2023 QCCQ 794, 2023 QCCQ 794
Opinion
Mutingwa c. Kaur 2023 QCCQ 794 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-80-043265-223 DATE : Le 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SADIKI MUTINGWA Demandeur c.
RAJPREET KAUR Défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Depuis 2014, M.
Sadiki Mutingwa habite avec sa conjointe, leurs quatre enfants ainsi que son frère dans un logement qu’il loue de Mme Rajpreet Kaur et qui est situé dans un duplex sur la rue A, à Montréal. [ 2 ] Le 22 décembre 2021, Mme Kaur lui transmet un avis l’informant de son intention de reprendre le logement pour l’habiter elle- même avec son mari. Le 19 janvier suivant, M. Mutingwa y répond et lui fait part de son refus de le quitter. [ 3 ] Une demande est par la suite déposée par Mme Kaur auprès du Tribunal administratif du logement (« TAL ») afin qu’il soit statué de la reprise de possession.
L’audience est fixée au 14 mars 2022, mais cette même journée, M. Mutingwa sollicite une remise aux motifs qu’il souhaite être représenté par Me Audrey Mutchnik. Le TAL accorde la remise demandée et détermine que l’affaire devra procéder de façon péremptoire à la prochaine date fixée. [ 4 ] Par un avis du 19 mai 2022, les parties sont de nouveau conviées au TAL pour une audience qui doit se tenir le 14 juin suivant. Arrivé en retard et alors que l’affaire a commencé à procéder, M. Mutingwa demande une fois de plus la remise de l’audience afin de pouvoir retenir les services d’un avocat.
Présidant l’instruction, Me Erika Aliova invite M. Mutingwa à appeler Me Audrey Mutchnik, mais elle ne répond pas à son appel. Elle choisit donc de procéder tel qu’il avait été convenu le 14 mars précédent. [ 5 ] À l’issue de l’enquête, elle met l’affaire en délibéré. Elle rend sa décision le 20 juin suivant et au terme d’une analyse qui compte plus de 90 paragraphes, elle accueille la demande de reprise de possession de Mme Kaur, qu’elle autorise à reprendre possession du logement concerné afin de s’y loger à compter du 1 er septembre 2022, ordonne à M.
Mutingwa et à tout occupant de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2022, puis condamne Mme Kaur à verser au locataire un montant de 3 000 $ à
titre d’indemnité de déménagement. [ 6 ] Le 18 juillet suivant, M. Mutingwa dépose une demande de rétractation de la décision du 20 juin. Dans ses motifs, il allègue qu’il n’avait pas été en mesure de trouver un avocat pour la date initiale prévue, le 14 mars et que le 14 juin suivant, son avocate ne s’est pas présentée à l’audience.
Il ajoute que Mme Kaur possède deux immeubles, que celui où est situé le logement en litige est à vendre, ce qui laisserait supposer qu’elle n’a pas véritablement l’intention d’y habiter. [ 7 ] La demande de rétractation est instruite le 8 août 2022 devant Me Michel Rocheleau, qui préside. M. Mutingwa n’est pas davantage accompagné d’un avocat à l’audience. Il fait donc ses propres représentations devant le TAL. La décision est rendue le 31 août suivant. Me Rocheleau rejette la demande, principalement parce qu’il conclut que les motifs soulevés s’apparentent plutôt à ceux d’un appel.
En ce qui concerne la question du droit à l’avocat, il précise que ce motif s’avère constituer en fait une deuxième demande de remise qui a été refusée à M. Mutingwa. [ 8 ] Insatisfait, M. Mutingwa dépose le 26 septembre 2022 une demande de permission d’appeler de la décision du 31 août. Il l’accompagne d’un avis de présentation pour le 26 octobre suivant. D’avis que cette date est trop éloignée, l’avocate de Mme Kaur signifie quant à elle un avis de présentation afin que la demande de permission d’appeler soit instruite le 19 octobre. [ 9 ] Le 19 octobre, M.
Mutingwa se présente à l’audience et demande la remise à une date ultérieure, puisqu’il soutient avoir retenu les services d’une avocate, Me Nima Behboud, mais qu’elle n’est pas disponible cette même journée. Il ajoute qu’il a besoin de temps supplémentaire pour être en mesure de compléter sa preuve et obtenir les transcriptions de l’audience tenue devant le TAL. [ 10 ] Prenant en considération les motifs de M. Mutingwa, l’honorable juge Gatien Fournier fait droit à sa demande de remise et
reporte l’affaire au 23 novembre suivant. [ 11 ] À cette date, M. Mutingwa se présente devant le soussigné. L’avocat de Mme Kaur est aussi présent et prêt à procéder. Or, M. Mutingwa demande une fois de plus la remise de l’audience, au motif qu’il souhaite être représenté par avocat. Le soussigné lui accorde une ultime remise et fixe l’affaire au 25 novembre suivant. [ 12 ] À l’audience le 25 novembre, M. Mutingwa se présente sans avocat.
