusieurs déménagements et changements de milieux. [ 86 ] Depuis la séparation et jusqu’à leur arrivée en famille d’accueil, Y et Z ont dû s’adapter à trois autres milieux. [ 87 ] Conséquemment, dans le but de leur éviter un xième déplacement, le Tribunal doit s’assurer d’avoir des garanties suffisantes quant au succès de leur retour chez leur mère, ce qui commande la plus grande prudence. b.
Les problématiques de la mère [ 88 ] Au surplus, le Tribunal ne peut passer outre aux mauvaises décisions de la mère quant à la présence de monsieur C dans sa vie, en mars et en avril dernier. [ 89 ] Bien qu’effectivement, la mère ait pu être déstabilisée par son arrivée subite chez elle, alors que sa nouvelle adresse devait être confidentielle, le problème est qu’elle a toléré sa présence au quotidien, parfois pour la nuit, durant quelques jours consécutifs, ce qui, dans les circonstances, était une très mauvaise décision. [ 90 ] Or, malgré qu’elle témoigne avoir compris la leçon puisqu’elle a « perdu ses enfants » à cause de cela, elle se retrouve, à nouveau, en sa présence en avril 2021. [ 91 ] Les explications peu crédibles qu’elle fournit relativement à ces événements laissent le Tribunal perplexe et l’amènent à conclure que la mère, même si elle a franchi l’étape importante d’admettre qu’elle a été victime de violence conjugale, demeure très fragile à cet égard. [ 92 ] Cela fait en sorte qu’elle devra aller chercher de l’aide spécialisée afin de travailler cette problématique et que cela demandera du temps, l’objectif étant qu’elle soit outillée à faire les bons choix à l’avenir et à épargner les enfants de situations semblables. [ 93 ] De surcroît, la mère doit maintenant faire preuve de transparence face à sa toxicomanie et prendre les moyens afin de rassurer le DPJ à cet égard. [ 94 ] Finalement, pour les raisons décrites précédemment, la grand-mère maternelle ne se qualifie pas actuellement à
titre de filet de sécurité pour les enfants s’ils devaient être confiés à la mère.
Le désir de X quant à son milieu de vie [ 95 ] Le Tribunal n’a aucun motif de passer outre au désir manifesté par l’enfant, compte tenu de son âge et de sa maturité, son témoignage à l’instruction du 8 juin 2021 ayant par ailleurs été libérateur pour lui. [ 96 ] Ainsi, la position qu’il manifeste par la voix de sa procureure est libre et éclairée. [ 97 ] Comme elle le plaide, son client a, au surplus, besoin d’être rassuré quant à l’absence de risque qu’il se retrouve en contact avec monsieur C lorsqu’il est chez sa mère, celle-ci devant regagner sa pleine confiance à cet égard. [ 98 ] De surcroît, depuis qu’il est retiré du milieu maternel, cet enfant va mieux. [ 99 ] Le Tribunal tient compte également des lacunes de la mère sur le plan éducatif, ayant mis en péril la réussite scolaire de son fils, ce qui représenterait un enjeu si elle devait en assumer la garde partagée dès la rentrée scolaire. [ 100 ] De son côté, monsieur B est abstinent depuis maintenant quatre mois et possède de bonnes capacités parentales. [ 101 ] Pour ces raisons, le Tribunal confie X à son père jusqu’au 23 décembre 2022, date à laquelle la garde partagée pourra débuter.
Les modalités de contact mère/enfants d’ici là [ 102 ] À ses conclusions, le DPJ suggère au Tribunal d’autoriser : QUE les contacts mère/enfants s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu : i. en milieu approuvé par le DPJ; ii. en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ; iii. une (1) journée par semaine, soit le samedi ou le dimanche, du matin jusqu’après le souper; iv. le mercredi jusqu’après le souper; v. à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence des enfants; vi. et, pour X, à l’exclusion de monsieur C;
[ 103 ] Les modalités de contacts de la mère avec les cadets, en date de l’instruction du 16 juillet 2021, sont les suivantes (sans supervision) : - Chaque mercredi, dès la fin des classes jusqu’à 19 h et, depuis la fin de l’année scolaire, de 11 h à 19 h; - Une journée par semaine, soit le samedi, de 11 h à 19 h; - Appels téléphoniques chaque jour dans leur milieu d’accueil. [ 104 ] Ces contacts se déroulent généralement bien. [ 105 ] La mère demande au Tribunal d’élargir ses contacts avec les cadets, chaque fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, tout en maintenant le mercredi, selon les mêmes modalités. [ 106 ] Quant à X, il est présent en même temps que ses frères, mais arrive chez la mère la veille, pour un coucher. [ 107 ] Le Tribunal autorise des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux pour X, considérant que cela correspond à son désir et à son intérêt.