Sa demande de permission d’appeler est instruite et mise en délibéré à l’issue des représentations faites de part et d’autre. [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il n’y pas lieu d’accorder la permission d’appeler sollicitée. ANALYSE [ 14 ] L’article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement ( LTAL ) prévoit que les décisions du TAL peuvent faire l’objet d’un appel sur permission, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 15 ] Ce critère, qu’il incombe à M. Mutingwa de satisfaire afin que la permission d’appeler de la décision du TAL soit octroyée, a fait l’objet d’une jurisprudence abondante et constante. En substance, il y a lieu de conclure qu’il est rencontré lorsque la question soulevée se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) La question est sérieuse et méritoire
b) La question est nouvelle
c) La question est controversée
d) Il s’agit d’une question d’intérêt général [ 16 ] En outre, la jurisprudence reconnaît qu’une permission d’appeler peut également être accordée si la question soumise met en cause les intérêts supérieurs de la justice, par exemple en raison du refus du TAL d’exercer sa compétence ou lorsque la décision visée révèle une faiblesse apparente, une erreur de droit, ou une insuffisance de motifs ou alors, s’il y a démonstration du non-respect des règles de justice naturelle dans l’administration de la preuve et de la procédure qui y a conduit [1] . [ 17 ] Dans sa demande, M.
Mutingwa soulève trois griefs à l’encontre de la décision du TAL.
Il les formule comme suit : 1) Est-ce que le droit du demandeur à un avocat devant le TAL n’a pas été respecté et que le demandeur en a subi un préjudice? 2) Est-ce que les conclusions de la décision du 20 juin 2022 sont raisonnables vu la preuve administrée à l’audience que l’immeuble était en vente? 3) Est-ce que la preuve administrée par la défenderesse justifie l’autorisation de reprise vu la dimension du logement et l’absence de témoignage de son mari? [ 18 ] Le Tribunal aborde la demande de permission d’appeler pour chacune de ces questions, mais les deux dernières seront regroupées, puisqu’elles concernent les conclusions tirées de la preuve dans le cadre de la décision du 20 juin 2022.
Le droit à l’avocat [ 19 ] Certes, le droit à l’avocat est un droit fondamental qui touche en fait au principe de l’équité procédurale. Cela étant, ce n’est pas dire qu’une
partie est privée de son droit d’être entendue du seul fait qu’elle n’est pas représentée par un avocat. Les causes dans lesquelles des parties ne sont pas représentées sont légion. Il n’en découle pas pour autant un accro aux règles de justice naturelle. [ 20 ] En l’espèce, M. Mutingwa n’a aucunement été privé de son droit à l’avocat, et ce, tout au long des procédures. La chronologie des événements qui sont relatés plus haut fait voir qu’en fait, à trois reprises des remises d’audience lui ont été accordées justement pour lui permettre de retenir les services d’un avocat.
En dépit de ce temps qui lui a été alloué, il ne s’est jamais présenté à l’audience avec un avocat. [ 21 ] En outre, dans sa demande pour permission d’appeler, ni davantage dans sa demande de rétractation, du reste, ne fait-il valoir que le fait de ne pas être représenté par avocat l’a autrement privé de présenter sa preuve et ses arguments.
La lecture de la décision du 20 juin 2022 qui fait droit à la demande de reprise de possession fait voir qu’au contraire, il a pu livrer son témoignage et faire valoir ses moyens à l’encontre des prétentions de Mme Kaur. [ 22 ] Puis et surtout, lors de l’audience du 8 août devant le TAL qui la conduit à la décision du 31 août qui rejette sa demande de rétraction, il ne demande pas d’être représenté par un avocat. Or, c’est de cette décision qu’il demande la permission d’appeler. Il ne saurait ainsi prétendre que le processus y ayant mené est entaché d’une atteinte à ses droits.
Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que ce premier moyen ne peut être retenu pour justifier une permission d’appeler. La preuve ayant conduit à la décision du TAL du 20 juin 2022 [ 23 ] Les deux autres moyens soulevés par M. Mutingwa au soutien de sa demande de permission d’appeler portent sur la preuve administrée à l’audience du 14 juin 2022 qui a conduit à la décision de Me Aliova, le 20 juin suivant, de faire droit à la demande de reprise de possession de Mme Kaur. [ 24 ] Or, M.
Mutingwa n’a pas présenté de demande de permission d’appeler de cette décision, mais seulement de celle qui a par la suite rejeté sa demande de rétraction. Ces moyens ne peuvent donc servir à justifier indirectement d’autoriser un appel de la décision
initiale. Pour ce seul motif, il y a lieu de refuser la permission d’appeler fondée sur ces moyens. [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] Même si d’aventure M. Mutingwa avait demandé la permission d’appeler de la décision du 20 juin sur la base de ces motifs, le Tribunal ne lui aurait pas davantage fait droit. En effet, les conclusions de Me Aliova découlent d’une analyse minutieuse de la preuve administrée devant elle et à l’issue de laquelle elle retient pleinement le témoignage de Mme Kaur et détermine qu’elle a satisfait au fardeau qui était le sien de prouver sa réelle intention d’habiter le logement concerné. [ 27 ] L’appel ne constitue pas une occasion pour une
partie insatisfaite de faire valoir une seconde fois ses arguments qui n’ont pas été retenus. Pour justifier d’intervenir dans l’appréciation de la preuve entendue en première instance, il faut démontrer des erreurs manifestes et déterminantes, qui sautent aux yeux. La demande de M. Mutingwa, outre qu’elle ne porte pas sur la décision initiale du 20 juin, ne fait aucunement voir de pareilles erreurs. Aussi, ces moyens ne peuvent permettre d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de M.
Sadiki Mutingwa. [ 29 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. M. Sadiki Mutingwa Non représenté
Partie demanderesse Me Devinderpal Singh ÉTUDE LÉGALE DE ME ROXANE HARDY INC. Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 23 et 25 novembre 2022
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