Analyse [ 108 ] D’une part, le Tribunal constate que la formule actuelle répond aux besoins des enfants et leur offre une stabilité dans leurs contacts avec la mère. [ 109 ] Il est vrai que ces contacts sont de qualité et que la mère est adéquate, quoiqu’elle admette maintenant avoir besoin d’aide sur le plan éducatif à certains égards. [ 110 ] Toutefois, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles exprimées précédemment, juge nécessaire d’y aller avec prudence avant de retirer totalement la supervision de la mère (à défaut d’entente). [ 111 ] En effet, pour les prochaines semaines, les modalités suggérées par le DPJ demeurent nécessaires, à
titre de balises de sécurité, puisque la situation de la mère comporte des impondérables, notamment quant à sa capacité à protéger ses enfants de la présence de monsieur C et aussi quant à sa transparence face à sa toxicomanie. [ 112 ] La mère a encore des preuves à faire. [ 113 ] D’autre part, la présence de la grand-mère maternelle ne sera rassurante que lorsqu’un travail de sensibilisation par le DPJ auprès d’elle quant aux problématiques de sa fille sera fait (si la mère les y autorise). [ 114 ] Enfin, quant à la fréquence suggérée par la mère, le Tribunal estime que l’introduction de deux couchers, chaque semaine, à ce stade-ci, bousculerait la routine des enfants et risquerait de leur causer de l’instabilité. [ 115 ] À ce chapitre, rien ne presse. [ 116 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a pas d’inquiétudes quant à l’ouverture de l’intervenante sociale face à l’augmentation progressive des contacts, lorsque l’évolution de la situation le permettra, puisque c’est ce qu’elle a démontrée jusqu’à ce jour. [ 117 ] Dans ce contexte, les mesures proposées par le DPJ sont celles qui répondent de façon optimale aux besoins particuliers de ces enfants.
CONCLUSION [ 118 ] La mère est sur la bonne voie.
Elle doit poursuivre ses efforts et rassurer le DPJ face aux problématiques ciblées à la présente ordonnance. [ 119 ] Comme le prévoit la LPJ, une intégration progressive des enfants auprès d’elle pourra être actualisée, dès le 23 octobre 2021, en vue de préparer leur retour. [ 120 ] Quant à monsieur B, le Tribunal lui réitère à quel point sa décision de cesser de consommer est un élément déterminant dans la vie de son fils, mais l’invite à demeurer très vigilant quant au maintien de son abstinence. [ 121 ] Dans ce contexte et en raison de l’évolution positive de la situation générale de cette famille depuis les derniers mois, il est possible d’envisager la fin de la compromission au terme des présentes mesures, soit d’ici une année, si les parents maintiennent leurs acquis. [ 122 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 123 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 124 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y et Z compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 125 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et de Z compromis au sens de l’article 38 e) 1° (abus physiques) de la
Loi sur
la protection de la jeunesse; [ 126 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 13 août 2022 : - Que Y et Z soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021; - QU’à compter du 23 décembre 2021, que Y et Z soient confiés à leur milieu familial maternel, à l’exclusion de leur père; - QUe X soit maintenu dans son milieu familial paternel jusqu’au 23 décembre 2021; - QU ’à compter du 23 décembre 2021, que X soit confié à ses parents en garde partagée, suivant les modalités convenues entre les parties; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 127 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts entre Y, Z et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu : ▪ une (1) journée par semaine, soit le samedi ou le dimanche, du matin jusqu’au souper; ▪ le mercredi jusqu’après le souper; ▪ en milieu approuvé par le DPJ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ; ▪ conditionnellement à ce que la mère soit abstinente de drogue, d’alcool ou de médication non prescrite, en présence des enfants; ▪ à l’exclusion du père, monsieur C; - QUE les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE les contacts entre Y, Z et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par deux (2) semaines, en milieu approuvé par le DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ et conditionnellement à ce que le père : ▪ participe à une rencontre psychosociale au préalable; ▪ confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance; ▪ se présente au moins trente (30) minutes; ▪ soit abstinent de drogue et d’alcool en présence des enfants; [ 128 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues dès que requis par l’intervenante sociale; - QUE le père, monsieur C, prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment quant à sa santé mentale, sa gestion des émotions et sa toxicomanie; - QUE la mère aille chercher de l’aide ciblée en matière de violence conjugale; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; [ 129 ] CONFIE la situation de X , Y et Z au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Audrey Girouard, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour les enfants M e Nancy Gilbert, pour la mère M e Olivier Langevin, pour le père de X Monsieur C ( absent ) Dates d’audience : 20 novembre 2020 (gestion de l’instance) 23 mars 2021 (instruction - mesures intérimaires) 8 juin 2021 et 16 juillet 2021(instruction) /mr
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